Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 mai 2026, n° 23/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2022, N° 22/02906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00972 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02906
APPELANTE
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine PICQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 34
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine BOUTAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d’aide à domicile.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant :
— de ne pas s’être présentée à son poste de travail et d’avoir refusé les missions qui lui étaient attribuées
— d’ avoir refusé de récupérer et d’utiliser le kit Covid,
— d’adopter un ton agressif et discourtois dans ses courriers et courriels.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté d’un an et deux mois et la société [1] à la maison occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [K] a saisi le 08 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 07 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société Services à la maison de sa demande reconventionnelle,
— déboute la société Services à la maison de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de Mme [K].
Par déclaration du 03 février 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 Mme [K] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 décembre 2022 (RG n°22/02906) en ce qu’il a débouté Mme [K] se l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société Services à la maison à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.096,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 109,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 297,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 2.740,50 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 et 274,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 19991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l’instance prud’homale,
— condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la société services a la maison de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023 la société Services à la maison demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 3],
— condamner Mme [K] à verser la somme de 3000 euros à la société services à la maison au titre du préjudice financier subi,
— condamner Mme [K] à verser la somme de 3 000 euros à la société services à la maison sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— sur le licenciement :
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, Mme [K] fait valoir, s’agissant du refus de se présenter à son poste qui lui est reproché, que son contrat de travail ne précisait pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée devaient lui être communiqués, ni les conditions de modification éventuelles de la répartition des heures de sorte que son refus d’accepter une modification était légitime.
Elle ajoute que la société Services à la maison n’a pas respecté ses obligations en la faisant travailler en novembre et décembre 2019 moins de 86 heures par mois. Elle conteste avoir refusé de façon fautive des missions faisant au contraire valoir qu’entre le 13 mai et le 16 juillet 2020 aucune mission ne lui a été confiée, qu’une mission lui a été proposée à compter du 1er août 2020 alors qu’elle était en congés, qu’une autre mission lui a été proposée le 10 septembre 2020 comprenant des journées travaillées les samedi et dimanche alors qu’elle ne travaillait plus ces jours là depuis avril 2019 en raison des graves problèmes de santé de son mari finalement décédé en janvier 2021,et que la dernière proposition de mission qui lui a été faite le 26 octobre 2020 pour le lendemain supposait 7 heures de trajet par jour pour 5 heures de travail.
S’agissant du refus d’utiliser le Kit Covid 19, Mme [K] qui conteste les faits et indique en tout état de cause que ceux-ci sont nécessairement prescrits puisqu’elle n’a plus exercé de mission à compter du 14 mai 2020 et que la procédure de licenciement a été engagée le 26 octobre 2020 soit plus de 2 mois après cette date .
Mme [K] conteste enfin avoir eu un ton agressif et discourtois.
La société Services à la maison réplique les griefs invoqués au soutien du licenciement son établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 16 novembre 2020 qui fixe les limites du litige, Mme [K] a été licenciée en ces termes:
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 novembre 2020.
En effet depuis mai 2020 vous refusez de récupérer et utiliser le Kit Covid 19 que nous mettons à votre disposition à savoir masques, gels, et gants pour vote activité chez notre clientèle. Nos clients nous ont signalés à plusieurs reprises ce comportement graves dont ils ont été particulièrement choqués.
Vous savez pourtant intervenir auprès d’une population âgée, particulièrement vulnérable et sensible aux risques liés à la Covid 19. Cette attitude met en risque non seulement votre santé mais aussi celle de nos clients, ce qui n’est pas acceptable.
Vous aviez déja été avertie par courrier en date du 14 mai 2020 pour ce comportement dangeraeux et votre refus de vous conformer à vos horaires de travail.
Pire depuis juillet 2020, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et refusez systématiquement les missions qui vous sont attribuées. Vous ne fournissez aucun justificatif à ces absences malgré nos demandes. Nous n’avons eu de cesse de vous relancer depuis cette date pour reprendre votre travail, en vain.
Vous faites preuve d’insubordination en refusant de manière réitérée d’exécuter les tâches relevant pourtant de votre contrat de travail. Vous avez d’ailleurs adopté un ton particulièrement agressif menaçant et discourtois dans vos derniers courriers et mails , sans fournir la moindre explication probante quant à ces absences et ce refus de reprendre le travail.
Cette situation dure depuis juillet 2020. Je vous rappelle qu’un courrier vous avez été adressé le 16 juillet 2020 pour reprendre vos missions à compter du 27 juillet 2020 à 11h.
Vous avez refusé de vous rendre sur votre lieu de mission au prétexte que vous aviez établi la date de vos congés du 1er août au 30 août 2020, sans notre accord et de manière unilatérale. Vous deviez reprendre le travail à compter du 4 septembre 2020 et là encore vous ne vous êtes pas présentée, sans motif alors même qu’une nouvelle mission chez un client vous était proposée.
Nous vous avons pourtant à nouveau avertie parcourrier en date du 22 septembre 2020 quant à ces agissements et à leurs conséquences sur le fonctionnement de notre entreprise et notre clientèle, sans que cela n’entraine le moindre changement dans votre attitude.
Vous constaterez que nous avons à nouveau demandé par courrier recommandé en date du 30 octobre de rependre votre travail en vous transmettant un planning de mission allant du 2 novembre au 6 décembre 2020. Vous n’avez pas daigné vous rendre sur vos lieux de mission et ne transmettez aucun justificatif à ces absences. Le 26 octobre, vous indiquiez également refuser les missions assignées invoquant soit le temps de trajet qui correspond pourtant à votre zone géographique de déplacement soit des journées de travail le dimanche alors même que le planning transmis prévoit comme jour de repos le dimanche et le lundi suivant.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprés de vous au cours de notre entretien du 6 novembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave…'
Il est ainsi reproché à la salariée:
— d’avoir refusé de venir retirer et d’utiliser son Kit Covid 19 depuis mai 2020.
— de ne plus se présenter depuis juillet 2020 à son poste de travail et de refuser systématiquement les missions qui lui sont proposées à savoir une 1ère mission à compter du 1er août 2020 , une 2ème à compter du 4 septembre 2020 et une 3ème à compter du 2 novembre 2020.
— de faire acte d’insubordination et d’adopter un agressif et menaçant.
La cour retient s’agissant du 1er grief que si Mme [K] ne s’est effectivement pas rendue à l’agence le 7 mai 2020 à 14h30 pour recevoir le protocole et le kit Covid 2019 comme elle y avait été invitée par un sms envoyé la veille à 19h14, ce dont elle s’est excusée par sms du 8 mai indiquant n’avoir pas pris connaissance de la convocation à temps et demandant à pouvoir passer récupérer le kit le lundi 11 mai avant son intervention chez Mme [M], ce grief qui remonte à plus de 2 mois est prescrit tout comme le fait qu’elle n’aurait pas utilisé ce kit lors de ces interventions chez les clients qui s’en seraient plaints, alors qu’il est établi que la dernière intervention de Mme [K] chez un client, en l’occurence Mme [M], remonte au 13 mai 2020.
S’agissant du 2ème grief, il ressort des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que Mme [K] qui avait déposé le 12 février 2020 ses congés d’été pour la période du 1er août au 4 septembre 2020, justifiait d’un motif légitime pour ne pas exécuter la mission qui lui était proposée le 20 juillet pour intervenir chez un nouveau client, M. [J], à compter du 1er août 2020 , étant relevé que si la société Services à la maison pourtant tenue de répondre dans un délai raisonnable à la demande de congés de sa salariée , n’avait pas expressément validé les congés de la salarié, elle ne les avait pas non plus refusés ni fait la moindre observation sur les dates proposées. Il est encore établi que la société Services à la maison a d’ailleurs, suite au refus de la salariée de renoncer aux congés qu’elle avait déposés de longue date, validé lesdits congés comme cela ressort de sa fiche de paye du mois d’août 2020 indiquant que la salariée était en congés payés du 3 au 30 août.
S’agissant de la proposition de mission chez Mme [L] pour le mois de septembre 2020, faite à la salariée en septembre 2020 qui devait avoir lieu du jeudi au dimanche, puis par la suite, si la mission se passait bien, du lundi au dimanche avec promesse pour la salariée d’avoir alors le créneau du lundi au vendredi, que la salariée a refusée au motif que pour des raisons personnelles liées à l’état de santé de son mari, elle ne pouvait pas travailler les week-end, la cour retient d’une part que le contrat de travail liant les parties, stipule que la salariée a sollicité un emploi à temps partiel afin de pouvoir aménager son temps de travail en fonction de ses contraintes familiales ou personnelles et que la durée mensuelle du travail et les horaires de travail sont librement choisis et décidés par le salarié, l’employeur garantissant de son côté un horaire mensuel de 86 heures et d’autre part que la convention collective prévoit qu’en contrepartie d’un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à 7 jours (ce qui est le cas en l’espèce), dans le respect des plages d’indisponibilité devant figurer impérativement au contrat de travail, le salarié a la possibilité de refuser 7 fois par année civile la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue une faute ou un motif de licenciement ou sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière.
Il ne peut en conséquence être reproché à la salariée d’avoir refusé cette mission.
S’agissant enfin de la mission proposée à Mme [K] par la remise par mail en date du 26 octobre 2020 d’un planning pour la période du 27 octobre au 1er novembre 2020 comprenant des interventions journalières chez plusieurs clients domiciliés aux quatre coins de [Localité 3] sur un créneau horaire débutant à 9 heures et finissant à 21 heures, impliquant plus de 7 trajets par jour pour 5 heures de mission avec un jour travaillé le dimanche et commençant dès le lendemain à 9 h, la cour retient pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, qu’il ne peut être reproché à la salariée d’avoir refusé une mission dont l’employeur ne pouvait ignorer le caractère inacceptable et déloyal.
Il n’est enfin pas établi que la salariée qui n’a fait que rappeler à son employeur ses obligations en lui reprochant notamment de ne pas lui avoir proposé de mission entre le 13 mai et le 1er août 2020, de ne pas l’avoir rémunérée et de ne pas avoir établi de fiche de paye à compter du mois de juin ait fait preuve d’insubordination et ait usé d’un ton menaçant et agressif, le ton employé étant toujours resté courtois.
Les fautes reprochées à la salariée n’étant ainsi pas caractérisées, la cour, par infirmation du jugement dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer à Mme [K] les sommes de:
— 1 096,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 109,62 euros au titre des congés payés afférents
— 297, 44 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [K] qui comptabilisait 1 an d’ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 1et 2 mois de salaire et que la cour évalue, au regard de son ancienneté, de son âge au moment du licenciement (67 ans), de sa situation postérieure au licenciement à la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail:
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que la société Services à la maison qui devait, aux termes du contrat de travail garantir une durée de travail mensuelle de 86 heures par mois, a mis fin à la mission de Mme [K] le 13 mai 2020 et ne lui a proposé que 3 missions à compter du 1er août 2020, la première sur sa période de congés, les 2 autres dans des conditions que la salariée ne pouvaient pas accepter et a laissé la salariée, malgré ses nombreuses réclamations, sans ressources pendant plusieurs mois, ses salaires des mois de mai à août 2020 ne lui ayant été payés qu’en 2020, et ses salaires des mois de septembre à novembre 2020 ne lui ayant pas été payés.
Il est encore établi que la société Services à la maison a, pour mettre fin à la mission de la salariée le 13 mai 2020, donné des explications contradictoires et l’a menacée à plusieurs reprises de la licencier car elle ne trouvait pas, en raison de la situation économique liée au Covid 19, de mission à lui confier pour en définitive la licencier pour des fautes graves qui ne sont pas caractérisées.
Il est ainsi établi que la société Services à la maison a exécuté le contrat de travail avec déloyauté ce qui a causé un préjudice à la salariée qui s’est retrouvée sans travail et sans rémunération pendant plusieurs mois avant d’être licenciée, préjudice que la cour évalue à la somme de 2 500 euros.
Par infirmation du jugement la société [1] à la maison est condamnée au paiement de cette somme.
Sur le rappel de salaire:
Pour infirmation du jugement Mme [K] fait valoir que l’employeur qui était tenu à une durée de travail garantie de 86 heures a cessé de la rémunérer à compter du mois de septembre et doit être condamné au paiement du salaire jusqu’à son licenciement.
La société Services à la maison réplique que la salariée qui n’a fourni aucune prestation de travail et a refusé les missions qui lui étaient proposées ne peut prétendre au paiement de son salaire.
Il ressort du contrat de travail que l’employeur était tenu à une durée de travail garantie de 86 heures par mois et qu’il n’a proposé à la salariée à compter du mois de septembre que 2 missions incompatibles avec sa vie familiale dans les circonstances déloyales qui ont été évoquées précédemment.
Par infirmation du jugement la société Services à la maison est en conséquence condamnée à payer à Mme [K] la somme de 2 740 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 outre la somme de 274,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle de la société:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice financier qu’elle dit avoir subi, la société [1] à la maison fait valoir que Mme [K] en refusant les missions qui lui ont été proposées lui a fait perdre 2 clients ce qui lui a causé un préjudice dont elle est en droit de demander réparation.
Il a été précédemment établi que le refus de Mme [K] n’était pas fautif.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette demande.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en 1ère instance et en appel Mme [K] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par infirmation du jugement la société Services à la maison sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l’instance prud’homale.
La société [1] à la [Adresse 4] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
La société Services à la maison qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SARL Services à la maison de sa demande reconventionnelle,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Services à la maison à payer à Mme [U] [K] les sommes de:
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.096,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 109,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 297,44 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 2.740,50 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 et 274,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l’isntance prud’homale.
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Services à la maison aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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