Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 nov. 2025, n° 24/07386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ S136
N° RG 24/07386 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFNO
[17]
C/
[S] [Y]
S.A. [10]
Association [19] [Localité 22] [24]
Association [20]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée le :
18/11/2025
à :
Me Marie BELUCH
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 22] en date du 22 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-000009, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
[17], venant aux droits de la [27] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; ayant pour société de gestion la S.A.S. [21] (anciennement dénommée [15]), immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est situé [Adresse 8], et représenté par son recouvreur, la S.A.S. [23], immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 5], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
situé [Adresse 4]
représentée et plaidant par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [S] [Y]
né le 26 Juillet 1972 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. [10] (Réf : 15197494001) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 12]
défaillante
Association [19] [Localité 22] [24] (Réf : prêt de 6500 E à [S] [Y]) prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 7] [Adresse 13]
défaillante
Association [20] (Réf : Contrat de prêt n°2020-080B)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [11] (Réf : 88162549199001)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 7 juillet 2024, [S] [Y] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 31 août 2023.
Le 7 décembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement de ses dettes sur 24 mois, dans l’attente que le débiteur retrouve un emploi.
Elle a fixé un rééchelonnement sur 24 mois pour lui permettre un retour à l’emploi, et a subordonné ces mesures au rachat de son assurance vie (31 673 euros), et au déblocage de son LDD (2251 euros).
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[S] [Y] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 décembre 2023, faisant valoir que ses ressources et ses charges n’avaient pas été correctement prise en compte par la commission. Il explique que sa dette envers [20] à hauteur de 6 048 euros a fait l’objet d’une remise gracieuse, qu’il conteste l’emploi de son épargne dans le plan retenu par la commission, et demande une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de M. [Y],
— Ecarté la créance d’Initative France,
— Fixé la créance du [18] à la somme de 283 039,88 euros, principal et intérêts compris,
— Constaté que la situation de M. [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Y],
— Infirmé la décision de la commission du 7 décembre 2023,
— Arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant un mois, soit une mensualité de 28 421,80 euros réparties entre les créanciers, avec l’effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes,
— Rejeté le surplus des demandes des parties.
Le [17] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 27 mai 2024.
Par conclusions développées à l’audience du 7 mars 2025, le [17] fait valoir que sa créance actuelle s’élève à la somme de 201 681,49 euros arrêtée au 3 février 2025. Il expose qu’en raison de ses diplômes et de sa capacité à développer de nombreuses entreprises, l’appelant pourrait retrouver une situation professionnelle et financière de nature à lui permettre de retrouver un niveau de vie permettant le règlement de ses dettes.
Il fait valoir que les dettes résiduelles de l’intimé n’ont pas besoin d’être nécessairement apurées sur un délai maximum de 2 ans, et rappelle qu’un plan de désendettement peut aller jusqu’à 84 mois. Il ajoute que la différence, entre ses revenus et ses charges, permet de constater qu’il subsiste un reliquat disponible de 628 euros qui pourrait satisfaire ses créanciers.
Il propose donc qu’un plan de règlement sur 24 mois soit prononcé, avec obligation pour [S] [Y] de régler une somme mensuelle de 600 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à juin 2028, et justifier à cette même date de ses ressources financières et de la situation professionnelle de ses enfants.
Enfin, il sollicite la condamnation de [S] [Y] au paiement d’un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse développées à l’audience du 7 mars 2025, [S] [Y] fait valoir que l’appel est irrecevable, au motif que ce dernier est hors délai, ayant été reçu au greffe de la cour le jeudi 13 juin 2024. Il demande que le [16] soit condamné au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Par arrêt avant dire droit du 6 mai 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à s’expliquer sur la fin de non-recevoir soulevée par la cour et tirée de la tardiveté de l’appel,
À l’audience du 3 octobre 2025, [S] [Y] demande que l’appel soit déclaré irrecevable au motif que seule la déclaration par lettre recommandée vaut, la déclaration par RPVA et par un avocat n’étant pas prévue en matière de surendettement, qu’en l’espèce le courrier de déclaration d’appel est arrivé le 13 juin 2024 au greffe de la cour soit postérieurement au délai de quinze jours prévu par l’article R.713-7 du Code de la consommation.
En réplique le [17] fait valoir que les dispositions de l’article 641 du Code de procédure civile s’appliquent et que la déclaration d’appel faite par RPVA le 11 juin 2024 soit dans le délai de quinze jours est valable.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R.713-7 du Code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’ exercice de cette voie de recours est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article R.713-11 du même code, la notification du jugement est régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire et sa date est celle de la signature de l’avis de réception ou celle de la présentation de la lettre recommandée en l’absence de signature du destinataire.
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile, lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas.
En outre, selon l’article 932 du Code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 22 mai 2024 été notifié au [17] le 27 mai 2024, date de signature de l’accusé de réception, , le délai a donc commencé à courir le 28 mai 2024.
L’appel du [16] a été formé le 13 juin 2024 auprès de la cour plus de 15 jours après la notification du jugement, est tardif et par voie de conséquence irrecevable.
Le recours n’étant pas formé régulièrement, la cour n’est pas saisie du fond de l’affaire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Le [17] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel formé par le [17] irrecevable,
CONDAMNE le [17] aux éventuels dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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