Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 15 avril 2025, N° 24/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 273 DU 18 MAI 2026
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZYH
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 15 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00052 .
APPELANT :
M. [S] [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 63)
INTIMÉE :
S.A.S. FONCIÈRE FRANÇAISE TÉLÉCOMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 2 février 2026, en audience publique. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026 prorogé au18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du délibéré : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Invoquant une décision du 5 mai 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Basse-Terre ordonnant la vente forcée, au prix de 129'000 euros, de parcelles issues de la division d’une parcelle lui appartenant, cadastrée section AL numéro [Cadastre 1] située au lieu-dit [Adresse 3] à Goyave (97128) et une offre postérieure le 2 juin 2022 par une autre société pour un montant total de 450'000 euros, M. [S], [C] [M] a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner la société Foncière Française de Télécommunication devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre, pour obtenir la désignation de trois experts chargés de proposer une estimation chiffrée de la valeur des pylônes présents sur les deux parcelles ainsi qu’une estimation chiffrée des deux parcelles.
Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 mai 2025, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, M. [M] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société Foncière Française de Télécommunication, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026 prorogé au 18 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juin 2025 et signifiées à l’intimée le 4 juillet 2025, auxquelles il a convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge des référés et notamment en ce qu’il a déclaré son action forclose, débouter la société Foncière Française de Télécommunication de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Foncière Française de Télécommunication ayant reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement dont appel.
Il est constant que M. [M] a engagé sa procédure de référé expertise en vue d’une action en rescision pour lésion sur le fondement de l’article 1674 du code civil.
Toutefois, selon l’article 1676 du même code, la demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années à compter du jour de la vente.
En l’espèce, la société Telium, mandataire de la société Foncière Française de Télécommunication, a adressé le 4 septembre 2019 à M. [M] une offre d’achat proposant l’acquisition de deux parcelles situées au [Adresse 4] [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le prix de 129 000 euros, majoré du loyer restant à échoir pour la période allant de novembre 2018 à novembre 2019, offre acceptée par M. [M], qui a ensuite refusé de réitérer la vente.
Sur assignation du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, par jugement du 5 mai 2022, notamment :
— constaté la vente intervenue entre la Société Foncière de Télécommunication et M. [S] [M], de deux parcelles situées à [Localité 4] à [Localité 5], supportant toutes les deux des infrastructures de télécommunication, cadastrées respectivement sections AL n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant le prix de 129 000 euros,
— ordonné la réitération de l’acte devant Me [V] [L], notaire à l’étude V2N, notaire à [Localité 6] [Adresse 5] dans un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement sous une astreinte de 500 euros par jour de retard versée à la société Foncière Française de Télécommunication SASU à compter de cette date et jusqu’à signature de l’acte authentique.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mai 2022, mais cette déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 28 novembre 2022, et n’a donc pu interrompre le cours de la prescription, contrairement à ce que soutient M. [M], dès lors que la caducité entraîne l’anéantissement rétroactif des effets de l’acte de procédure.
Il n’est pas contesté que le jugement du 5 mai 2022 a été signifié le 9 juin 2022. Ainsi, M. [M] était irrecevable comme forclos à agir en rescision pour lésion lorsqu’il a saisi le juge des référés par assignation du 24 juin 2024, soit plus de 2 ans après que le tribunal judiciaire de Basse-Terre a jugé la vente parfaite. C’est donc à juste titre que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, de sorte que la décision doit être confirmée.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [M] de toutes ses demandes.
M. [M] qui succombe en son appel est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance de référé en ses dispositions critiquées ,
— déboute M. [S], [C] [M] de toutes ses demandes ;
Y ajoutant
— condamne M. [S], [C] [M] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
.
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