Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 18 mai 2026, n° 22/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 7 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 76 DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 22/00521 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DOGM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre -section industrie – du 7 Avril 2022.
APPELANT
Monsieur [S] [U] exerçant sous l’enseigne [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Zulnie SAINT-SURIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉ
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l’enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon.
Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
M. [K] [V] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir :
recevoir son action et l’y dire fondé,
juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles,
juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée,
juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
condamner M. [U] [S] au versement des sommes suivantes :
3879,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
387,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5819,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
8 773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
condamner M. [U] [S] à la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [U] [S] à la remise des bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
condamner M. [U] [S] au versement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
reçu M. [K] [V] en son action,
dit que l’action de M. [K] [V] est fondée,
jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée,
jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes :
3879,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
387,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
8773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
débouté M. [K] [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi,
condamné M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne [2] à remettre à M. [K] [V] l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
condamné M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
débouté M. [K] [V] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
condamné M. [U] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mai 2022, M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] [U] formait régulièrement appel dudit jugement qui lui était notifié le 11 avril 2022, en ces termes : « L’objet de l’appel est de demander l’annulation et/ou la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle :
1er chef de jugement critiqué : reçoit M. [K] [V] en son action,
2ème chef de jugement critiqué : dit que l’action de M. [K] [V] est fondée,
3ème chef de jugement critiqué : juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée,
4ème chef de jugement critiqué : juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes :
3879,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
387,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
8773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
6ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S] exerçant sous l’enseigne [2] à remettre à M. [K] [V] l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision,
7ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
8ème chef de jugement critiqué : déboute M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
9ème chef de jugement critiqué : condamne M. [U] [S] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté les demandes tendant à l’annulation et à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel,
ordonné la radiation de l’affaire,
dit que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] justifiera avoir satisfait à son obligation d’exécuter le jugement entrepris ou de sa situation financière actuelle par des documents comptables et/ou fiscaux, ainsi que de la remise à M. [K] [V] de ses documents de fin de contrat,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
A la suite de la demande de M. [U] notifiée par voie électronique le 23 septembre 2025, l’affaire a été rétablie au rôle des audiences de la chambre sociale de la cour d’appel de céans.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 2 mars 2026 à 14h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 août 2022 à M. [K] [V], M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
recevoir l’intégralité et des moyens de ses prétentions,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
reçoit M. [K] [V] en son action
dit que l’action de M. [K] [V] est fondée,
juge que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée
juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamne M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] à verser M. [K] [V] les sommes suivantes :
3 879,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
387,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
8773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
condamne M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2], à remettre à M. [K] [V] l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paies de mai 2017 à décembre 2019 rectifiées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard limitée à 3 mois du 15ème jour suivant la notification de la décision,
condamne M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
déboute M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
condamne M. [U] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Statuer à nouveau,
déclarer M. [U] [S], exerçant sous l’enseigne [2], recevable et bien fondé en ses demandes,
dire que le conseil de prud’hommes en son jugement du 7 avril 2022 a procédé à une appréciation erronée de la rupture du contrat de travail entre M. [K] et M. [U],
A titre principal,
rejeter le grief fondé sur les retenues effectuées à tort sur les salaires de M. [K],
rejeter le grief fondé sur l’absence de bénéfice de congés payés,
rejeter le grief fondé sur l’absence de versement d’indemnité pour congés payés,
en tirer les conséquences et le débouter de toutes ses demandes,
rejeter la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement de M. [K],
constater que la lettre du 14 janvier 2020 produira les effets d’une démission,
dire recevables et bien fondées ses demandes présentées à titre reconventionnel,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 3879,78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre des dommages- intérêts pour rupture abusive,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour considère que la prise d’acte par M. [K] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouter M. [K] de sa demande au titre de rappel de salaires de juillet 2017 à décembre 2019 compte tenu des absences injustifiées et des congés payés y afférents,
débouter M. [K] de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la fixation du montant de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
s’en remettre à l’appréciation de la cour sur la fixation du montant de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de compensatrice de congés payés en tenant compte de l’ensemble des pièces qu’il a versées,
En toute hypothèse,
condamner M. [K] à payer la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Il soutient que :
la gravité des manquements invoqués par le salarié n’est pas caractérisée,
les retenues sur salaires sont la conséquence des absences injustifiées du salarié,
il n’est pas justifié du refus de l’employeur d’accorder les congés payés au salarié, lequel n’a simplement pas sollicité leur prise dans les délais,
le seul défaut de certificat relatif aux congés payés n’est pas de nature à justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur,
le salarié ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025 à M. [U], M. [K] demande à la cour de :
In limine litis,
constater la péremption de l’instance
juger l’instance éteinte par l’effet de la péremption,
juger que le jugement déféré est définitif compte tenu de la péremption de l’instance d’appel,
A défaut,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
juger que M. [U] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles,
juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée,
juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner M. [U] au versement des sommes suivantes :
3879,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
387,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019,
8773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus,
condamner M. [U] à la remise des bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dans la limite de trois mois à compter du 15ème jour,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 969,65 euros,
débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant de nouveau :
condamner M. [U] au versement des sommes suivantes :
5819,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Il expose que :
l’appelant n’a procédé à l’exécution de ses obligations que le 23 octobre 2025 et a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle alors qu’il n’avait que partiellement satisfait à ses obligations,
l’employeur a procédé à des retenues injustifiées de salaires et ne lui a pas fourni de travail,
il n’a jamais été en mesure de prendre ses congés payés, lesquels ne lui ont pas été payés,
l’employeur n’a pas davantage respecté les dispositions de la convention collective et l’a privé du versement de diverses primes,
ses demandes indemnitaires sont justifiées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, si M. [K] se prévaut de la péremption d’instance depuis l’ordonnance de mise en état du 25 septembre 2023 aux motifs de ce que l’appelant ne se serait acquitté pas de l’ensemble de ses obligations mises à sa charge que le 23 octobre 2025, il ne l’établit toutefois pas.
En tout état de cause, la demande de remise au rôle intervenue le 23 septembre 2025, à laquelle le CME a fait droit, suffit à établir que la péremption de l’instance a été interrompue avant d’être acquise.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de péremption de l’instance.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne le bien-fondé de la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits le justifient. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Le doute ne profite pas au salarié.
Il convient de rappeler qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
En l’espèce, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 14 janvier 2020, en ces termes : « J’ai eu l’occasion de vous alerter sur ma situation salariale qui ne m’apparaît pas conforme aux dispositions légales.
A chaque fois que je vous en parle vous me dites que vous êtes en règle et que vous faites tout avec votre comptable.
Pourtant, depuis le 19 décembre 2020, vous ne fournissez pas de travail et vous êtes absent.
Nous sommes le 14 janvier 2020 et je n’ai toujours pas été payé du mois de décembre 2019, vous êtes parti en vacances sans même vous soucier de savoir si je pourrais être en mesure de passer noël.
Par ailleurs je déplore une autre situation qui me semble contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Vous n’appliquez pas la convention collective du BTP.
Or il en existe une applicable en Guadeloupe.
De plus, quand vous n’avez pas d’activité vous me dites de rester chez moi et vous déduisez ces absences alors que c’est vous qui ne me donnez pas de travail.
Mais il y a encore plus grave. Je suis entré à votre service en février 2017.
Depuis cette date, je n’ai jamais pu bénéficier de congés payés réguliers ni être payé à ce titre, ni être indemnisé.
Je me suis rapproché de la caisse des congés payés du BTP de Guadeloupe et j’ai eu la surprise d’apprendre que votre entreprise est bien inscrite mais que vous n’êtes pas à jour des cotisations.
Celles-ci sont impayées depuis le mois de février 2017 !
Tous ces agissements constituent des comportements fautifs qui ne me permettent pas de poursuivre l’exécution de mon contrat de travail en raison de vos manquements.
Vos comportements sont contraires à la loi et portent atteinte à mes droits.
Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs ».
Dans ses écritures, M. [K] se prévaut des griefs suivants :
absence de fourniture de travail et retenues injustifiées sur le bulletin de paie,
retard dans le paiement des salaires,
défaut d’application de la convention collective du BTP,
non-respect de la réglementation en matière de congés payés.
En premier lieu, s’agissant des retenues sur salaire que M. [K] estime injustifiées, il convient de constater que le litige porte sur la question du paiement de la rémunération du salarié et de la fourniture de travail et non pas, contrairement à ce que soutient l’employeur sur le nombre d’heures accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [K], en particulier de ses fiches de paie, que des retenues sur salaire ont été régulièrement faites de 2017 à 2019, par journée, dont il établit un décompte s’élevant à plus de 150 jours.
M. [K] verse également une attestation aux débats de M. [R] [B] [L], en date du 29 mars 2021, salarié de M. [U] de 2016 à 2019, précisant seulement « qu’à la demande de M. [U], qui ne pouvait pas nous fournir du travail à certaines périodes, nous étions invités et obligés par ce monsieur à rester chez nous et il nous portait absent ».
Toutefois, l’examen des pièces produites par l’employeur, notamment des attestations et les fiches de présence des salariés, mettent en évidence non seulement la réalité des absences de M. [K], mais également le fait que celui-ci en est à l’initiative. En effet, les diverses attestations mettent en exergue que l’employeur se plaignait des absences du salarié et devait recourir aux services d’une autre personnes pour les pallier.
Si M. [K] souligne à juste titre que l’attestation de M. [I] [Q], adjoint au maire de la ville [Localité 2], relative à son travail sur un autre chantier n’appartenant pas à l’employeur, ne saurait être retenue, eu égard à l’attestation de Mme [O], propriétaire de la villa en cause, soulignant les inexactitudes de cette attestation, il n’en demeure pas moins que les différentes autres attestations sont concordantes et précises quant aux chantiers concernés par les absences du salarié ne relevant pas de directives de l’employeur et nécessitant son remplacement. M. [K] ne saurait se prévaloir de la situation de subordination des différents témoins, qui certes pour certains sont des salariés de l’entreprise, mais pour d’autres sont des prestataires, pour lesquels il n’établit pas le caractère de complaisance desdites attestations qu’il allègue.
Il convient également de relever que M. [K], qui conteste chacune des attestations produites par l’employeur, ne remet pas en cause celle de M. [Z] [M] qui précise que M. [U] a été amené à faire appel à ses services pour pallier l’absence du salarié.
Dans ces conditions, ce grief ne saurait être retenu.
S’agissant de la tardiveté du paiement des salaires, ce point est seulement justifié pour la paie du mois de décembre 2019, dont il ressort des termes de la lettre de prise d’acte du salarié qu’à la date du 14 janvier 2020 qu’il n’a pas été payé. L’employeur ne s’explique d’ailleurs pas sur ce point.
Concernant le défaut d’application de la convention collective du BTP, il appert que la mention de la convention collective du BTP de la Guadeloupe était portée sur les bulletins de paie du salarié jusqu’au mois de juillet 2018. Si, en application de cette convention collective, certains salariés ont droit à une prime de panier, de profondeur et de salissure, M. [K] ne s’explique pas sur les conditions d’exercice de son activité qui lui permettraient de remplir les conditions ouvrant droit au versement de telles primes.
Le grief ne peut être considéré comme étant établi.
Concernant le non-respect de la réglementation en matière de congés payés, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de paie du mois de décembre 2019, que M. [K] cumulait un solde de 97,50 jours de congés payés, incluant 80 jours de l’année N-1. Si M. [K] précise qu’il n’a pas été à même de prendre ses jours de congés, l’employeur, qui se borne à faire état d’un report de congés accordé au salarié en raison du défaut de prise de ceux-ci, ne justifie toutefois pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour lui permettre de prendre lesdits congés payés. En outre, l’employeur admet ne pas avoir été à jour des cotisations auprès de la caisse de congés payés du BTP.
Le grief est donc établi.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que les griefs suivants sont établis : retard du paiement du salaire du mois de décembre 2019 et non-respect de la réglementation en matière de congés payés.
Ces griefs constituent des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié cette prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [K] la somme de 3879,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire pour plus de deux ans d’ancienneté, et celle de 387,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Quant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et dès lors qu’il est mentionné sur l’attestation Pôle Emploi non contestée sur ce point, que l’effectif comporte deux salariés, il convient d’accorder à M. [K], qui comptait une ancienneté de trois années et un mois incluant le délai de préavis, qui était âgé de 47 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, dont le salaire mensuel était de 1948,86 euros et en l’absence de toute précision sur sa situation professionnelle, une somme de 1948,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, M. [K] ne démontre pas que des retenues sur son salaire ont été réalisées de manière injustifiée.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaires et de congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Sur le rappel de congés payés :
Compte tenu du nombre de congés payés cumulés par le salarié, soit 97,5 jours, il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. [K] une somme de 8773,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dus.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi :
M. [K] sollicite le versement de dommages et intérêts en considération du préjudice qu’il aurait subi du fait des manquements de l’employeur liés au fait qu’il se serait tenu à la disposition de l’employeur de manière continue, le privant de la possibilité de s’organiser pour sa vie de famille et du fait qu’il ne pouvait pas être indemnisé de ses jours de congés payés à défaut de cotisations versées pour ceux-ci.
Toutefois, il ne verse pas d’éléments relatifs aux conséquences qu’il invoque et ne justifie pas de l’étendue du montant des dommages et intérêts qu’il sollicite à ce titre.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur :
En ce qui concerne l’indemnité correspondant au préavis :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail ayant été requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] ne pourra qu’être débouté de sa demande de versement d’une indemnité correspondant au préavis.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il convient de relever que, si l’employeur sollicite à titre reconventionnel le versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, il fonde en réalité sa demande sur l’article précité du code du travail, tout en se prévalant de circonstances abusives ayant entouré la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de plusieurs attestations concordantes, que M. [K] a fait montre d’un comportement déloyal à l’égard de l’employeur par des propos caractérisant une insubordination, dès lors qu’il ressort qu’il lui intimait l’ordre de rester au bureau et lui précisait ne pas avoir besoin de conseils. Il est également établi qu’il a évoqué le fait de vouloir « couler la société » et que ses absences éteint irrégulières.
M. [K] ne s’explique pas sur les circonstances précitées, qui sont concomitantes à la rupture du contrat de travail.
En revanche, l’employeur n’établit pas le comportement du salarié ayant consisté à « travailler sur d’autres chantiers en entraînant son collègue dans sa démarche répréhensible ».
Il convient, dans ces conditions et eu égard aux répercussions psychologiques établies par les attestations, mettant en évidence la contrariété et l’anxiété manifestée par l’employeur en lien avec le comportement de M. [K], de lui accorder une somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] à remettre à M. [K] l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision. Il convient de rappeler que les bulletins de paie peuvent figurer sur une seule fiche de paie.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [K] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétbles de première instance, sans qu’il soit besoin de rajouter une somme complémentaire sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [U], exerçant sous l’enseigne [2]
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute M. [K] [V] de sa demande relative à la péremption de l’instance,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [V] et M. [U], exerçant sous l’enseigne [2], sauf en ce qu’il :
condamne M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] à verser à M. [K] [V] la somme de 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 14033,90 euros à titre de rappel de salaires de mai 2017 à décembre 2019 et de 1403,33 euros au titre des congés payés y afférents,
déboute M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne M. [U], exerçant sous l’enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 1948,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de sa demande au titre du rappel de salaires de mai 2017 à décembre 2019 et des congés payés y afférents,
Condamne M. [K] [V] à verser à M. [U], exerçant sous l’enseigne [2], la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances abusives ayant entouré la rupture du contrat de travail,
Y ajoutant,
Rappelle que les bulletins de paie qui devront être délivrés par M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] pourront figurer sur une seule fiche de paie,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [U], exerçant sous l’enseigne [2] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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