Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 24/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4I
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 22/02824) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 12 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [U] [K]
né le 07 Mai 1985 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [L] [H] épouse [K]
née le 20 Avril 1973 à [Localité 5] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B] possède une maison située [Adresse 3], qu’elle a louée à Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [K]. Un état des lieux a été établi le 28 juin 2018.
Se plaignant de divers désordres, les époux [K] ont fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en réparation de leurs préjudices.
Madame [B] s’est opposée à leur demande et a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du bail.
Parallèlement, elle a fait délivrer un congé pour vente.
Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré régulier le congé pour vendre notifié à [U] [K] et [L] [H] épouse [K] le 24 novembre 2023 par Madame [F] [B].
— en conséquence, dit qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] et [L] [H] épouse [K] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 3 juin 2024 il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique.
— condamné Madame [F] [B] à leur payer une somme de 8.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance et leur préjudice moral,
— condamné Monsieur et Madame [K] à la somme de 224,78 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
— enjoint à Madame [B] à procéder à la régularisation des charges d’eau, déduction faite de la consommation des locataires successifs du studio et à communiquer à Monsieur et Madame [K] ainsi qu’à la CAF les quittances de loyer manquantes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [F] [B] à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit,
— condamné Mme [F] [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 septembre 2024, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2025, Mme [B] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
— infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble,
— dire et juger mal fondées les demandes de Madame et Monsieur [K],
En conséquence, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— constater que Madame [B] a rempli son obligation de délivrance conforme,
— constater l’absence de préjudice et de lien de causalité,
En conséquence,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [B].
— condamner les époux [K] à payer à Madame [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] énonce justifier de l’entretien régulier de la maison jusqu’à l’entrée des locataires et fait valoir que dès qu’elle a été avertie d’un désordre, et notamment des fuites d’eau, elle s’est montrée diligente et a fait intervenir des entreprises.
Elle fait valoir que pendant plus de deux ans, les époux [K] ne se sont plaints d’aucun désordre et que ce n’est qu’à la réception d’un courrier recommandé sollicitant les arriérés de loyers qu’ils ont prétendu que le logement serait devenu indécent.
Elle réfute le fait que le chauffage soit assuré par l’insert bois, alors que le système de chauffage est une chaudière au fioul, manifestement non utilisée.
Elle s’appuie sur une attestation de la société Immo de France qui a selon elle géré ce bien à la location pendant 14 ans et atteste n’avoir jamais eu à gérer de problème d’insalubrité ni de moisissure dans cette maison, ainsi que sur des témoignages d’anciens locataires, Messieurs [I] et [Q], qui attestent tous deux avoir été locataires de la maison pendant plusieurs années et n’avoir jamais rencontré de problème d’humidité.
Elle déclare qu’elle a, pour procéder aux réparations, envoyé de nombreuses entreprises, lesquelles se sont heurtées au refus des époux [K] ou à leur absence de réponse.
Elle estime que les époux [K] n’ont jamais chauffé correctement la maison, ce qui a conduit à une grande humidité.
Dans leurs conclusions notifiées le 19 février 2025, les époux [K] demandent à la cour de :
Vu l’article 1719 du code civil,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002,
Vu le règlement sanitaire départemental fixé par arrêté du 28 novembre 1985,
Vu l’arrêté du 22 août 1986,
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [B] à payer aux consorts [K] une réparation au titre de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [B] à payer une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700.
— faire droit à l’appel incident des consorts [K] et condamner Madame [B] à payer au titre de réparation du trouble de jouissance et préjudice moral une somme de 15.000,00 euros au titre de sa responsabilité contractuelle.
— débouter Madame [B] de toutes ses demandes.
— condamner Madame [F] [B] à payer aux Consorts [K] une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure devant la cour d’appel.
Les époux [K] se fondent sur l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour rappeler l’obligation de mise en conformité du logement.
Ils estiment que le logement donné à bail par Mme [B] ne répond pas aux conditions de décence et d’habitabilité posées par les textes précités et se réfèrent au rapport de constatation de logement insalubre établi par la police municipale le 17 février 2021 ainsi que sur le compte-rendu de visite du 16 décembre 2021 par l’association Soliha.
Ils se réfèrent également à l’attestation d’un précédent locataire qui se plaignait déjà de problèmes d’humidité, ce qui atteste selon eux de la matérialité des faits qu’ils dénoncent, et soulignent que les attestations communiquées par Mme [B] se réfèrent à des périodes de location datant d’une vingtaine d’années
Ils réfutent avoir empêché l’accès du logement à différentes entreprises.
La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
MOTIFS
Sur la décence du logement et l’existence d’un préjudice de jouissance :
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.(') »
L’article 1 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose :
« Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret'».
L’article 2 du même décret prévoit :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
[…]
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
[…]
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
L’article 3 de ce décret précise :
« Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; (') »
Il est de jurisprudence constante que « l’obligation pour le bailleur de délivrer un logement décent est d’ordre public » (Civ. 3e, 4 juin 2014, n° 13-17.289) et que « la clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l’état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance ». (Civ 3e, 5 juin 2002, n° 00-19.037 ; Civ 3 e , 10 février 2004, 02-20.115).
Sur l’état du logement et les causes :
Le rapport de la police municipale du 17 février 2021 suite à sa visite du 18 novembre 2020 indique':
« Lors de notre visite constatons énormément d’humidité dans une grande partie du logement : Salle de bain, chambre parentale, chambre des enfants, couloir d’accès.
Constatons une température très basse dans toute la maison malgré quelques radiateurs électriques d’appoint car la chaudière ne fonctionne pas.
Nous observons de la moisissure sur de nombreux endroits (radiateurs, meubles, vêtements, tapisseries, parquets, peintures) et une forte odeur de moisi est très présente dans tout le logement.
Nous observons des peintures craquelées au plafond dans plusieurs pièces.
Nous ne voyons aucune ventilation sur les fenêtres et la maison ne possède pas de VMC. Il y a bien des bouches d’aération au plafond faisant penser à des bouches de VMC mais aucune extraction n’est présente » .
Le compte-rendu de visite du 16 décembre 2021 de l’association Soliha indique pour sa part':
— 'Moisissures dans les pièces d’eau et les pièces de vie
— Chambres en rez-de-chaussée confrontées à des remontées d’eau d’origine tellurique et/ou d’un réseau d’alimentation en eau non étanche
— Absence de garde-corps au niveau du fenestron dans le vestibule en R+1
— Absence protection contre les chutes de personnes dans les escaliers (salon/chambre, couloir/salon, logement/sous-sol)
— Consommation d’eau excessive, probable fuite sur le réseau d’alimentation'.
Le compte-rendu conclut à un logement non décent et préconise les travaux suivants :
« Travaux obligatoires à prévoir dans le cadre du décret décence :
— Mise en place d’une grille de ventilation haute sur la pièce humide ne disposant pas d’ouvrant (salle de bain à l’étage)
— Sécurisation de l’ensemble des escaliers hors escaliers en colimaçon (main courante, garde-corps robustes et à hauteur conforme 1m du sol fini)
— Vérification de la conformité du tubage par un professionnel habilité et remise en fonctionnement de la cheminée
— Installation d’un garde-corps à la fenêtre située au raz-du-sol à l’étage'.
D’autres travaux recommandés sont jugés nécessaires, aux fins d’améliorer le confort de l’occupant)':
«'- Isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur avec une résistance thermique minimum de 3,7m².K/W
— Installation d’une VMC avec 5 bouches d’extraction (cuisine, salle de bain x 2, WC x 2)
— Création de grilles d’entrée d’air en menuiserie
— Reprise de la dépassée de toiture (angle nord-est) en vue de protéger le pied des murs des précipitations
— Installation d’un poêle à bois performant en pièce de vie'».
Il résulte de ce qui précède que le logement présente les caractéristiques d’un logement indécent, sur plusieurs points. Il importe dès lors d’analyser l’origine des défauts invoqués.
1 / Sur les problèmes d’humidité :
Il est manifeste que le logement est trop humide, ce qui entraîne notamment des moisissures, les parties se rejetant la cause de cette humidité.
Les époux [K] imputent cette situation à plusieurs facteurs':
— fuites d’eau: les époux [K] ont fait état d’une fuite le 17 septembre 2018. Mme [B] produit une facture du 25 octobre 2018 qui fait état d’une intervention pour la recherche de fuite et de la mise en pression des réseaux sanitaires d’eau chaude +eau froide, puis d’une nouvelle intervention d’une autre société les 9, 12 et 20 novembre 2018 et le 10 décembre 2018, la recherche de fuite ayant été effectuée en dalle visuelle puis avec caméra thermique et ayant nécessité une ouverture de la zone pour accéder aux tuyaux dissimulés et réparer le tuyau ECS percé, accompagnée d’une intervention sur chauffe-eau les 5 et 10 décembre 2018, l’entreprise ayant procédé au remplacement de l’aquastat du ballon d’eau chaude, ainsi que sur la chaudière, avec un nettoyage du pré-filtre et du filtre, ainsi qu’un contrôle du bon fonctionnement du système de chauffage.
La société AP Energie est intervenue le 12 octobre 2021 suite à une analyse et recherche de nouvelle fuite suspectée par le locataire, mais aucune fuite n’a été constatée.
Le 13 septembre 2024, la société Ax’eau a procédé à un diagnostic des réseaux humides dans le cadre d’un dégât des eaux et a noté :
— aucun débit constaté pour l’appartement du premier étage,
— pas de fuite sur le réseau sous pression,
— pas de défaut sur le réseau gravitaire.
En conséquence, sur ce point, il ne saurait être reproché à Mme [B] le fait que peu de temps après l’arrivée des locataires, une fuite d’eau se soit produite, sachant qu’elle justifie avoir fait intervenir rapidement plusieurs entreprises jusqu’à ce que la fuite soit détectée et réparée.
— chaudière fioul: les époux [K] allèguent qu’elle ne fonctionnait pas et qu’ils ont été contraints de chauffer autrement le bien. Ils indiquaient notamment au conciliateur de justice qu’ils avaient procédé à l’acquisition de 500 litres de fioul, disparus en deux jours.
Toutefois, ils n’ont jamais produit la facture correspondante malgré les demandes réitérées de Mme [B], laquelle à l’inverse justifie du fait que cette chaudière était entretenue. Ainsi, elle a été contrôlée le 4 janvier 2018 par l’entreprise [W] [P] et il a été procédé au remplacement du bloc de contrôle, de la soupape et du gicleur. Le robinet du radiateur a été vérifié. Il n’était nullement fait état d’une quelconque fuite de la chaudière fioul.
Le courrier du 4 novembre 2020 produit en pièce 4 par les époux [K] est incomplet mais ne mentionne pas non plus de problème de fuite sur la chaudière fioul.
En conséquence, les époux [K] affirment sans le démontrer que le chauffage était défectueux et ils sont donc responsables du fait que leur logement était froid puisqu’il est avéré que ladite chaudière n’a pas été utilisée.
— absence de VMC : il n’est pas contesté qu’il ne peut être imposé de VMC, a fortiori dans un bâtiment ancien, mais à condition que le logement dispose néanmoins d’une ventilation naturelle.
Or il est constant que tel n’est pas le cas pour la salle de bains, pièce particulièrement humide, ce qui ne peut que contribuer à renforcer l’humidité et par voie de conséquence les moisissures.
Mme [B] allègue que la société AP Energies s’est vue refuser l’accès par les locataires pour installer une grille de ventilation dans la salle de bains en avril 2022, mais ne le démontre pas. En revanche, elle justifie d’échanges un peu vifs par messages SMS entre Mme [K] et l’entreprise de maçonnerie J. Garceau courant décembre 2022, sans que le motif de l’intervention soit précisé, sachant toutefois que le SMS se réfère à un diamètre de prise d’air de 150 cm2 et précisait qu’il fallait prévoir une grille de chaque côté, ce qui se réfère manifestement à une évacuation et corrobore ses dires quant à sa volonté de mettre en place cette entrée d’air.
Pour autant, il est avéré qu’a minima entre juillet 2018 et décembre 2022, il manquait une ventilation dans cette pièce.
En revanche, s’agissant des autres pièces puisque toutes sont concernées par ces problèmes d’humidité et de moisissures, les époux [K] restent taisants sur le fait que très peu de temps après leur départ, Mme [B] a fait appel à un commissaire de justice, qui, photographies à l’appui, indique que les nombreuses pièces de cette maison n’étaient jamais ouvertes, pas davantage que les volets, ainsi qu’en attestent les très nombreuses toiles d’araignées relevées par le commissaire de justice dans l’ensemble de la maison, particulièrement sale. Or il était expressément indiqué dans l’état des lieux d’entrée qu’en l’absence de VMC, il était important d’aérer très régulièrement le logement et il est manifeste que tel n’a pas été le cas.
En conséquence, si l’humidité de la salle de bains est en lien avec l’absence de ventilation quelle qu’elle soit, les autres pièces disposaient de fenêtres qu’il convenait d’ouvrir régulièrement, sachant qu’une telle aération est recommandée quotidiennement y compris en hiver.
Pour le surplus, Mme [B] se fonde sur une attestation de l’agence Immo de France, laquelle est toutefois dépourvue de valeur probante en l’absence de date et de durée du mandat.
S’agissant des attestations d’anciens locataires, certes, il s’agit de locations qui se sont déroulées 15 ans auparavant, toutefois s’il s’agissait d’une humidité structurelle, des traces auraient été présentes dès 2001, sachant qu’en 1998 seule la toiture a été refaite, et que tous les travaux de rénovation ont eu lieu postérieurement en 2013. Il n’existe au demeurant aucune incohérence dans les dates, sachant que plusieurs ont été colocataires en même temps.
Quant à l’attestation de M.[Z] [A], qui dit que la maison avait de gros problèmes d’humidité du fait de l’absence de VMC et d’infiltrations dans la cave et que la caution n’a été rendue que le 26 août 2016, il convient d’observer que Mme [B] a communiqué le courrier adressé le 26 juin 2016 à l’ensemble des quatre colocataires précisant restituer une somme de 650 euros en expliquant les motifs, et qu’il est en outre avéré qu’au 29 septembre 2016, l’intégralité des clés ainsi que deux abats-jour n’avaient pas été restitués, un autre jeu de clés n’ayant été restitué que le 22 juillet 2016. Dès lors, la valeur probante de l’attestation de M.[A] apparaît relative, sachant là également que la preuve n’est pas rapportée que les locataires aient souffert d’une humidité excessive ou a minima qu’ils en aient fait part à Mme [B] alors que M.[A] expose être resté dans le logement entre 2013 et 2016.
2 / Escalier dangereux: absence de main-courante :
Mme [B] déclare que l’un des escaliers ne servait pas puisqu’on accédait à la chambre par un autre escalier en colimaçon, toutefois, dès lors qu’il était accessible aux occupants, il aurait dû disposer d’une main-courante. Aucune autre observation n’a été formulée sur les deux autres escaliers pour lesquels les mêmes remarques ont été formulées.
3 / Absence de garde-corps: hauteur des allèges inférieures à 0,9 mètres :
Mme [B] conteste ce point en indiquant que l’une des fenêtres pour lesquelles l’association Soliha a formulé des observations ne s’ouvre pas et que l’autre fenêtre n’est utilisée que pour faire passer les meubles lors des déménagements.
Aucune précision n’a été apportée de part et d’autre, sachant toutefois que rien n’oblige un locataire à condamner une fenêtre.
4/ Vérification de la conformité du tubage et remise en fonctionnement de la cheminée:
M.[T], gérant de la société AP Energie à [Localité 6] suite à une visite le 25 avril 2022, a constaté notamment un raccordement du tubage sur l’insert de la cheminée, Mme [B] contestant être à l’origine de celui-ci, les époux [K] restant taisants sur ce point.
Un certificat de ramonage du 2 novembre 2023 a été produit, avec la mention: 'absence d’entrée d’air basse'. Aucun autre certificat n’a été fourni, alors que la vérification est en principe annuelle.
En conséquence, la responsabilité des deux parties doit ici être retenue, Mme [B] du fait de l’absence d’entrée d’air basse et les époux [K] du fait de l’entretien non-conforme de la cheminée.
Il résulte de ce qui précède que les locataires qui se plaignent essentiellement d’un problème d’humidité sont en très grande partie responsables de celui-ci dès lors qu’ils n’ont pas chauffé correctement la maison, ainsi qu’en atteste le rapport de la police municipale, arguant d’une fuite sur la chaudière fioul qui n’a jamais été démontrée et qu’ils n’ont manifestement pas aéré le logement, alors que cette aération était d’autant plus impérative qu’il n’y avait pas de VMC, ce qui était expressément mentionné dans l’état des lieux.
L’absence d’aération dans la salle de bains a pu jouer un rôle dans la présence de cette humidité importante, mais essentiellement dans cette pièce, alors qu’il est avéré que les moisissures et le décollement des papiers peints ont été constatés dans l’ensemble de la maison.
Il est au demeurant intéressant de souligner que le premier courrier de réclamation date du 4 novembre 2020, soit plus de deux ans après la dernière information sur l’existence d’une fuite, réparée. Or, dans son courrier très détaillé du 12 novembre 2020, Mme [B] indique en objet': «'réponse à vos LR du 6 novembre 2020 et rappels suite à ma LR du 26/10/2020'». Celle-ci n’a pas été versée aux débats mais son existence n’a pas été contestée. Dès lors, force est de constater qu’il a fallu attendre que Mme [B] formule certaines demandes pour que les époux [K] allèguent d’une non-décence du logement.
En conséquence, il existe un préjudice de jouissance mais qu’il convient d’apprécier au regard de la responsabilité respective des parties et qui sera en conséquence fixé à la somme de 1 000 euros.
Les époux [K] allèguent d’un préjudice moral qu’ils ne caractérisent pas puisqu’aucun élément ne permet d’établir une corrélation entre leur état de santé et l’état de la maison, dont la majeure partie leur est imputable.
Sur la régularisation des charges d’eau :
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La seule pièce communiquée est une facture d’eau intermédiaire du 26 avril 2021, adressée aux époux [K]. Mme [B] allègue que le studio n’est plus loué et que les compteurs ont été séparés mais n’en justifie pas, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a enjoint de procéder à la régularisation des charges d’eau, à charge pour elle de produire toutes pièces justificatives.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré régulier le congé pour vendre notifié à [U] [K] et [L] [H] épouse [K] le 24 novembre 2023 par Madame [F] [B].
— en conséquence, dit qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] et [L] [H] épouse [K] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] à la date du 3 juin 2024 il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec le concours de la force publique.
— condamné Monsieur et Madame [K] à la somme de 224,78 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères,
— enjoint à Mme [F] [B] à procéder à la régularisation des charges d’eau, déduction faite de la consommation des locataires successifs du studio et à communiquer à Monsieur et Madame [K] ainsi qu’à la CAF les quittances de loyer manquantes,
— dit que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Madame [F] [B] à payer aux époux [K] une somme de 8.000,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance et leur préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [F] [B] à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [B] aux dépens de l’instance,
et statuant de nouveau,
Condamne Mme [B] à payer aux époux [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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