Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 avril 2025, N° 24/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 271 DU 18 MAI 2026
R.G : N° RG 25/00517 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWE
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 4 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00494
APPELANT :
M. [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Evelyne BASSETTE-BEAUJOUR, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 60)
INTIMÉS :
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mme [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104), substitué par Me Jérôme NIBERON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 2 février 2026, en audience publique. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, M. [G] [V] prétendant être propriétaire de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] sis [Adresse 4] à Pointe-à-Pitre (97110 ), a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, M. [S] [N], voisin limitrophe, pour obtenir de lui ordonner de reconstruire le mur mitoyen en pierres séparant les parcelles AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 1] ainsi que de supprimer les accés réalisés par ses soins sur le mur mitoyen séparant les terrains cadastrés AL [Cadastre 3] sis au [Adresse 5] et AL [Cadastre 1], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, outre le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
— débouté M. [N] de sa demande de rejet des attestations produites par M. [V],
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la démolition par M. [N] du mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 1] pour le terrain sis au [Adresse 6], lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4],
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la démolition par M. [N] d’une partie du mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3] lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4] et AL [Cadastre 1] lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4], des deux ouvertures pratiquées par M. [N] dans la portion de mur séparant les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3], lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4] et AL [Cadastre 1] lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4] et de l’occupation irrégulière de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] AL [Cadastre 3] lieudit '[Localité 3]' à [Localité 4],
Pour faire cesser le trouble,
— ordonné à M. [N] d’une part, de reconstruire en pierres le mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 1] pour le terrain sis au [Adresse 6] d’une part et les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3] pour l’immeuble situé au [Adresse 5] et AL [Cadastre 1] pour l’immeuble situé au [Adresse 6], d’autre part de refermer par une maçonnerie en pierre les deux ouvertures réalisées par M. [N] dans le mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL numéro [Cadastre 3] pour l’immeuble situé au [Adresse 5] et AL [Cadastre 1] pour le terrain sis au [Adresse 6],
— dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— débouté M. [N] de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat constitué pour ceux dont ce dernier a fait l’avance, ainsi qu’à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2025, M. [S] [N] a relevé appel de cette décision à lui signifiée le 28 avril 2025. M. [G] [V] et Mme [M] [V] ont constitué avocat le 23 juillet 2025.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider le 2 février 2026 puis mise en délibéré au 27 avril 2026, lequel délibéré a été prorogé au 18 mai 2026 pour des raisons de service, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises au greffe le 10 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [N], appelant, demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater que le titre de propriété fourni par M. [V] indique une propriété au [Adresse 7] à [Localité 5] à [Localité 6],
— constater que M. [V] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier sis au [Adresse 6] à [Localité 7] et par conséquent de sa qualité à agir dans cette affaire,
— constater que l’acte de propriété du 4 mars 1931 fourni par M. [V] n’est ni signé du notaire et des parties et que dès lors cet acte est entaché d’une irrégularité manifeste,
— constater cette irrégularité tenant au non-respect du formalisme des actes notariés de vente tendant à classer cet acte comme inexistant,
— constater que le juge des référés s’est basé sur une référence cadastrale fournie par M. [V] et non sur un acte de propriété et donc sans respecter la hiérarchie des preuves pour condamner M. [N],
— constater qu’il n’existe pas de mur encore moins mitoyen entre les parcelles AL [Cadastre 3] et AL307, le seul élément existant depuis 1960 est la construction de l’immeuble de la copropriété sur la parcelle AL [Cadastre 3] sur une emprise de 104 m² avec une cour de 48 m² que s’accapare depuis plusieurs années la famille [V] en bouchant l’accès,
— constater que M. [N] a commencé à exécuter la condamnation de reconstruction d’un mur en pierre entre les parcelles AL311 et AL [Cadastre 1] en déposant une demande de permis de construire à la mairie de [Localité 4], que cette demande est en cours d’instruction,
Dès lors,
— réformer et dire nulle et non avenue en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue aux mépris des droits de la défense et de la hiérarchie des preuves,
— M. [N] demande aux fins d’une meilleure administration de la justice de nommer un expert géomètre aux fins de recueillir et analyser les actes de propriété des riverains afin d’établir dans un premier temps un procès-verbal de concordance et dans un deuxième temps un procès-verbal de bornage avec les missions habituelles en la matière notamment recueillir l’intégralité des titres de propriété, en dresser inventaire, se faire accompagner par un graphologue si besoin est, se transporter sur les lieux en présence des parties, établir son pré-rapport visant l’établissement d’un procès-verbal de concordance,
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [N],
En tout état de cause,
— condamner M.[V] à verser à M. [N] [S] les sommes provisionnelle de 7 000 euros compte tenu du préjudice moral lié à la politique de dénigrement à son encontre et de 2 500 euros compte tenu du préjudice financier liés aux agissements de M. [V] liés à la destruction de la barrière et du vol du matériel outre à la remise en place de la barrière sur les parcelles AL [Cadastre 1] et [Cadastre 4] lieudit la ville à [Localité 4];
— condamner M. [V] à payer à M. [N] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile l’ayant contraint à se faire représenter en justice ;
— condamner M. [V] à payer à M. [N] les entiers dépens dont distraction au profit de Mme Evelyne Bassette- Beaujour avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [G] [V] et Mme [M] [V] sollicitent de la cour, de :
— recevoir M. [G] [V] en ses demandes, fins et conclusions,
Et par suite,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés,
— débouter M. [N] en toutes ses demandes,
— condamner M. [N] à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
MOTIFS
En liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir de Mme [M] [V] soulevée uniquement dans les motifs des conclusions, sans aucune prétention au dispositif des conclusions, étant observé, au demeurant, que l’intéressée n’a présenté aucune demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient d’apprécier, à la date où le premier juge a rendu sa décision, l’existence d’un trouble manifestement illicite, c’est-à-dire toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. La constatation du trouble suppose que soient établies à la fois l’existence d’un acte qui ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre de l’exercice des droits légitimes de son auteur et celle d’une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Pour justifier de ses droits de propriétaire, M. [V] produit aux débats:
— un acte du 4 mars 1931 établi par M. [B] [C] notaire à [Localité 4] portant vente par M. [W] [L] à M. [E], [J], [X] [I] d'« un immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 8] numéro 31 composé d’un terrain [dont mesures et description] et d’une maison à deux étages existant sur la façade du terrain (…) ensemble toutes les dépendances de ladite maison sans réserve, ensemble aussi et la mitoyenneté des murs environnants (…)',
— une partie de l’acte dressé le 26 décembre 2014 par M. [F] [H], notaire à [Localité 4] publié le 23 janvier 2015 au service de la publicité foncière, portant liquidation et partage de la succession de Mme [U] [A], mère de M. [V], comprenant ' [Adresse 6], un immeuble constitué d’un rez-de-chaussée commercial et de deux étages en mauvais état d’entretien général, composé de plusieurs pièces non définies quant à leur destination, ce bien cadastré section AL n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 3], d’une surface de 03a 74ca’ et le désignant avec sa soeur [Q] [V], copartageants,
— un relevé de propriété du 25 juillet 2014 délivré par le centre des impôts fonciers de [Localité 4] mentionnant que la parcelle AL [Cadastre 1] située [Adresse 6] est celle de Mme [I] [P] [T] [U] épouse [A], précitée.
Ces pièces justifient des droits indivis de M. [V] sur cette parcelle AL [Cadastre 1] située au [Adresse 4] à [Localité 4] de sorte que le moyen tiré de son absence de qualité à agir est inopérant. De plus, M. [N] n’établit pas la preuve contraire, son argumentaire selon lequel l’acte authentique dressé en 1931 serait inexistant n’étant pas étayé et la différence de numérotation de la rue figurant dans cet acte et ceux plus actuels versés aux débats, n’étant pas dirimante pour la solution du présent litige. M. [N] indique quant à lui être propriétaire des 450/1000èmes du bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 4] et en instance d’acquérir les 550/1000èmes restants appartenant à la succession [R] sans pour autant produire une quelconque promesse de vente.
Il ressort en outre du plan de situation cadastral de la commune de [Localité 4] que les terrains [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 2], [Cadastre 3], sont limitrophes et que selon les termes du procès-verbal de constat dressé le 26 août 2024 par Mme [D] [K], commissaire de justice, sur la parcelle AL [Cadastre 1], le mur séparatif a été détruit. Sommation d’arrêter les travaux a été faite le 10 septembre 2024 à la personne de M. [N] lequel ne conteste pas sérieusement avoir procédé à cette destruction mais l’explique par la nécessité d’abattre un 'figuier maudit’ qui menaçait son habitation.
Par ailleurs, s’il est précisé que l’immeuble de M. [V] a été détruit par un incendie qui serait survenu lors des émeutes de 2021, selon les clichés photographiques produits, des ouvertures permettant l’accès à la parcelle AL [Cadastre 1] sont effectivement présentes dans le mur de l’immeuble séparatif de celle-ci avec celle cadastrée AL [Cadastre 3], la présence d’un cadenas posé par M.[N] sur le portail de la propriété [V] donnant sur la voie publique ayant également été constatée par commissaire de justice le 8 août 2024.
Au regard des litiges existant, s’il peut y avoir lieu à borner les propriétés, étant précisé qu’en l’absence en la cause de l’ensemble des propriétaires des parcelles limitrophes, il ne peut pas, dans le cadre de la procédure de référé pendante tendant à déterminer l’existence d’un trouble manifestement illicite, y avoir lieu à nomination d’un géomètre-expert pour ce faire.
Ainsi, vu les dispositions de l’article 544 du code civil, l’ensemble de ces pièces non sérieusement contrariées, suffit à établir une atteinte dommageable et actuelle par M. [N] aux droits ou aux intérêts légitimes de M. [V].
Aussi est-ce à raison que, le premier juge a considéré que ces actes constituaient une violation évidente de la règle de droit, caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Dès lors, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a contraint M. [N] à la reconstruction du mur séparatif détruit et à la fermeture des ouvertures réalisées donnant sur la propriété AL [Cadastre 1] sauf à dire que ces travaux -dont M. [N] indique sa volonté d’exécution-, devront être réalisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant 3 mois.
Sur les demandes de dommages et intérêts
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, M. [N] ne démontre pas l’existence de préjudices financier et moral, imputables à M. [V], de sorte de ses demandes de dommages et intérêts provisionnels seront purement et simplement rejetées. Il n’établit pas davantage le bien fondé de sa prétention tendant à ordonner la remise en place d’une barrière en limite des propriétés, à la charge de M. [V].
Dès lors, la décision critiquée sera également confirmée sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions prises de ces chefs par le premier juge seront confirmées. Succombant, M. [N] supportera les dépens de la procédure d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles mais en revanche condamné à payer à M. [V], intimé contraint d’exposer des frais à hauteur de cour, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance en ses dispositions critiquées sauf en ce qu’elle a dit que l’injonction de reconstruction du mur mitoyen et la refermeture des deux ouvertures réalisées sera assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— dit que les travaux de remise en état ordonnés (reconstruire en pierres le mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 2] et AL [Cadastre 1] pour le terrain sis au [Adresse 6] d’une part et les parcelles cadastrées section AL [Cadastre 3] pour l’immeuble situé au [Adresse 5] et AL [Cadastre 1] pour l’immeuble situé au [Adresse 6] et refermer par une maçonnerie en pierre les deux ouvertures réalisées dans le mur mitoyen séparant les parcelles cadastrées section AL numéro [Cadastre 3] pour l’immeuble situé au [Adresse 5] et AL [Cadastre 1] pour le terrain sis au [Adresse 6]) ordonnés sont assortis d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, ce pendant une durée de 3 mois ;
Y ajoutant,
— déboute M. [S] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [N] au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel;
— condamne M. [N] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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