Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 sept. 2025, n° 24/12462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 juin 2024, N° 2024M00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12462 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2024 – Juge commissaire de TRIBUNAL DE COMMERCE BOBIGNY – RG n° 2024M00367
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 900 942
Représentée par Me Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R109
INTIMÉES
S.A.R.L. ANISS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 431 785 419
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024)
S.E.L.A.R.L. ASTEREN ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. ANISS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 808 344 071
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 15 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aniss, qui exerce une activité de commerce de fruits et légumes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a déclaré et sollicité l’admission de sa créance pour les sommes de 230 227,30 euros à titre chirographaire et de 329 956,20 euros à titre privilégié en vertu d’un prêt consenti à la société Aniss par acte du 4 avril 2023 d’un montant initial de 300 000 euros sur une durée de 60 mois au taux de 5,20% destiné à financer des travaux d’aménagement, garanti par une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Aniss.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2023, la SELARL Asteren, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Aniss, a contesté cette créance aux motifs qu’elle aurait été prise postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et a proposé d’admettre la créance à hauteur de 329 956,20 euros.
Par lettre du 5 décembre 2020, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge-commissaire a notamment constaté l’admission de la créance pour la somme de 329 956,20 euros à titre chirographaire et ordonné le rejet du caractère privilégié de la créance.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SARL Aniss et la SELARL Asteren, ès-qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France demande à la cour d’appel de Paris de :
Déclarer recevable son appel et ses demandes de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’ordonnance du 17 juin 2024 ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel, à titre principal,
Réformer l’ordonnance du 17 juin 2024 ;
Statuant à nouveau en application de l’article 562 du code de procédure civile, et en tout état de cause,
Admettre sa créance au passif de la société Aniss à hauteur de la somme de 329 956,20 euros ;
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce,
Dire que la contestation soulevée par la SELARL Asteren, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Aniss, est sérieuse et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances ;
En conséquence,
Surseoir à statuer sur la demande d’admission à titre privilégié de la créance déclarée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette contestation, ou à défaut jusqu’à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce ;
Désigner la partie, qui y a le plus d’intérêt, aux fins de saisine de la juridiction compétente pour faire trancher cette contestation ;
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Aniss en cours au jour de son inscription, l’inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Aniss publiée le 11 juillet 2023 ;
Condamner in solidum la société Aniss et la SELARL Asteren, ès-qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective ;
Condamner in solidum la société Aniss et la SELARL Asteren, ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance et dire que ces frais irrépétibles seront passés en frais de justice de la procédure collective.
La société Aniss, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 18 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La SELARL Asteren, ès-qualités, bien que touchée suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 15 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, rappelant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, soutient que l’ordonnance critiquée ne fait pas état des moyens et prétentions qu’elle a soulevés et qu’ils n’ont été ni énoncés ni examinés ; qu’en conséquence, l’ordonnance critiquée doit être annulée. Elle ajoute toutefois qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile et de de l’effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie de l’entier litige et doit statuer au fond du litige.
Sur ce,
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile, que la décision doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé.
En l’espèce, si les moyens des parties ne sont pas développés dans l’ordonnance du juge-commissaire, les conclusions sont visées de sorte que ce renvoi vaut exposé des moyens.
S’agissant de la motivation, force est de constater que les articles L. 622-27, L. 624-2, L. 624-3 et R. 624-1 à R. 624-11, R. 624-8 à R. 624-1 1 du code de commerce sont visés dans la motivation et que le juge-commissaire énonce : « Attendu qu’il apparaît selon le relevé de l’état d’endettement que l’inscription du nantissement du fonds de commerce a été prise postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée en date du 20 juin 2023.
Attendu que la créance est d’ores et déjà admise pour la somme de 329 956,20 euros à titre chirographaire. »
Il s’ensuit que le juge-commissaire a motivé sa décision, aussi succincte soit-elle de sorte que le demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur l’admission de la créance à titre privilégié, le sursis à statuer et l’inopposabilité de l’inscription de privilège de nantissement à la procédure de redressement judiciaire
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France, rappelant les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, soutient que la contestation du mandataire judiciaire porte sur la nature privilégiée ou chirographaire de la créance ; que la validité de l’inscription de nantissement garantissant sa créance est susceptible d’exercer une influence sur la créance déclarée et doit donc être préalablement tranchée à celle de l’admission de la créance concernée par le nantissement ; qu’ainsi, cette question constitue une contestation sérieuse de la nature de la créance déclarée, qui n’entre donc pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ; qu’en conséquence, la créance doit être admise à hauteur de 329 956,20 euros et qu’il doit être sursis à statuer sur la nature privilégiée ou chirographaire de celle-ci.
A titre subsidiaire et au visa de l’article L. 622-30 du code de commerce, elle énonce que, si la loi est silencieuse sur la sanction du principe d’interdiction des inscriptions, la jurisprudence considère que cette interdiction est sanctionnée par l’inopposabilité de l’inscription irrégulière, de sorte qu’en l’espèce, l’inscription prise sur le fonds de commerce de la société Aniss, publiée le 11 juillet 2023, n’est inopposable qu’à la procédure collective au jour de son inscription, mais reste valable entre le créancier et le débiteur. Elle conclut que sa créance doit être admise au passif de la société Aniss à hauteur de 329 956,20 euros et que l’inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce doit être déclarée inopposable à la procédure de redressement judiciaire.
Sur ce,
Par application de l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En outre, il résulte de l’article L. 622-30 du même code que Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture. ['].
En l’espèce, si le montant de la créance de la banque dont l’admission est sollicitée n’est pas contesté par le mandataire judiciaire, la contestation porte sur la nature privilégiée ou chirographaire de ladite créance.
Force est de constater que l’inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Aniss prise par la banque le 11 juillet 2023 est postérieure à l’ouverture de la procédure collective du 20 juin 2023, de sorte qu’elle est inopposable à la procédure.
Cette application directe des textes précités ne constitue pas une contestation sérieuse, ce dont il se déduit que l’admission de la créance à caractère chirographaire et le rejet du caractère privilégié entrait valablement dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
Il y a par conséquent lieu de confirmer l’ordonnance et de rejeter le sursis à statuer.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire tendant à voir déclarer inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société Aniss en cours au jour de son inscription, l’inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Aniss publiée le 11 juillet 2023, il y a lieu de dire que cette demande n’entre pas dans la compétence du juge-commissaire et donc en suivant de la cour qui ne statue que sur l’admission de la créance.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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