Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 juin 2025, N° 23/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 285 DU 29 MAI 2026
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D2NX
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 juin 2025, enregistrée sous le n° 23/01281
APPELANTE :
Mme [M] [Y]
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉ :
M. [C] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claudel DELUMEAU (SELARL JUDEXIS), avocat au barreau de
Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 914-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 mars 2026. Par avis du 17 mars 2026, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller,
Mme Rozenn Le GOFF, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 29 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffier.
Lors du prononcé : Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties avisées; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Se fondant sur un acte sous seing privé du 1er décembre 1990 par lequel M. [Q] [J] lui a accordé un bail avec promesse de vente sur un terrain [Adresse 1] cadastré B.M.[Cadastre 1] [Localité 3], sur la construction d’une maison sur ce terrain par le biais de subventions, sur l’occupation de ce bien par son frère, sur une expertise en écriture suivant ordonnance de référé du 15 septembre 2021, déposée le 3 août 2023, par acte d’huissier de justice du 27 juin 2023, Mme [M] [Y] a assigné M. [C] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour qu’il juge l’existence d’une contrefaçon de signature, prononce la nullité de l’acte sous seing privé portant transfert de bail avec promesse de vente noté Q3 dans le rapport d’expertise, la nullité de l’acte de donation noté Q2 dans l’expertise, la nullité du courrier de désistement noté Q1 dans l’expertise, ordonne l’expulsion de M. [Z], la restitution du contrat de bail et sa condamnation au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] au paiement des dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 31 juillet 2025, Mme [M] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, Mme [Y] a demandé de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente n’est pas signé par Mme [Y] ;
— prononcer la nullité de l’acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente ;
— prononcer la nullité de l’acte de donation noté Q2 dans le rapport d’expertise ;
— prononcer la nullité du prétendu courrier de désistement adressé au préfet de [Localité 4] noté Q1 dans le rapport d’expertise ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] ;
— condamner M. [C] [Z] au paiement de la somme de 27 300 euros en réparation de son préjudice matériel et financier subi ;
— condamner M. [C] [Z] au paiement de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner M. [C] [Z] au paiement des dépens et de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 29 octobre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [Z] a réclamé au visa des articles 1103, 1104, 544 et 1240 du code civil, de ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes, l’a condamnée au paiement des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Néanmoins, statuant à nouveau,
— juger qu’il y a lieu de prononcer la régularité des actes suivants au profit de M. [Z] : transfert du bail de location d’un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001, courrier de demande de transfert du permis de construire en date du 2 janvier 2001 ;
— juger que Mme [Y] n’apporte ni la preuve de la propriété, ni la preuve d’une possession caractérisée de la parcelle cadastrée B.M. [Cadastre 1] [Adresse 1] ;
— juger la possession de M. [C] [Z] établie sur la résidence située section [Adresse 1] ;
Par voie de conséquence,
— juger acquis au profit de M. [C] [Z] le bail de location d’un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001;
— juger que Mme [Y] ne possède aucun droit de propriété sur la parcelle cadastrée section B.M [Cadastre 1] [Adresse 1] [Localité 3];
En tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 9 775 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour dépôt des dossiers le 16 mars 2026.
Suivant conclusions communiquées le 30 janvier 2026, par ordonnance du 24 février 2026, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [M] [Y] de ses demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que M. [Z] ne demandait pas la nullité de la promesse de vente, qu’il s’agissait d’un moyen de défense qui ne pouvait être sanctionné par une fin de non-recevoir, que Mme [Y] n’établissait pas la nullité des actes, qu’elle ne produisait pas l’acte de donation sous seing privé dont M. [Z] ne se prévalait pas, de sorte qu’elle devait être déboutée de sa demande, qu’étant déboutée de sa demande de nullité du transfert de bail, elle devait être déboutée de sa demande d’expulsion, qu’elle ne démontrait pas être propriétaire du bien et ne justifiait pas de sa demande de restitution du contrat de bail, qu’étant déboutée de ses demandes principales, elle devait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il a estimé que M. [Z] devait être débouté de sa demande relative au courrier qui ne constituait pas une prétention, qu’ayant reconnu la validité du transfert du bail à son nom, il disposait de la qualité de locataire sans qu’il soit besoin de statuer, qu’il ne justifiait pas d’un préjudice imputable à Mme [Y] de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En l’espèce, Mme [Y] soutenant que M. [Z] a falsifié des documents lui appartenant et fondant son droit sur la parcelle construite litigieuse, dénie sa signature sur l’acte sous seing privé portant transfert de bail, l’acte de donation Q2, le courrier de désistement adressé au préfet Q1. Deux expertises amiables sont produites et une expertise judiciaire a été ordonnée.
L’expertise de Mme [T] [S] à la demande de M. [Z], n’est pas probante en ce qu’elle a procédé à une enquête sur le contenu de l’assignation et a conclu que son contenu est faux, que « dossier présente une forme de supercherie créée par Mme [M] [Y] dans le but de faire passer le vrai pour faux. D’habitude on se retrouve souvent confronter (sic) à l’inverse, mais dans ce dossier, il y a une volonté de faire mal, de détruire et d’utiliser à ses propres fins la justice en la trompant. Pourquoi l’acte d’assignation ne mentionne-t-il pas le dispositif mis en place par l’Etat pour la construction de logements sociaux ' Simplement parce que la supercherie mis (sic) en place tente de faire croire à l’existence d’une maison empruntée à un frère en difficulté ce qui est totalement faux. Le contexte ici, présente bien une auto forgerie où Mme [M] [Y] déforme et modifie comme bon lui semble sa signature en mettant en place un dispositif par lequel elle tentera d’obtenir un résultat positif par l’intermédiaire de la Justice, et récupérer cette maison construite par M. [C] [Z]. Tout ce scénario est fait dans l’unique but de dépouiller celui-ci de sa maison qui était lors du compromis très dégradées à l’intérieur et à l’extérieur.»
L’expertise de Mme [N], à la demande de M. [Z], a comparé la signature attribuée à Mme [Y] sur le document portant transfert du bail avec promesse de vente à M. [Z] du 2 janvier 2001 avec la signature portée sur un ancien passeport, la signature portée sur l’acte sous seing privé du 1er décembre 1990 et une signature portée sur un document bancaire, elle indique qu’elle a travaillé sur des originaux et considère qu’il s’agit du même auteur.
Les conclusions de l’expert judiciaire, plus nuancées et majoritairement contraires, sont que les signatures apposées sur la lettre adressée en photocopie au sous-préfet, le transfert de bail de location avec promesse de vente du 2 janvier 2001, la lettre adressé au maire [Localité 3] portant transfert de permis de construire sont compatibles avec les signatures sincères de Mme [Y]. L’expert poursuit en indiquant : «nous avons cependant relevé deux différences graphiques lesquelles ne remettent pas en cause la sincérité des signatures cotées Q1,Q3 et Q4 car de nombreuses concordances graphiques entre les signatures litigieuses et les signatures de comparaison ont été observées. Ces signatures ne peuvent pas être contraintes ou guidées car la conduite du tracé est relativement souple. La signature originale apposée sur l’acte de donation date du 8 juillet 1999 en faveur de M. [C] [Z] n’est pas de Mme [Y], les nombreuses différences graphiques nous conduisent à conclure fermement. Les 16 lignes adressées à Monsieur le sous préfet de [Localité 4] ne sont pas de la main de Mme [M] [Y] ni de M. [C] [Z]. Le graphisme n’est ni contraint ni guidé. Les 17 lignes apposées sur une lettre adressée à Monsieur le maire Hôtel de ville [Localité 3] datée du 2 janvier 2001 concernant un transfert de permis de construire sont de la main de M. [Z].»
Or, la lettre du 2 janvier 2001 adressée au maire [Localité 3] rédigée par M. [Z] est signée de lui-même «bon pour acceptation» et prétendument de Mme [Y], avec une légalisation de signature d’un agent communal, comme si cette dernière en était le rédacteur, puisque c’est son identité et son adresse qui figurent en tête et qu’elle forme une demande en faveur de son frère, M. [Z]. Compte tenu de ces éléments, dès lors que Mme [Y] n’en est pas l’auteur, il n’est pas démontré que Mme [Y] a signé ce document.
De même, la lettre adressée à «Monsieur le sous-préfet à [Localité 4]», qui commence par «Monsieur, en réponse à votre lettre du 13.9.9 [illisible] j’ai l’honneur..» dont la graphie est de manière évidente différente de celle de Mme [Y] dans les modèles fournis à l’expert est rédigée comme si elle en était l’auteur. De plus, cette lettre comporte les références du courrier du sous-préfet adressé à Mme [Y], alors qu’elle n’est pas le rédacteur du courrier et qu’il n’est pas allégué qu’elle ait pu avoir recours à un écrivain public. Compte tenu de ces éléments, étant établi que Mme [Y] n’en est pas l’auteur, il n’est pas démontré que Mme [Y] en est le signataire.
M. [Z] a produit puis ôté des débats un acte sous seing privé daté du 8 juillet 1999 portant donation à son profit de biens et droits immobiliers par Mme [Y] ; si cet acte n’est plus versé en pièce, il a été étudié par l’expert qui a exclu fermement qu’il ait pu être signé par Mme [Y].
De plus, l’expertise a conclut à une compatibilité des signatures tout en relevant des différences «qui laissent planer un doute» qui pourraient être significatives si elles se reproduisaient. D’une part, ces différences se sont reproduites et, d’autre part, Mme [Y] avait indiqué que ces signatures avaient été copiées puis apposées sur les documents et il s’agissait des signatures portées sur les documents Q3 «transfert de bail de location avec promesse de vente» et «transfert de permis de construire» et il a été mis en évidence que ce document n’avait pas été rédigé par Mme [Y] mais par M. [Z], bien qu’il était présenté comme émanant de Mme [Y].
La dénégation de signature ayant prospéré, Mme [Y] qui n’a pas consenti à ce transfert de bail de location avec promesse de vente peut en demander la nullité.
Compte tenu de ces éléments, à l’inverse du premier juge, il y a lieu de juger que l’acte sous seing privé stipulant un transfert de bail et de location du terrain avec promesse de vente en faveur de M. [Z] daté du 2 janvier 2001 n’est pas signé par Mme [Y] ; s’agissant de l’acte de donation, quand bien même il ne serait plus produit au débat, il a été communiqué dans le cadre de l’expertise et ne saurait ouvrir des droits à son détenteur. Eu égard à ces éléments qui ressortent des pièces, Mme [Y] est fondée à réclamer sa nullité. Il en va de même du courrier de désistement adressé au préfet de [Localité 4] étant désormais établi que Mme [Y] n’en est ni l’auteur ni le signataire. M. [Z] est débouté de ses demandes et prétentions contraires, étant relevé surabondamment, que Mme [Y] n’a jamais prétendu être propriétaire du terrain. En outre, ayant revendiqué être titulaire d’un contrat de location avec promesse de vente, et ne justifiant pas d’une possession paisible et non équivoque, l’occupation par M. [Z] du terrain ne lui ouvre pas de droit. M. [Z], qui n’a pas interjeté appel incident, est débouté de ses demandes tendant à juger acquis à son profit le bail de location d’un terrain avec promesse de vente.
Aux termes du contrat initial, Mme [Y] est titulaire d’un bail de location portant sur un terrain avec promesse de vente, aucune indication n’est donnée ni sur le sort de la promesse de vente, consentie sans limite de temps, ni sur l’éventuel paiement du loyer annuel. Elle n’est effectivement pas propriétaire, pour autant elle est titulaire, à l’inverse de M. [Z] d’un titre l’autorisant à occuper ce terrain. Ce titre ne lui permet pas de réclamer l’expulsion, sans l’assistance du propriétaire, M. [J] ou ses ayants droits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que depuis le prétendu acte de donation du 8 juillet 1999, M. [Z] a procédé à diverses manoeuvres pour bénéficier du contrat de location avec promesse de vente initialement accordé à Mme [Y], qu’elle n’a eu connaissance de cet état de fait qu’en 2018, lorsqu’elle a voulu rétablir l’eau sur son terrain et qu’il lui a été indiqué que celui-ci avait fait fermer le compteur, avec ses papiers et la photocopie de son passeport, elle a agi en référé puisqu’une expertise a été ordonnée le 15 septembre 2021.
La demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle en appel puisque Mme [Y] avait formé une telle demande devant le premier juge.
Il n’est pas contesté qu’initialement, elle avait installé son frère sur ce terrain. Compte tenu de ces éléments, Mme [Y] étant privée de la possibilité d’utiliser le terrain sur lequel elle a un titre, elle subit un préjudice matériel qui résulte de l’absence d’indemnisation par M. [Z] de cette occupation de l’immeuble. Mme [Y] ne peut pas réclamer une indemnité au titre de l’occupation de 300 euros par mois depuis mai 2018 mais seulement sur soixante mois. En absence de contre-proposition documentée relativement au montant du loyer, M. [Z] est condamné à lui payer la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts.
Au delà d’une affirmation de principe, Mme [Y] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. M. [Z], débouté de ses demandes principales, doit être débouté de sa demande accessoire de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Z] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à Mme [Y] une somme de 4500 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour
— infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, a condamné Mme [Y] à payer à M. [Z] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné Mme [Y] au paiement des dépens,
Statuant de nouveau,
— prononce la nullité de l’acte sous seing privé portant transfert de bail de location d’un terrain avec promesse de vente du 2 janvier 2001 ;
— prononce la nullité de l’acte de donation du 8 juillet 1999, noté Q2 dans le rapport d’expertise ;
— prononce la nullité du courrier de désistement adressé au sous-préfet de [Localité 4] noté Q1 dans le rapport d’expertise ;
— condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— déboute Mme [M] [Y] du surplus de ses demandes ;
— déboute M. [C] [Z] de ses demandes contraires ;
y ajoutant
— condamne M. [C] [Z] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [C] [Z] à payer à Mme [M] [Y] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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