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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 28 mai 2026, n° 24/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 août 2024, N° 23/00499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 287 DU 28 MAI 2026
N° RG 24/00961 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXSF
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 29 août 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00499.
APPELANT :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles NATHEY de la SELARL Jurinat avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 42)
INTIMÉS :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 48)
AGPM Société d’Assurance Mutuelle
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Georges BREDENT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 21)
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mai 2026.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
PROCÉDURE
Suite à l’accident de la voie publique dans lequel il a été impliqué le 22 mars 2019 à [Localité 4] (971) alors qu’il était conducteur d’une motocyclette et fort des conclusions du rapport d’expertise du 2 octobre 2022 déposé par Mme [I] [V], expert médical désigné par ordonnance de référé du 1er août 2019, M. [S] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023 fait assigner M. [W] [P], conducteur du véhicule automobile impliqué et son assureur la société Assurance générale prévoyance militaire (la société AGPM), outre la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) pour obtenir réparation de ses préjudices outre paiement d’une indemnité de procédure et des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— fixé les préjudices subis par M. [Z] de la façon suivante :
— préjudices patrimoniaux:
— 8 604,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 330,19 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 34 655,04 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— préjudices extra-patrimoniaux :
— 1 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— préjudice d’agrément : réservé
— rappelé qu’il revient à l’organisme social la somme de 8 604,86 euros,
— condamné solidairement la société AGPM et M. [P] à payer à M. [Z] les sommes suivantes en euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites:
— préjudices patrimoniaux
— 4 330,19 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
— 34 655,04 euros au titre de l’assistance tierce personne après consolidation,
— 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— préjudices extra-patrimoniaux
— 1 755 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire;
— 20 295 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel;
— préjudice d’agrément : réservé;
soit la somme totale de 127 035,23 euros en capital deniers ou quittances, provisions non déduites,
— rejeté toute demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné solidairement la société AGPM et M. [P] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société AGPM et M. [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Jurinat représentée par maître Charles Nathey,
— déclaré le jugement commun à la CGSSG,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 octobre 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ces termes ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'. M. [W] [P] et la société AGPM ont respectivement constitué avocat les 12 novembre 2024 et 25 avril 2025. Par acte du 17 février 2025, M. [Z] a fait signifier cette déclaration d’appel et ses conclusions à la CGSSG (à personne habilitée). Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la clôture différée de l’instruction au 2 février 2026. Le 10 février 2026, la société AGPM a constitué nouvel avocat au lieu et place de celui initialement constitué.
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 mars 2026 puis l’affaire mise en délibéré au 28 mai 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Z], appelant, demande en substance à la cour, de :
A titre principal, vu les articles 74 et 914 du code de procédure civile,
— constater que la société AGPM n’a pas valablement saisi le conseiller de la mise en état de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
En conséquence,
— dire et juger sa demande irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société AGPM ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d’appel;
Au fond,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel ;
— le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris sur les chefs de préjudices contestés ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [P] et la société AGPM solidairement à payer à M. [Z] les sommes de 1 650 333,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 96 606,43 euros au titre de l’incidence professionnelle, 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles Nathey, avocat constitué de la Selarl Jurinat.
Dans ses conclusions du 16 juin 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société AGPM, intimée, demande à la cour, de :
— juger que la déclaration d’appel ne fait mention d’aucune critique des chefs du jugement critiqué de nature à opérer la dévolution du litige à la cour ;
En conséquence,
— dire que la cour n’est pas saisie ;
Subsidiairement, au fond,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions du 25 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [P], intimé, demande à la cour, de :
— débouter l’indemnisation de M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a fixé les postes d’indemnisation comme suit :
— perte de gains professionnels futurs 0 euros
— incidence professionnelle 50 000 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice sexuel 5 000 euros
— préjudice d’agrément réservé,
— condamner M. [Z] à verser à M. [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par acte du 17 février 2025, l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, à personne habilitée, cette dernière n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 telle qu’issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel, est faite par un acte contenant, à peine de nullité (6°) l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et (7°) les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En vertu de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opérant pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Ainsi, l’acte d’appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement, il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement, sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même désormais l’appelant peut en application de l’article 915-2 du code de procédure civile compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, précisément dit le texte, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel.
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel formalisée le 23 octobre 2024 par M. [Z] est ainsi rédigée : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans autre précision.
Il n’est annexé aucun acte à cette déclaration d’appel, celle-ci ne faisant aucunement mention des chefs du dispositif du jugement critiqué, ni ne précisant si elle tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement. Ce faisant, la formulation générale et lacunaire empruntée, n’a pas, au sens des dispositions précitées, permis la saisine régulière de la cour.
Dans tous les cas, la mention «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués» non corrigée par une autre déclaration d’appel formalisée dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ne peut emporter critique de l’intégralité des chefs du jugement querellé, ni être régularisée par les conclusions postérieures. C’est donc bien la saisine au fond de la cour qui est entachée d’irrégularité puisque l’absence de régularisation de cette déclaration d’appel la prive de tout effet dévolutif.
Contrairement à l’argumentaire de M. [Z], l’examen de l’effet dévolutif de l’appel relève de la compétence de la cour d’appel, non du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l’article 913-5 du code de procédure civile. De plus, les dispositions applicables à la saisine de la cour distinctes de celles concernant une éventuelle nullité de la déclaration d’appel, laquelle n’est pas davantage sollicitée en l’espèce, n’exigent pas la preuve d’un grief.
Par voie de conséquence, au cas présent, aucun chef du dispositif du jugement entrepris n’ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d’appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n’est pas saisie.
Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [P], intimé ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour ; M. [Z] sera donc condamné à payer à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros à ce titre. M. [Z] restera tenu au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la déclaration d’appel formalisée le 23 octobre 2024 par M. [S] [Z] ;
En conséquence,
— relève l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
— se déclare non saisie de l’appel interjeté par M. [S] [Z] ;
— condamne M. [S] [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne M. [S] [Z] à payer à M. [W] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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