Confirmation 13 janvier 2016
Cassation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 13 janv. 2016, n° 13/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 13/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 12 juin 2013, N° 12/00565 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 13 Janvier 2016
RG N° : 13/01804
FR
Arrêt rendu le treize Janvier deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 12 juin 2013 par le Tribunal de grande instance de Montluçon (RG N°12/00565)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François X, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. Cédric BOCHEREAU, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. L A
'L’homme d’armes'
XXX
Mme H Z épouse A
'L’homme d’armes'
XXX
APPELANTS ayant pour représentants : Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON – Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
ET :
RCS de Clermont-Ferrand N° 329 337 984
XXX
XXX
Représentant : Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2015 M. X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 janvier 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François X, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte authentique reçu le 25 novembre 1997, J Y veuve A, B C veuve Y et F Y ont renouvelé, aux mêmes charges et conditions, le bail commercial conclu avec la société HAVAS MÉDIA RÉGIONS les 2 et 19 août 1 988, au profit de la société DE COMMERCIALISATION DE D’EXPLOITATION DE RÉGIES PUBLICITAIRES (SACERP), et portant sur des locaux situés XXX à Montluçon (03). Le bail était renouvelé à compter du 18 mai 1996 pour une durée de neuf années, moyennant le loyer annuel de 67 713,00 francs.
J Y est décédée le XXX, laissant pour lui succéder M. N O et M. L A, héritiers de la moitié en pleine propriété des locaux donné à bail.
Par acte authentique du 12 juin 2007, Mme B C et M. F Y ont vendu à M. L A la moitié indivise des locaux dont ils étaient propriétaires.
Par acte authentique de vente reçu le 16 novembre 2010 Mme H Z divorcée A est devenue propriétaire pour un quart en toute propriété de ces locaux.
La SA SACERP est devenue la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITÉ (CFP) à compter du 8 novembre 2002.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 mars 2011, M. L A et Mme H Z divorcée A ont fait délivrer à la société CFP un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2011 proposant le renouvellement du bail pour un loyer annuel de 48 000,00 euros payable mensuellement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 novembre 2011, M. A a fait notifier à la société CFP un mémoire aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2011, à la somme de 48 000,00 euros.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2012, M. L A et Madame H Z ont fait assigner la société CFP devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Montluçon, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la fixation à la somme de 48 000,00 euros par an en principal du loyer du bail renouvelé,
— la condamnation de la société défenderesse aux intérêts au taux légal sur l’arriéré résultant de cette fixation à compter de chacune des échéances trimestrielles, depuis le 1er octobre 2011, outre la capitalisation des intérêts ;
— subsidiairement, la désignation d’un expert pour 'fixer’ la valeur locative,
— en tout état de cause, la condamnation de la société CFP aux dépens comprenant le cas échéant les frais d’expertise judiciaire et au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 juin 2013, le juge des loyers commerciaux a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société CFP ;
— rejeté l’intégralité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par cette même société ;
— déclaré recevables les prétentions de M. L A et de Mme H Z et de la société CFP ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. L A et de Mme H Z tendant à l’annulation du congé avec offre de renouvellement signifié le 16 mars 2011 ;
— rejeté l’intégralité des prétentions des bailleurs, en ce compris leur demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction ;
— condamné in solidum M. L A et Mme H Z aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2013, M. L A et Mme H Z ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. D E pour obtenir un avis sur la valeur locative des lieux. Ce technicien a déposé son rapport le 19 août 2014.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 décembre 2014 au moyen du RPVA, M. L A et Mme H Z demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
— débouter la société CFP de ses demandes en nullité des actes délivrés ;
— dire que les co-indivisaires A Z ont qualité pour agir étant propriétaires des locaux loués à la société CFP ;
— déclarer irrecevable et infondé le déclinatoire de compétence de la société CFP par application de l’article 75 du code de procédure civile ;
— dire que le juge des loyers commerciaux est déjà saisi de la demande tendant à voir dire que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative par exception à la règle du plafonnement et ce par application de l’article L. 145-34 du code de commerce, la durée du bail excédant 12 ans par l’effet d’une tacite reconduction et que le loyer doit être ainsi fixé ;
— dire que le mémoire préalable à l’assignation, signifié le 7 novembre 2011 n’est pas un acte de procédure et n’est pas soumis aux dispositions des articles 112 et suivants du code de procédure civile ;
— dire que M. A a agi comme co-indivisaire dans l’indivision qui existe avec son ex-épouse par application de l’article 815-3 du code civil et que Mme Z a confirmé par acte du 15 avril 2013 le mandat qu’elle avait donné en son temps à M. A pour agir pour obtenir le renouvellement du bail et la fixation d’un nouveau loyer ;
— constater que l’article 117 du code de procédure civile ne prévoit aucune nullité à raison de l’irrégularité du mémoire préalable du 7 novembre 2011 soulevée par la partie adverse ;
— dire que la société CFP n’invoque ni ne prouve l’existence d’un grief en suite de l’irrégularité de forme dont elle se plaint ;
— fixer à la somme de 48 000,00 euros par an en principal le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2011 et, subsidiairement à 22 800,00 euros par an à compter de la même date ;
— condamner la société CFP aux intérêts de droit sur l’arriéré résultant de cette fixation et ce depuis le 1er octobre 2011 avec capitalisation des intérêts ;
— constater qu’au mémoire préalable n’est annexée aucune pièce et que l’annexion des pièces n’est qu’une faculté et non une obligation par application de l’article L.145-26 du code de commerce ;
— constater qu’aucun texte ne sanctionne par la nullité le non-respect de l’article R. 145-28 du même code ;
— dire que le défaut de remise du mémoire préalable au greffe ne constitue qu’une simple irrégularité de forme qui n’entraîne la nullité qu’à la condition que soit démontrée l’existence d’un grief qui n’est ni alléguée ni établie par la partie adverse ;
— dire que l’absence de dépôt du mémoire préalable au greffe ne constitue pas à une fin de non-recevoir ;
— dire que le plans des locaux ne doivent être annexés qu’en cas de remise préalable d’un mémoire au greffe.
Subsidiairement, si la nullité du mémoire notifié le 7 novembre 2011 venait à être prononcée, les consorts A demandent à la cour de faire droit à la demande de Mme Z tendant à voir déclarer nul le congé initial délivré le 16 mars 2011 par M. A seul et ce par application de l’article 815-3 du code civil dès lors qu’il tend au renouvellement d’un bail commercial.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société CFP aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à leur payer une indemnité de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er décembre 2014 au moyen du RPVA, la société CFP demande à la cour de :
— prononcer la nullité du mémoire notifié le 7 novembre 2011 par M. A ;
— dire M. A et Mme Z irrecevables et, en tout cas mal fondés en leurs demandes et de les en débouter.
Subsidiairement, ils sollicitent l’homologation du rapport d’expertise avec toutes conséquences de droit et la condamnation de leurs adversaires aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à leur payer une indemnité de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’article R. 145-33 du code de commerce renvoyant, en cas d’appel, aux dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 du même code un échange préalable de mémoires devant la cour s’impose en suite de la mesure d’instruction et que les bailleurs, faute d’y avoir procédé, ne sont pas recevables à venir discuter du rapport d’expertise judiciaire.
Elle ajoute, que le mémoire notifié par M. A, seul, le 7 novembre 2011, n’est pas régulier faute de comprendre l’identité de la personne physique titulaire du bail puisque Mme Z n’y figure pas et dès lors qu’il n’est pas justifié que M. A avait reçu un mandat spécial et express de son ex-époux.
Elle soutient encore :
— que l’absence d’un des deux copropriétaires indivis, le défaut de pouvoir, constitue une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de cet acte et des actes subséquents par application des dispositions des articles 117 à 119 du code de procédure civile ;
— que l’article R. 145-23 du code de commerce fait de cette notification préalable du mémoire un préalable obligatoire à la saisine du juge des loyers commerciaux de sorte que la nullité du mémoire préalable rend la procédure qui lui est postérieure irrecevable ;
— que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la dénonciation du bail avec offre de renouvellement et la procédure subséquente en fixation du loyer du bail renouvelé ne constitue pas un acte de gestion courant permettant à un indivisaire d’agir seul ;
— qu’il ne peut pas plus être considéré que la procédure aurait été régularisée par la délivrance de l’assignation.
Elle reproche en outre aux bailleurs :
— d’avoir, au mépris des dispositions de l’article R. 145-26 du code précité, visé des pièces non certifiées conformes aux originaux ;
— de ne pas s’être pourvus de l’autorisation du juge des loyers commerciaux pour l’assigner selon les modalités de la procédure à jour contrairement aux prescriptions de l’article R. 145-28 du même code ;
— de ne pas avoir satisfait aux exigences de l’article R. 145-27 qui prévoient, qu’à peine d’irrecevabilité, le juge ne peut être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois du premier mémoire établi et qu’aux pièces annexées au mémoire doit être joint un plan des locaux.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu, au préalable de constater, que devant la cour, la société CFP n’a pas représenté l’exception d’incompétence qu’elle avait présentée devant le premier juge.
Sur la nullité du mémoire préalable et des actes subséquents
L’action introduite par les bailleurs, tendant à la fixation à la fixation du loyer du bail renouvelé par le juge des loyers commerciaux sur le fondement des articles L. 145-9 et L. 145-34 du code de commerce est soumise à la procédure 'sur mémoire’ prévue par les articles R. 145-23 et suivants du code de commerce.
En particulier, l’article R.145-27 de ce code dispose que le juge des loyers ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception du premier mémoire établi.
De manière générale, les articles R. 145-24 et R. 154-25 prescrivent que les mémoires contiennent les éléments d’identification complets des personnes physiques qui les ont établis et qu’ils soient signés des parties ou de leurs représentants.
En l’espèce, pour soulever l’irrecevabilité de la saisine du juge des loyers, la société CFP soutient que le mémoire préalable à la saisine de cette juridiction serait nul à défaut de porter mention de l’identité de Mme Z, également bailleresse et qu’il s’agirait d’une nullité de fond affectant la validité du mémoire et viciant l’intégralité de la procédure subséquente.
Néanmoins, le mémoire préalable est nécessairement antérieur à l’assignation qui, seule, a pour effet de saisir le juge des loyers. La signature dudit mémoire ne constitue donc pas un acte de représentation en justice et il est ainsi susceptible d’être signé par tout mandataire.
S’il est constant que l’irrégularité tenant au défaut de mention de l’intégralité des indivisaires bailleurs dans cet acte est de nature à en affecter la validité, cette irrégularité ne peut constituer une irrégularité de fond dés lors, qu’à ce stade de la procédure, aucune action en justice n’a encore été introduite et que, dans le cadre de cette procédure particulière, son objet est d`inciter les parties à rechercher un accord avant de saisir le juge.
Il en résulte que l’irrégularité affectant ce mémoire ne peut être soumise qu’aux dispositions de l’article 116 du code de procédure civile selon lesquelles la sanction de 1'inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles de la sous-section relative à la nullité des actes pour vice de forme.
En particulier, l’article 115 inséré dans cette sous-section prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief .
Or, le congé avec offre de renouvellement du 16 mars 2011 mentionne qu’il est signifié à la requête des deux bailleurs et les noms des deux propriétaires indivis ont ensuite été portés sur chacun des autres mémoires notifiés dans le cadre de la procédure de même que l’assignation a été délivrée à la requête de M. A et de Mme Z.
Alors que les mémoires en défense de la société CFP ont été dirigés contre ces deux bailleurs, il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’irrégularité affectant le mémoire préalable a été ultérieurement régularisée par les bailleurs et que le preneur a pu faire valoir ses moyens de défense de sorte qu’alors même qu’aucune forclusion n’a été encourue, il ne subsiste aucun grief.
Par ailleurs, si les demandeurs se sont affranchis de l’obligation instituée par l’article R. 145-27 du Code de commerce leur impartissant de remettre au greffe leur mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience par le juge des loyers et d’y annexer les pièces sur lesquelles ils fondent leur demande de même qu’un plan des locaux, il résulte de la combinaison des articles R. 145-27 à R. 145-29 du Code de commerce et de l’article 122 du code de procédure civile que l’omission de cette formalité, qui ne tend qu’à la fixation de la date de l’audience et qui ne saisit pas le juge ne constitue pas une fin de non-recevoir.
Cette autre irrégularité n’a occasionné aucun grief à la société CFP dès lors que le principe du contradictoire a été respecté de même que le délai d’un mois qui, prévu par l’article R. 145-27 sus-visé, doit s’écouler entre la notification du mémoire préalable et la délivrance de l’assignation et que, par ailleurs, un plan des lieux a été produit en cours de procédure et les locaux visités et mesurés par l’expert commis par le conseiller de la mise en état.
En conséquence, c’est à bon escient que le premier juge a rejeté la demande d’annulation du mémoire préalable et des actes subséquents présentée par la société CFP de même que les fins de non-recevoir soulevées par cette société. Sa décision sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la régularité des demandes formées en cause d’appel après dépôt du rapport d’expertise
S’agissant de la procédure qui doit être suivie en cause d’appel, l’article R. 145-33 du code de commerce renvoie aux dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 de ce code.
En particulier, l’article R. 145-31 prévoit que dès le dépôt du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, si elles sont représentées leurs avocats, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
Il résulte de ce texte que la notification d’un mémoire après expertise conditionne la régularité de la poursuite de la procédure et que des conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux ne peuvent suppléer l’absence de mémoire, ces conclusions étant affectées d’une nullité de fond entraînant l’extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé (Cass. Civ. 3e – Bull. 2009, III, n° 29).
En l’espèce, le rapport établi par le technicien commis par le conseiller de la mise en état ayant été déposé le 19 août 2014, le greffier a, au moyen d’un message transmis à leurs avocats le 26 août suivant par le RPVA, informé les parties que l’affaire serait reprise à l’audience de mise en état du 16 octobre 2014 et que les mémoires faits après le dépôt du rapport d’expertise devraient être échangés avant cette date.
En dépit de cet avertissement, les bailleurs se sont abstenus de notifier un mémoire et il en résulte que c’est à bon droit que la société CFP, avant toute autre défense au fond ou fin de non-recevoir a soulevé cette irrégularité de la procédure qui se traduit, non comme elle l’a prétendu par une fin de non-recevoir mais par une nullité de fond mettant obstacle à la poursuite de l’instance en fixation de loyer.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’annulation du congé avec offre de renouvellement formée par les bailleurs
Le congé avec offre de renouvellement signifié le 16 mars 2011 à la société CFP , l’a été régulièrement à la requête de M. L A et Mme H Z divorcée A.
Il ne saurait donc être tiré argument d’un prétendu défaut d’accord du co-indivisaire ou du fait qu’il aurait été délivré par le seul M. A pour prononcer une nullité qui n’est en réalité sollicitée qu’en raison des vices qui ont ultérieurement affecté la procédure en fixation du loyer.
Sur les demandes accessoires
M. A et Mme Z qui succombe en leur demande en fixation du loyer renouvelé supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront condamnés à payer à la société une indemnité de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITÉ au titre de la procédure suivie en première instance devant le juge des loyers commerciaux ;
Y ajoutant,
Constate que, devant la cour, les conclusions notifiées le 14 octobre et le 22 décembre 2014 par M. L A et Mme H Z divorcée A, non précédées d’un mémoire, sont entachées d’une nullité de fond se traduisant par l’extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Déboute M. L A et Mme H Z divorcée A de leur demande tendant à l’annulation du congé avec offre de renouvellement délivré le 16 mars 2011 ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. L A et Mme H Z divorcée A aux dépens de première instance et d’appel intégrant les frais d’expertise judiciaire et à payer à la SAS CENTRE FRANCE PUBLICITÉ une indemnité de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. X
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