Confirmation 14 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b - sect. 1, 14 mars 2018, n° 16/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 16/00451 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 14 MARS 2018
R.G : 16/00451 FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2015, enregistrée sous le n°
B
C/
X
D
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT
APPELANT :
M. A B
[…]
Le Ruppione
[…]
assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. C X
né le […] à BESANCON
[…]
[…]
assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme Z D épouse X
[…]
[…]
assistée de Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2018, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
M. Eric EMMANUELIDIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme F-G H.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2018.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme F-G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux X ont fait assigner M. A B devant le tribunal d’instance d’Ajaccio en paiement d’une somme de 5 500 euros outre intérêts au taux légal, en expliquant qu’en quittant leur logement courant 2014 -2015 ils ont cédé des meubles à leur successeur, M. B, pour un montant de 5500 euros, somme que M. B se serait engagé à rembourser par lettre manuscrite du 27 février 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2015, le tribunal d’instance d’Ajaccio a condamné M. B à payer aux époux X la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2015 ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. B a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2016, selon déclaration enregistrée le 25 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 août 2016, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er octobre 2016, les époux X demandent la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre la somme de 1 500 euros en remboursement des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Bien que ne reprenant pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, M. A B soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée en première instance au motif, tout d’abord, que l’adresse qui y figure est erronée, et ensuite qu’elle ne comporte pas l’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en contravention avec l’article 56 du code de procédure civile.
La lettre de mise en demeure qui lui a été adressée le 9 avril 2015, et réceptionnée par ses soins le 24 avril, comportait la même adresse que l’assignation'; de surplus, l’assignation indique que la relance du 9 avril 2015 est restée sans effet, ce qui suffit au respect de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur le fond, l’appelant, qui ne dénie ni son écriture ni sa signature sur le document manuscrit du 27 février 2015 versé aux débats, soutient que l’obligation souscrite est dépourvue de cause, M. A B n’ayant jamais acquis les meubles en question.
Cependant, ledit document indique très clairement que M. A B s’engage à payer la somme de 5 500 euros «pour l’achat de divers meubles et une cuisine». Les parties s’étant accordées sur la chose et sur le prix, et la vente étant parfaite dès cet accord, il revient à celui qui soutient que l’engagement n’est pas causé de démontrer que la vente n’a en réalité pas eu lieu et que l’engagement se trouve donc sans cause.
La simple affirmation, sans le moindre élément de preuve, ne suffit pas, d’autant plus que M. A B ne nie pas qu’il a pris possession de l’appartement précédemment occupé par M. et Mme X où se trouvaient les meubles vendus.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L’appel diligenté par M. A B, manifestement dénué de fondement et qui n’est étayé par aucune pièce, a obligé les époux X à une nouvelle procédure qui a retardé d’autant le paiement de leur dû. En conséquence, M. A B sera condamné à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne M. A B à payer aux époux X C et Z, la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A B aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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