Confirmation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 févr. 2019, n° 17/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 février 2017, N° 14/01049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
KH/FG
Y X
C/
SAS KEOLIS DIJON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2019
N°
N° RG 17/00157
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Février 2017, enregistrée sous le
n° 14/01049
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SAS KEOLIS DIJON
[…]
[…]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SCP CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
B C, Président de Chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par B C, Président de Chambre, et par Z A, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 mars 2006, à effet du 3 avril 2006, M. Y X a été engagé par la Société de Transports de la Région Dijonnnaise (STRD), devenue la SAS Keolis Dijon en qualité de conducteur-receveur en charge de la conduite de bus et tramways de la ville de Dijon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Le 8 juillet 2014, alors que M. X conduisait un tramway, une collision s’est produite avec un véhicule automobile, à un carrefour. L’exploitation de la vidéosurveillance du tramway a mis en évidence que si M. X n’était pas responsable de l’accident, il était au téléphone depuis 8 minutes lors de la collision, qu’il avait roulé à une vitesse excessive, grillé une signalisation lumineuse au carrefour précédant l’accident, qu’il n’avait qu’une main libre pour diriger son tramway et avait donc dû lâcher le manipulateur sans attendre que la rame soit immobilisée pour ouvrir ou fermer les portes d’une seule main sur 5 stations, qu’il n’avait pas klaxonné en croisant une autre rame et qu’au moment de l’accident, il avait lâché le manipulateur pour appuyer de sa seule main libre sur le klaxon avant de déposer son téléphone, pour réaliser un freinage d’urgence et qu’il avait placé son téléphone dans le combiné radio de sa cabine juste après l’accident.
Par courrier remis en main propre le 9 juillet 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2014, avec mise à pied conservatoire.
En application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, un conseil de discipline s’est réuni devant lequel M. X a comparu à la même date.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juillet 2014, M. X a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 20 novembre 2014.
Par jugement du 9 février 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’enregistrement de vidéosurveillance exploité par la SAS Keolis Dijon est un mode de preuve licite, recevable et opposable au salarié,
— débouté M. X de sa demande d’indemnisation pour mise en place illégale d’un système de surveillance,
— jugé le licenciement pour faute grave de M. X justifié et bien fondé,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions,
' M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Keolis Dijon à lui verser les sommes de :
* 46 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 302,56 euros bruts au titre du préavis, outre 730,26 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts suite à la mise en place du système de surveillance illégale,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Keolis Dijon à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées,
— dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date,
— condamner la SAS Keolis Dijon aux dépens.
' la SAS Keolis Dijon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2018, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2018, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que M. X a été licencié pour faute grave aux termes d’une lettre ainsi libellée :
'(…)Le 08 juillet 2014 a 18h40, une collision est survenue entre un véhicule léger et la rame de tramway que vous conduisiez. Après analyse de l’accident par la Responsable Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise notamment via les vidéos, il s’avère que, bien que le tiers ait effectivement franchi la voie de tramway alors que le feu tricolore routier était passé au rouge, plusieurs fautes graves de conduite de votre part nous ont amené à instruire une procédure disciplinaire à votre encontre.
Ainsi, nous avons notamment relevé les éléments suivants : le fait d’avoir téléphoné pendant près de 8 minutes alors que vous conduisiez votre rame de tramway, et par conséquent d’avoir conduit pendant 8 minutes avec une seule main disponible vous obligeant à lâcher le manipulateur à l’arrivée à chaque station (4 stations desservies), d’avoir grillé une SLT (Signalisation Lumineuse de Trafic) au carrefour précédant le lieu de l’accident, et autres manquements graves aux règles et procédures, conséquences de votre manque de vigilance et d’attention entre le moment ou vous décrochez le téléphone et l’accident.
Cette procédure disciplinaire a été engagée le 09 juillet 2014 par remise en mains propres d’une mise à pied à titre conservatoire accompagnée d’une convocation à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement programmé le 18 juillet 2014, entretien au cours duquel nous vous avons fait part des faits qui nous amenaient à envisager une sanction disciplinaire à votre égard, soit :
- le non-respect du code de la route et des règles de l’entreprise sur l’usage
du téléphone en situation de conduite : vous êtes resté 8 minutes au téléphone à
compter de 18h32 (soit 5 minutes après le départ de votre course) alors que vous
aviez bénéficié d’un temps de pause de 13 minutes juste avant. Le non-respect de
cette règle a eu pour conséquence votre manque d’attention dans la conduite
ayant entraîné le non-respect de règles et procédures de sécurité et notamment le franchissement d’un signal (SLT) fermé et votre réaction trop tardive au moment de l’accident qui était évitable.
- mise en danger de la vie d’autrui et atteinte à la sécurité des usagers du tramway, de la vôtre et des personnes extérieures, et ceci pendant 8 longues minutes pendant lesquelles, de votre aveu même, vous n’étiez plus 'présent', par le non-respect de l’article 12 du règlement intérieur de l’entreprise relatif au respect des consignes de sécurité ainsi que des règles de sécurité spécifiques à la conduite du tramway détaillées dans la procédure règles de conduite tram en date du 16 août 2012 et remis a chaque salarié habilité a la conduite du tramway. Le fait d’être un professionnel de la route, et donc responsable de la sécurité des personnes que vous transportez et de votre environnement, reste, pour l’entreprise, un élément aggravant votre responsabilité.
- tromperie, volonté de masquer l’infraction à l’entreprise : par l’utilisation du combiné radio permettant de joindre le Poste Central de Commandement afin de cacher votre téléphone portable personnel, vous avez cherché délibérément à dissimuler votre infraction.
De plus, au cours des conversations que vous avez eues avec 2 supérieurs hiérarchiques différents, le jour même de l’accident, et le lendemain au cours de l’entretien que vous avez eu lors de l’établissement du constat et du document interne dit « feuille blanche '', vous n’avez à aucun moment informé votre hiérarchie de ces éléments.
Conformément à l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de
transports publics urbains de voyageurs, le conseil de discipline s’est réuni le 18 juillet 2014, conseil au cours duquel il a été fait état du rapport d’instruction.
Au regard de la gravité des faits, et après avoir pris connaissance de l’avis du Conseil de Discipline, j’ai le regret de vous notifier un licenciement pour faute grave. (…)' ;
Attendu que M. X invoque en premier lieu l’illicéité de la vidéo servant de fondement au licenciement aux motifs qu’il a été filmé à son insu, n’a jamais été informé de la mise en place de ces caméras et que ce système n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL ;
Mais attendu que les premiers juges ont relevé à juste titre que les pièces versées aux débats démontrent que le système de vidéosurveillance mis en place au sein des tramways par la SAS Keolis Dijon a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’autorité préfectorale, sans qu’il soit besoin d’une déclaration à la CNIL, s’agissant d’un lieu public, conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L251-5 à L.255-1 du code de la sécurité intérieure, qu’il y ait ou non enregistrement d’images, et d’une information et consultation préalable du comité d’entreprise, conformément à l’article L.2323-32 du code du travail ;
que le système de vidéosurveillance a été autorisé par l’autorité préfectorale par arrêté du 22 juin 2012 ;
que l’employeur pouvait procéder à cette installation en suite de cette autorisation quand bien même le comité d’entreprise avait émis un avis défavorable ;
que les premiers juges ont également souligné que les salariés, dont M. X, ont été informés de cette installation par voie d’affichage sur le panneau d’information de la direction, à côté de celui du CHSCT, dans les locaux de l’entreprise, et via les écrans 'TV-Info-Divia', constituant un moyen de communication interne, situés dans plusieurs lieux de l’entreprise ainsi enfin que par l’apposition de manière visible d’un pictogramme dans les tramways, tant à destination des voyageurs que des salariés ;
que M. X ne peut utilement soutenir que la vidéo surveillance ne serait destinée, au sein de l’entreprise KEOLIS, qu’à être utilisée dans le cadre d’une agression envers un salarié, et non pas contre un salarié à l’appui d’une sanction disciplinaire alors que la procédure écrite d’utilisation du système de vidéo-surveillance en vigueur au sein de KEOLIS stipule en page 6, article 9 : 'Seuls les faits suivants pourront justifier l’exploitation, la sauvegarde, et l’impression des images enregistrées : altercations, accidents.
Dans les seuls cas énumérés ci-dessus, toute image mettant en évidence la faute d’un salarié pourra être utilisée à des fins disciplinaires dans le respect des règles du code du travail et des jurisprudences en vigueur.' ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’illicéité de
l’usage de la vidéosurveillance pour établir la sanction disciplinaire ;
Attendu que, sur le fond, M. X ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés mais fait valoir que la sanction est injuste et disproportionnée alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son embauche, que ses collègues attestent de son sérieux, sa gentillesse, son intégration au sein de l’entreprise et que des salariés ayant commis des fautes au moins aussi graves n’ont pas été aussi sévèrement sanctionnés alors qu’il n’était pas responsable de l’accident ;
qu’il y a lieu toutefois de relever que la lettre de licenciement ne reproche aucunement à M. X d’être responsable de l’accident qui s’est produit mais sa conduite lors du temps passé au téléphone ;
que les premiers juges ont relevé à juste titre que, si l’accident survenu le 8 juillet 2014 n’est pas imputable à M. X, la voiture avec laquelle le tramway est entré en collision n’ayant pas respecté le feu rouge, M. X n’a pas respecté les règles de conduite et de sécurité qui s’imposaient à lui en vertu notamment de l’article 12 du règlement intérieur lequel reprend les dispositions de l’article L. 4122-1 du code du travail relatives à l’obligation de sécurité des salariés, en roulant trop vite, en téléphonant pendant sa conduite (en violation de l’article R. 412-6 du code de la route et des consignes de l’employeur), en ne respectant pas les signalisations, en lâchant le manipulateur du tramway sans attendre que la rame soit immobilisée pour ouvrir ou fermer les portes d’une seule main à plusieurs stations, en ne klaxonnant pas lors des croisements avec d’autres rames (en violation des articles 6.1, 1.9.2 et 7.13 de la procédure 'Règles de conduite tram') ; qu’il a perdu en rapidité dans ses manoeuvres par l’utilisation d’une seule main libre, entraînant un freinage d’urgence très tardif avant la collision, le tramway ayant parcouru 16 mètres avant de s’arrêter alors que la distance d’arrêt d’une rame en freinage maximum est de 11 mètres et en freinage d’urgence de 7 à 9 mètres ;
que l’absence de toute sanction disciplinaire antérieure ne fait pas obstacle au licenciement pour faute grave d’un salarié si celle-ci est établie ;
que M. X fait valoir qu’il a répondu au téléphone suite à plusieurs appels de son frère, ce dernier lui ayant alors précisé que sa mère, âgée, venait d’être hospitalisée d’urgence ;
Mais attendu que l’interdiction de téléphoner au volant d’un véhicule est générale et ne souffre d’aucune exception alors que s’agissant d’un tramway, le chauffeur qui utilise son téléphone met en danger non seulement sa sécurité mais également celle de tous les passagers ; que M. X venait en outre d’avoir une pause de 13 minutes, cinq minutes avant de décrocher son téléphone ; que les justificatifs produits aux débats attestent uniquement d’un rendez-vous de la mère de M. X à l’hôpital pour un rendez-vous en vue d’un électrocardiogramme et aucunement d’une hospitalisation en urgence ; que M. X avait parfaitement conscience de la faute commise puisqu’il a non seulement tenté dissimulé son téléphone mais a, en outre, omis d’informer ses responsables de son comportement lors des entretiens sur les faits le jour même et le lendemain de l’accident ;
que l’employeur disposant, dans le cadre de son pouvoir de direction et de sanction, d’un pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires prises à l’encontre de ses salariés, il importe peu qu’auparavant, d’autres salariés aient été sanctionnés différemment pour les fautes qu’ils avaient commises alors que M. X se contente de lister des fautes avec les sanctions appliquées sans que les circonstances exactes desdites fautes soient explicitées pas plus que les éléments recueillis ayant pu conduire à l’application de la sanction retenue ; que M. X occulte également le fait que, pour tenir compte de sa situation familiale, bien qu’étant licencié pour faute grave, la SAS Keolis Dijon a accepté de lui verser l’indemnité légale de licenciement ;
que les attestations de collègues produites sont sans emport sur la faute commise par M. X ;
Attendu au vu de l’ensemble de ces éléments, que les faits rapportés dans la lettre de licenciement,
qui sont avérés, et qui traduisent un non-respect volontaire du code de la route et des consignes de sécurité élémentaires dans l’entreprise de la part de M. X, montrent l’impossibilité de maintenir une relation avec ce dernier ;
que ce comportement est donc constitutif d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé ;
Attendu que le licenciement pour faute grave étant reconnu bien fondé, les demandes indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;
Sur les dommages et intérêts en raison de la vidéosurveillance
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par M. X pour mise en place illégale du système de vidéosurveillance dans les tramways ne peut aboutir, la cour ayant reconnu la licéité de l’installation ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X à verser à la SAS Keolis Dijon la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Z A B C
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