Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 janv. 2020, n° 18/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01176 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 31 janvier 2018, N° F16/00088 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/01176 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LRAI
SCP K Y L-G H
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 31 Janvier 2018
RG : F 16/00088
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTE :
SCP M N K Y L-G H
[…]
[…]
[…]
représentée par Me I CHASSANY de la SELARL ACW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
F X
domiciliée chez Mme D E
[…]
[…]
représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2019
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties
dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de O P, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Q R-S, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Q R-S, Président et par O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame F X a été embauchée par la SCP M N K Y L-G H (ci-après dénommée la SCP M N) à compter du 22 octobre 2013 en qualité de notaire assistante, statut cadre Niveau 1, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour un salaire brut mensuel de 3.427,11 Euros au dernier état de la relation contractuelle.
Par un courriel du 24 juillet 2015 à 17h04, Madame X s’adressait à Maître I Y dans les termes suivants : ' A de nombreuses reprises, des propos ont été déplacés, dans le cadre de la relation de travail, à mon égard. Il me semble avoir toujours exécuté les tâches que vous avez pu me confier.
Je vous rappelle, de manière non exhaustive, les propos que vous m’avez tenus ces derniers mois :
'Fermez-là',
'Vous travaillez comme une quiche',
'Vous êtes une quiche',
'Vous avez un problème avec les hommes',
'Je vais vous en mettre une',
'Je vais vous passez par la fenêtre'
Lors de l’un de ces propos, nous avions évoqué ce problème au cours d’un entretien que nous avions eu. Il est évident que cela n’a rien changé à cet état de fait.
Je souhaiterai ne pas avoir à subir cela dans le cadre de mon travail, et, espère sincèrement que cela n’ait pas à se reproduire et que nos relations professionnelles se poursuivent de manière courtoise (…)'.
Madame X a été placée en arrêt maladie à compter de ce même jour.
Le 14 août 2015, Madame X s’adressait à Maître H, notaire associé, afin de solliciter 'compte tenu des difficultés croissantes entretenues avec Maître Y', l’affectation auprès d’un 'nouvel employeur' au sein de l’étude afin de 'ne plus travailler avec Maître Y'.
L’arrêt de travail de Madame X a été renouvelé jusqu’au 6 octobre 2015.
Le 7 octobre 2015, Madame X lors d’une visite de reprise, a été déclarée inapte à tous les postes de l’M N par le médecin du travail.
Le 30 octobre 2015, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 novembre 2015, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 novembre 2015 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 19 février 2016, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de solliciter la condamnation de la SCP à lui verser, selon le dernier état de la procédure, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 14.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en cours d’exécution du contrat de travail
— 28.000,00 Euros, à titre principal, dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— 28.000,00 Euros, à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 10.281,33 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.028,13 Euros à titre de congés payés sur préavis
— 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— DIT que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 18 novembre 2015 à Madame F X est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNE la SCP K Y L-G J à verser à Madame F X les sommes suivantes :
— 28.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 14.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
— 10.281,33 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.028,13 Euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent.
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNE la SCP K Y L-G J à verser à Madame F X la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELÉ qu’en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail, l’exécution provisoire est de droit dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, pour les sommes allouées à titre de rappel de salaire et la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre.
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
— CONDAMNE la SCP K Y L-G J au paiement des dépens.
La SCP M N a régulièrement interjeté appel du jugement le 19 février 2018.
Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :
— INFIRMER le jugement de première instance et de :
A titre principal,
Débouter, en conséquence, Madame X de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaires bruts.
En tout état de cause,
Condamner Madame X à verser à la SCP K Y L-G H la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Madame X demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’M N K Y L G H a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, portant ainsi préjudice à Madame F X ;
En conséquence, CONDAMNER l’M N K Y L G H à régler à Madame F X la somme de 14.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Concernant le licenciement :
A TITRE PRINCIPAL,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence du harcèlement moral ;
— DIRE que le licenciement de Madame F X est nul en raison du harcèlement moral ;
— En conséquence, CONDAMNER l’M N K Y L G H à régler à Madame F X la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER l’M N K Y L G H à régler à Madame F X la somme de 28.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’M N K Y L G H à régler à Madame F X la somme brute de 10.281,33 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme brute de 1.028,13 Euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;
— CONDAMNER l’M N K Y L G H à régler à Madame F X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER l’M N K Y L G H aux entiers dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Madame X soutient que dès son embauche, elle a eu à subir le comportement et les propos dévalorisants, déplacés et humiliants de la part de Maître I Y jusqu’à se trouver confrontée à un état dépressif sévère.
Elle fait valoir que de manière contradictoire, le conseil de prud’hommes, tout en retenant le comportement insultant, les remarques humiliantes et dégradantes, de façon répétée à son encontre, n’a pas retenu le harcèlement moral pourtant manifeste.
Elle invoque plusieurs témoignages précis et concordants rapportant les humiliations publiques et les remarques désobligeantes tenues à son encontre. Elle conteste avoir eu un projet de reconversion qui l’aurait conduite à quitter l’étude notariale mais assure que c’est l’attitude de Maître Y qui l’a contrainte à partir et se réinstaller à Paris où elle a trouvé un emploi moins rémunérateur.
La SCP M N prétend que les éléments produits par Madame X sont insuffisants à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral quotidien dès lors que les attestations versées aux débats ne font que rapporter ses propos ou sont imprécises, que la dégradation de l’état de santé n’est pas établie et que les griefs allégués par la salariée ne sont en réalité que l’expression de son ressenti et d’un mal-être au travail non imputable à l’employeur. Elle ajoute que le comportement de Madame X ne concordait pas avec le sentiment d’un collaborateur harcelé puisqu’elle n’a pas mis fin à sa période d’essai et qu’elle a émis un avis positif sur ses activités et la réalisation de ses missions, lors de son évaluation annuelle du 7 février 2014. Elle ajoute qu’aucune alerte n’avait été émise par Madame X en amont de son départ et qu’elle n’a fait part à aucun de ses collègues
de son ressenti. En revanche, la qualité du travail de Madame X n’était pas exempte de reproches de sorte qu’il est évident que Maître Y a été amené à faire des remarques à Madame X sur la qualité de son travail au regard des exigences de son poste.
La SCP M N argue également que Madame X était suivi par un médecin psychiatre dès avant son embauche au sein de l’étude, ce qui atteste qu’elle présentait une fragilité psychologique certaine.
Elle souligne que l’appréciation de l’incapacité de travail faite par le médecin du travail n’a pu être faite que sur la base des seules déclarations de Madame X indépendamment de toute étude de ses conditions de travail et qu’aucune démarche n’a été entreprise pour obtenir la prise en charge de son état dépressif au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
*
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul (article L.1152-3 du code du travail).
L’article L.1154-1 du même code prévoit que 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au sens de ces textes il appartient donc d’abord au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Madame X argue d’humiliations incessantes et de propos déplacés de la part de son supérieur hiérarchique Maître Y et elle invoque plusieurs attestations et témoignages établis sous serment à la barre du conseil de prud’hommes.
Elle produit ainsi aux débats :
— L’attestation de Madame Z, clerc de notaire de l’étude de septembre 2013 à février 2014 qui travaillait plus particulièrement avec Maître Y et qui précise 'je suis arrivée à l’M N peu avant F X. Les six mois effectués dans cette étude ont été pour moi particulièrement difficiles sur le plan relationnel. En effet, le caractère lunatique de mon employeur a été très dur à gérer. Tous les matins, parmi les 5 ou 6 personnes travaillant avec Maître Y, personne n’osait parler et chacun dans son bureau se demandait sur qui aujourd’hui il allait 'tomber'… je me suis rendue plus d’une fois au travail avec 'la boule au ventre'. Si dès la première minute de la journée, le téléphone sonnait à votre poste c’était pour vous et la journée allait être longue… Toute la journée nous subissions pressions, humiliations devant les collègues ou en public devant les clients. Je peux constater qu’à plusieurs reprises F X a subi des humiliations en public et devant nous ses collègues, des remarques du type 'mais c’est pas possible vous êtes blonde’ ou encore 'vous êtes une cruche'. D’ailleurs je n’ai pas souhaité reconduire mon CDD et j’ai quitté le monde du notariat tellement j’étais écoeurée… Je peux certifier qu’F a subi à répétition les remarques désobligeantes et humiliantes du notaire. Je dirais même que lorsque je suis partie c’était devenu son souffre douleur' (pièce 12) .
- L’attestation de Madame A, secrétaire de l’étude, qui indique avoir : 'entendu plusieurs remontrances de vive voix de la part de Maître Y sur F, c’était assez gênant pour moi (enfin pour nous tous) car je ressentais l’humiliation qu’elle devait subir. Une fois en passant voir une collègue pour un dossier je l’ai entendu et vu lui dire 'vous êtes nulle !' à très haute voix, c’était très gênant. Aussi des 'taisez-vous’ très fort quand elle essayait de s’expliquait. Et cela à de multiples reprises' (pièce 13).
— Ces deux témoins ont confirmé leurs dires lors de leur audition devant le conseil de prud’hommes (pièce 39).
— L’attestation de Madame B, sophrologue qui a constaté 'à plusieurs reprises l’état de difficulté et de mal être moral chez Mademoiselle F X suite à des propos dévalorisants de son employeur envers elle qu’elle a pu me confier…' (pièce 16).
— L’attestation de Madame C, amie, qui a observé que 'Melle F X était très souvent déprimée et minée en sortant du travail….Elle angoissait chaque lundi à l’idée de le revoir car elle savait que son travail ne lui conviendrait pas et qu’il trouverait toujours quelque chose à dire…' (Pièce 17).
— Des prescriptions médicales attestant d’un accroissement significatif de la prise de médicaments anti-dépresseurs et anxiolytiques au fur et à mesure de la relation de travail (pièce 19).
— Le 24 juillet 2015, Madame X a été placée en arrêt de maladie pour état de réaction anxio-dépressive (pièce 4).
Le 7 octobre 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail en une seule visite pour danger immédiat sur le fondement de l’article R.4624-31 du code du travail (pièce 5).
Ces faits répétés et ces circonstances, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Or, la SCP M N n’établit pas que les agissements de Maître Y étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement alors qu’elle verse aux débats :
— Un courrier du 22 décembre 2015 adressé par la SCP au conseil de Madame X faisant part de son grand étonnement quant aux accusations portées par Madame X qui 'ne s’est jamais plainte de tels agissements durant sa collaboration', affirmation erronée au regard des courriers adressés par Madame X les 24 juillet et 14 août 2015 à ses supérieurs (que l’appelante produit elle-même et auxquels elle ne justifie pas avoir répondu au demeurant).
— Les entretiens annuels d’évaluation des 7 février 2014 et 11 février 2015 aux termes desquels l’employeur déclare que l’exécution des activités et la réalisation des missions par Madame X est 'excellente', à chaque fois, ce qui ne corrobore pas les explications de la SCP tendant à dire que Maître Y avait des raisons de ne pas être satisfait du travail de sa collaboratrice. Partant la seule attestation (pièce 17) d’une cliente mécontente du fait d’un retard dans le traitement de son dossier de divorce est sans portée au regard des appréciations de l’employeur lui-même sur la valeur
professionnelle de Madame X.
— Les attestations de deux anciens collaborateurs de Maître Y pendant respectivement six mois et 1 mois et demi, dans le courant de l’année 2016 (postérieurement au licenciement de Madame X), ne relevant pas de difficultés relationnelles durant ces périodes.
— L’audition de Maître PER, ancienne notaire assistante de l’étude, faisant état du 'management rigoureux' de Maître Y (…) 'pas bien différent de ceux des autres', tout en précisant que : 'mon bureau ne me permettait pas d’entendre ce qui se passait'.
— L’audition de Maître BERINCHY, notaire assistant, qui décrit des relations de travail 'plutôt normales, amicales et professionnelles' avec ses collègues de l’étude et, avec Maître Y, 'une collaboration qui se passe bien pour moi'.
— L’audition Maître K, notaire, qui précise ne pas avoir entendu de propos désobligeants tenus par Maître Y 'de part [son] éloignement'.
— L’attestation de Maître CHALET, notaire, décrivant Maître Y comme : 'une personne d’une grande rigueur professionnelle, très exigeant envers ses collaborateurs' mais qui n’a 'jamais été incorrect à mon égard, ni menaçant'.
— Aucun élément n’est produit qui permettrait d’établir la réalité d’un projet de reconversion professionnelle qui aurait en fait motivé Madame X à quitter l’étude notariale, la seule formation obtenue en matière de gestion patrimoniale en 2007, soit plus de 8 ans avant son licenciement étant sans portée.
Au vu de ces éléments, la cour estime par conséquent que les décisions et agissements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement moral à l’origine de l’altération de l’état de santé de Madame X et consécutivement de son inaptitude au travail.
Le préjudice causé du fait du harcèlement moral est indéniable et sera réparé par l’octroi d’une somme de 14 000 Euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à Madame X à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral étant précisé que ce préjudice est lié au harcèlement moral.
Sur le licenciement
Il est de principe que le licenciement d’un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
Il convient par conséquent d’annuler le licenciement prononcé le 18 novembre 2015 pour impossibilité de reclassement après inaptitude médicale.
Le jugement qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être réformé, le licenciement prononcé étant nul.
Dès lors qu’elle ne réclame pas sa réintégration, Madame X a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
Eu égard aux circonstances de la rupture, à l’âge (35 ans), de l’ancienneté de la salariée ( 2 ans), du fait qu’elle a retrouvé un emploi moins rémunérateur, à Paris où elle a dû déménager alors qu’elle
comptait rester à Saint-Etienne où elle avait fait l’acquisition d’un immeuble, il y a lieu d’allouer à Madame X la somme de 28 000 Euros.
Madame X est fondé à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’indemnité procédurale.
La SCP M N qui succombe à titre principe sera condamnée aux dépens et au versement d’un indemnité procédurale de 1 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que Madame F X a été victime d’un harcèlement moral.
Dit que le licenciement de Madame F X est nul.
Le précisant,
Dit que la condamnation pour dommages et intérêts est fondée sur l’existence d’un harcèlement moral.
0
0Condamne la SCP M N K Y L-G H à verser à Madame F X la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
O P Q R-S
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