Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 nov. 2019, n° 18/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00878 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 décembre 2017, N° 16/00690 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/00878 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYUH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 06 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE, substituée par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
Organisme CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Septembre 2019 sans opposition des avocats devant
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère , rapporteur, en présence de Monsieur Yves LOTTIN, Président,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Monsieur E SCHRICKE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LECHEVALLIER, Faisant-fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Sylvie BRIOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mai 2012, Monsieur E A a été opéré à la clinique Mégival par le Docteur C Z pour une luxation récidivante de l’épaule droite.
En raison de douleurs faisant suite à l’opération, Monsieur E A a fait l’objet d’une radiographie de contrôle, réalisée le 15 mai 2012, laquelle a mis en évidence la présence d’un corps étranger dans l’articulation, à savoir une compresse oubliée lors de l’intervention chirurgicale.
Monsieur E A a été opéré le même jour pour retirer la compresse. Il a été placé en soins intensifs pendant trois jours et a bénéficié d’une bi-antibiothérapie pour éviter un risque infectieux.
Suite à cette opération, Monsieur E A a déclaré une lymphangite au niveau des perfusions de l’avant-bras gauche. Il a quitté la clinique Mégival le 18 mai 2012.
Le 29 juin 2012, un écho-doppler prescrit par son médecin traitant a révélé une thrombose veineuse de l’avant-bras gauche avec pour conséquences des douleurs et fourmillements de toute la main gauche.
Le 27 mars 2013, Monsieur E A a été opéré au CHU de Rouen par le professeur X pour procéder à l’ablation de vis de butée coracoïdienne d’épaule droite et à une capsulopastie des cartilages.
Sur assignation par Monsieur E A en date des 28 mars et 1er avril 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Dieppe, statuant en référé a ordonné le 03 juillet 2014 une expertise judiciaire, confiée au Docteur Y.
Aux termes d’un rapport déposé le 1er décembre 2015, le Docteur Y a conclu ainsi:
— date de consolidation : 13 mars 2014
— déficit fonctionnel temporaire
* Déficit fonctionnel total:
2 jours du 03 au 4/05/2012
4 jours du 15 au 18/05/2012
3 jours du 27 au 29/03/2013
Soit 9 jours
* Déficit fonctionnel partiel
10 jours à 60 % du 05 au 14/05/2012
16 jours à 50 % du 19/05/2012 au 03/06/2012
12 jours à 30 % du 04 au 15/06/2012 ,
285 jours à 20% du 15/06/2012 au 26/03/2013
348 jours du 30/03/2013 au 12/03/2014,
— assistance tierce personne 1 heure par jour pendant 16 jours, puis 4 heures par semaine pendant 12 jours,
— souffrances endurées : 4/7,
— déficit fonctionnel permanent : 5%,
— préjudice esthétique: 0,5/7.
Sur assignation en date des 17 et 28 juin 2016 par Monsieur E A de Monsieur C Z et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime, aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 180.300,46 euros, le tribunal de grande instance de Dieppe a rendu le 06 décembre 2017 un jugement aux termes duquel il a:
— condamné le Docteur C Z à payer à Monsieur E A la somme totale de 54.766,88 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier suite aux erreurs commises lors de l’intervention chirurgicales du 4 mai 2012,
— condamné le Docteur C Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen – Elbeuf – Dieppe – Seine-Maritime la somme totale de 20.161,32 euros en remboursement des frais avancés par cette dernière,
— condamné le Docteur C Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime la somme de 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné le Docteur C Z à payer à Monsieur E A la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur C Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime la somme totale de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Docteur C Z aux dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Rose-Marie Capitaine,
— ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 27 février 2018, le Docteur C Z a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 06 décembre 2017.
Les intimés ont constitué avocat les 14 mars 2018 et 20 avril 2018.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 septembre 2019.
DEMANDES DES PARTIES
Le Docteur C Z
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 26 Août 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Docteur C Z demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1 du Code de la Santé Publique de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la responsabilité du Docteur Z est engagée au seul titre de la faute constituée par l’oubli de la compresse,
— dire et juger que les préjudices de Monsieur A en lien causal direct et certain avec cette faute doivent être évalués à la somme de 5.163,09 euros,
— en conséquence, condamner Monsieur A à rembourser la somme de 49.603,79 euros,
— dire et juger que les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie sont irrecevables, et en tout état de cause mal fondées; par conséquent, l’en débouter,
— en conséquence, condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à rembourser la somme de 22.208,32 euros,
— condamner Monsieur A et la Caisse primaire d’assurance maladie à payer au Docteur Z la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur A et/ou la Caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens.
Monsieur E A
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 20 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Monsieur E A demande à la cour, au visa des articles 1142-1 et suivants du code de la santé publique, des articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction applicable à la cause, de:
— déclarer recevable en la forme l’appel du Docteur Z mais l’en déclarer mal fondé,
— débouter le Docteur C Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 6 décembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que le Docteur Z avait commis deux fautes, savoir un oubli de compresse en sous cutané et une mauvaise réalisation du geste chirurgical, ayant occasionné un préjudice à Monsieur A,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 6 décembre 2017 en ce qu’il a limité l’indemnisation des préjudices de Monsieur A à la somme de 54.766,88 euros,
Statuant à nouveau:
— fixer le montant du préjudice de Monsieur A à la somme de 190.970,70 euros, sauf à parfaire, décomposé comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 97,50 euros
— assistance tierce personne : 480 euros
— frais de déplacement: 1.937,42 euros
— PGPA : 21 .958,63 euros
— PGPF : 29.082 euros (arrérages) + 100.705,15 euros (capitalisation)
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.910 euros
— souffrances endurées : 14.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8.500 euros
— préjudice esthétique permanent : 800 euros
— en conséquence, condamner le Docteur Z au paiement de cette somme,
— le condamner au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des frais alloués en première instance,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise s’élevant a 800 euros, dont distraction au profit de Maître Rose-Marie Capitaine,
— déclarer commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie le jugement à intervenir.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 13 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime demande à la cour, au visa des article L. 11142-1 du Code de la santé publique et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de:
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation du Docteur Z au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1.066 euros,
— y ajoutant, condamner le Docteur C Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur E Z aux entiers dépens d’appel.
SUR CE
I- Sur la responsabilité du Docteur C Z
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
A- Sur l’oubli de la compresse
L’expert judiciaire a bien relevé l’oubli d’une compresse en regard de l’articulation gléno-humérale de Monsieur A, lors de l’acte opératoire en lien avec un défaut du décompte des compresses, qui doit s’effectuer sous la responsabilité du chirurgien en l’absence de protocole.
En outre, Monsieur A a été autorisé à quitter la clinique sans que ne soit réalisée une radiographie post opératoire de contrôle permettant notamment, selon l’expert, de 'valider l’absence de corps étranger radio-opaque résiduel'.
Cet oubli constitue une faute par négligence du docteur Z qui a provoqué des phénomènes extrêmement douloureux, possiblement par irritation du plexus bracchial, traités par la prescription de morphiniques et qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 15 mai 2012 pour retirer la compresse oubliée.
Cette nouvelle intervention n’a pas entraîné de complication infectieuse du site opératoire mais une complication thrombotique.
Cette faute engage la responsabilité du médecin et celui-ci d’ailleurs ne le conteste pas dans ses écritures.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce point.
B- Sur le geste chirurgical
Le docteur Z conteste en appel toute faute commise dans le geste chirurgical réalisé lors de
l’intervention chirurgicale initiale.
Il a été constaté chez Monsieur A une difficulté de récupération des mobilités articulaires malgré le délai post opératoire, ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 27 mars 2013 pour ablation des vis d’ostéosynthèse.
Le docteur Y, expert, précise que cette nouvelle intervention était en rapport avec l’acte technique et non avec la complication post opératoire constituée par la compresse oubliée.
Le premier juge a considéré qu’en l’absence de contestation du rapport d’expertise par le docteur Z et compte-tenu du fait que l’ablation des vis avait permis une évolution favorable des mobilités articulaires, le mauvais positionnement de la butée constituait une faute dans la réalisation du geste chirurgical, en rapport direct avec la raideur articulaire constatée en post-opératoire, ayant rendu nécessaire la nouvelle intervention chirurgicale du 27 mars 2013.
Or, l’expert a indiqué dans son rapport que la technique opératoire proposée par le docteur Z était conforme aux données de la science et de la littérature en 2012.
Concernant l’acte technique, selon l’expert, le bilan radiographique et scannographique post opératoire montre un positionnement de la butée en situation peut-être un petit peu trop antérieure et trop inférieure, la butée osseuse ayant fini par consolider.
Il explique le déficit de récupération des mobilités par Monsieur A, par un positionnement trop antérieur de la butée et un possible conflit entre les vis de la butée et le muscle sous-scapulaire.
Il constate que l’ablation des vis a d’ailleurs permis dans les mois qui ont suivi la nouvelle intervention, une amélioration de la récupération des mobilités articulaires et la diminution globale des phénomènes douloureux.
Il conclut que l’intervention pratiquée par le professeur X le 27 mars 2013 est en rapport peut-être avec la situation un peu trop antérieure de la butée.
Sur un dire du conseil du docteur Z, le docteur Y a précisé que si la situation de la butée était un peu basse, elle avait cependant permis une parfaite stabilisation de l’épaule et ne pouvait être considérée comme fautive.
Il a ajouté que c’était le conflit entre les têtes de vis de la butée et le tendon du sous-scapulaire qui était responsable de douleur et de raideur, sans qu’il ne l’impute non plus fautivement au médecin.
La faute du docteur Z que lui reproche Monsieur A en ce qui concerne l’acte chirurgical n’est pas établie.
La décision de première instance sera infirmée sur ce point.
II- Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur A
Seule la faute de négligence est retenue à l’encontre du docteur Z. Seuls les préjudices subis en lien direct avec cette faute sont donc indemnisables.
A- Evaluation des préjudices subis par Monsieur A
1- Préjudices patrimoniaux
a- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
La Caisse primaire d’assurance maladie justifie de débours à hauteur de 1.885,82 euros, imputables à l’oubli par le docteur C Z d’une compresse dans la cavité articulaire de Monsieur A.
Une franchise médicale de 22, 50 euros en lien direct avec la faute imputable au docteur Z est restée à la charge de Monsieur A, le surplus étant sans lien prouvé avec la faute susvisée.
La décision entreprise ayant fixé les frais de santé restés à la charge de Monsieur A à hauteur de 97,50 euros sera infirmée en ce sens.
Frais divers
L’expert a évalué la nécessité d’aide d’une tierce personne auprès de Monsieur A, sans dispositif technique particulier, à raison d’une heure par jour entre le 19 mai 2012 et le 03 juin 2012 (16 heures) et de quatre heures par semaine entre le 04 juin 2012 et le 15 juin 2012 (8 heures), soit dans une période située juste après la deuxième intervention chirurgicale, celle-ci ayant pour objet le retrait de la compresse oubliée.
L’expert n’ayant pas retenu de nécessité d’une aide tierce personne entre l’intervention chirurgicale initiale et la seconde, le lien direct entre la seconde intervention et la nécessité d’une aide tierce personne est établie.
Monsieur A sera en conséquence indemnisé de ce poste de préjudice à hauteur de 432 euros (24h X 18 euros), le coût horaire étant plus exactement évalué à 18 euros.
En ce qui concerne les frais de déplacements, il convient d’indemniser ceux qui sont justifiés, ayant un lien direct avec l’oubli de la compresse et ses conséquences (comprenant la complication thrombotique), soit les trajets concernant les consultations du docteur B, médecin traitant, datées des 07 mai 2012, 19 mai 2012 et 04 juin 2012 (14 kms x 3 = 42 kms), ainsi que les rendez-vous à la clinique Mégival des 22 mai 2012, 12 juin 2012 et 29 juin 2012 (64,8 X 3= 194,4 kms).
Il convient d’appliquer le barème kilométrique de l’année 2013 applicable aux frais supportés en 2012.
Pour un véhicule de 5CV, la formule est la suivante: distance parcourue x 0,536.
236,4 x 0,536 = 126,71 euros.
Les séances de kinésithérapie prescrites en raison de la raideur articulaire persistante sont sans lien avec le problème de la compresse. Les frais y afférents ne peuvent donc être indemnisés, pas plus que ceux ayant trait à la troisième intervention chirurgicale.
Les frais divers exposés par monsieur A seront évalués à la somme totale de 558,71 euros, par infirmation de la décision entreprise.
Perte de gains professionnels actuels
Monsieur A sollicite l’indemnisation de ce poste en faisant valoir qu’il a subi une perte de gains professionnels de 21.958,63 euros des suites de ses arrêts de travail entre le 04 mai 2012 et le 03 juillet 2013, déduction faite des indemnités journalières et du maintien de salaire.
L’expert indique cependant que:
— l’arrêt de travail entre le 03 mai 2012 et le 02 juillet 2013 est en rapport direct et certain avec les suites opératoires de l’intervention du 03 mai 2012 du docteur Z,
— l’arrêt de travail entre le 27 mars 2013 et le 02 juillet 2013 est en rapport direct et certain avec les suites opératoires de l’intervention du 03 mai 2012 du docteur Z.
Ces arrêts de travail ne sont donc pas imputables aux conséquences de la compresse oubliée, comprenant une intervention chirurgicale et aucune indemnisation ne peut être en conséquence accordée du fait de la perte de revenus occasionnée par les arrêts de travail susvisés.
Monsieur A sera donc débouté de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
b- Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Monsieur A sollicite l’indemnisation de ce poste en faisant valoir qu’il a repris le travail le 03 juillet 2013 sur un poste aménagé, ce qui a occasionné une perte de salaires pour l’avenir.
Le premier juge a débouté Monsieur A des demandes présentées au titre d’une perte de gains professionnels futurs, en estimant que l’intéressé ne prouvait pas que la perte de revenus futurs dont il se prévalait était en lien direct avec les séquelles subies des suites des fautes commises par le docteur Z.
La diminution de revenus invoquée n’est cependant pas en lien direct avec la seule faute retenue à l’encontre du docteur Z.
Aucune indemnisation ne peut donc intervenir sur ce poste, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer la réalité du préjudice invoqué.
La décision de première instance sera donc confirmée par substitution de motifs.
L’incidence professionnelle
Monsieur A se prévaut de l’augmentation de la pénibilité de son emploi des suites des fautes commises par le docteur Z, pour solliciter une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 10.000 euros, contestant la somme de 5.000 euros accordée par le premier juge.
L’expert n’a cependant relevé qu’une complication thrombotique, qui s’est résorbée, des suites de l’opération subie par Monsieur A pour retirer la compresse oubliée et l’incidence professionnelle invoquée ne présente aucune lien direct avec la seule faute retenue à l’encontre du docteur Z.
Monsieur A sera donc débouté de toute indemnisation au titre de ce poste de préjudice, par infirmation de la décision entreprise.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
a- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de du 03 au 4/05/2012 (2 jours), du 15 au 18/05/2012 (4 jours) et du 27 au 29/03/2013 (3 jours) , ainsi qu’un déficit fonctionnel partiel
à 60 % du 05 au 14/05/2012 (10 jours) , à 50 % du 19/05/2012 au 03/06/2012 (16 jours), à 30 % du 04 au 15/06/2012 (12 jours), à 20% du 15/06/2012 au 26/03/2013 (285 jours) et du 30/03/2013 au 12/03/2014 (348 jours).
Le premier juge a exactement indiqué qu’il ne peut être pris en compte le déficit fonctionnel afférent à l’intervention chirurgicale initiale du 03 au 04 mai 2012 et la cour ne retiendra pas non plus le déficit afférent à l’hospitalisation de 2013, non imputable à la seule faute retenue à l’encontre du docteur Z.
Seules sont indemnisables au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi, les périodes suivantes: du 05 au 14/05/2012 (10 jours), du 15 au 18/05/2012 (4 jours), du 19/05/2012 au 03/06/2012 (16 jours) et du 04 au 15/06/2012 (12 jours).
Il s’agit en effet d’indemniser les troubles survenus dans les conditions d’existence, or les douleurs intenses liées à l’oubli de la compresse ont nécessairement impacté les conditions de vie de Monsieur A pendant la période située entre la première et la deuxième interventions chirurgicales et les conséquences de la seconde intervention destinée à retire ladite compresse, notamment la complication thrombotique, ont nécessairement troublé les conditions d’existence de l’intéressé jusqu’au 15 juin 2012.
La raideur articulaire non imputable au docteur Z entre en ligne de compte à compter du 16 juin 2012.
Le premier juge a exactement retenu une base indemnitaire journalière de 25 euros.
Une indemnité de 540 euros (100 + 150 + 200 + 90) sera retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel subi par Monsieur A par infirmation de la décision entreprise.
Les souffrances endurées
Le Docteur Y évalue les souffrances endurées suivant une cotation de 4/7 liées à trois interventions chirurgicales, l’irritation du plexus bracchial justifiant des morphiniques ainsi qu’une raideur douloureuse post-opératoire ayant justifié de très nombreuses séances de rééducation.
Il convient de circonscrire à une intervention chirurgicale et à l’irritation du plexus bracchial justifiant des morphiniques, les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur A des suites de l’oubli de la compresse.
En réponse à un dire, l’expert a justifié sa cotation en insistant sur les douleurs extrêmement intenses ayant nécessité une mise sous morphine, explicable par la situation de la compresse oubliée au contact du plexus.
Eu égard à cette précision, la cour retiendra une cotation de 2,5/7 et non la cotation de 2/7 proposée par le docteur Z.
L’indemnité due au titre de ce poste sera fixée à 5.000 euros par infirmation de la décision entreprise.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert conclut à l’existence d’un tel préjudice du fait de la mise en place d’un bandage coude au corps prolongé et à une cicatrice de l’épaule droite peu visible.
Monsieur A ne justifie cependant pas que le port de ce bandage et cette cicatrice résulteraient de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2012.
Monsieur A sera en conséquence débouté de toute demande d’indemnisation à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
b- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% correspondant à une raideur modérée de l’articulation gléno-humérale droite.
Cette séquelle n’est cependant pas imputable à une faute commise par le docteur Z et Monsieur A sera en conséquence débouté de toute demande d’indemnisation à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Le préjudice esthétique définitif
L’expert évalue ce poste de préjudice à 0,5/7 sans explication.
Monsieur A ne justifie pas que ce préjudice résulterait de l’intervention chirurgicale du 15 mai 2012.
Le docteur Z offre cependant une indemnisation pour ce poste de 500 euros, offre qui lie la cour.
L’indemnité due au titre de ce poste sera donc fixée à 500 euros par infirmation de la décision entreprise.
B- Liquidation des préjudices subis par Monsieur A
Le docteur Z sera condamné à verser à Monsieur E A:
— au titre de ses préjudices patrimoniaux, la somme totale de 581,21 euros,
— au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme totale de 6.040 euros.
Le docteur Z justifie avoir exécuté la décision de première instance et avoir versé à Monsieur E A la somme totale de 57.266,88 euros se décomposant comme suit: 54.766,88 euros au titre de l’indemnisation de ses différents préjudices et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur E A sera donc condamné à lui rembourser la somme de 48.145,67 euros par infirmation de la décision entreprise.
III- Sur la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie
Le docteur Z conclut à l’irrecevabilité des demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie formulées à son encontre en première instance sans lui avoir été signifiées alors qu’il n’était pas représenté.
Il convient cependant de constater que les demandes formulées par la Caisse primaire d’assurance maladie devant la cour d’appel lui ont été valablement notifiées et que celles-ci sont donc recevables, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la validité des demandes présentées devant le premier juge.
Seuls les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie nés de l’intervention chirurgicale
effectuée pour retirer la compresse oubliée peuvent faire l’objet d’un remboursement.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime justifie s’être acquittée de dépenses de santé actuelles, à hauteur de 1.885,82 euros, imputables à l’oubli par le docteur C Z d’une compresse dans la cavité articulaire de Monsieur A.
Le docteur Z lui doit également la somme de 628,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Le docteur Z justifie avoir exécuté la décision de première instance et avoir versé à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme totale de 22.208,32 euros se décomposant comme suit: 20.161,32 euros au titre des dépenses de santé et des indemnités journalières, 1.047 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime sera donc condamnée à lui rembourser la somme de 18.693,90 euros par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Le docteur Z, à l’encontre de qui une faute est retenue, sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il ne sera en revanche pas fait droit aux demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception des dispositions relatives aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et aux frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité contractuelle du docteur C Z n’est engagée à l’égard de Monsieur E A qu’en ce qui concerne l’oubli fautif d’une compresse dans la cavité articulaire de ce dernier,
Fixe le montant total du préjudice corporel subi par Monsieur E A à la somme de 6.621,21 euros,
Fixe le montant de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime à la somme de 1.885,82 euros et l’indemnité forfaitaire à hauteur de 628,60 euros,
Condamne Monsieur E A à rembourser au docteur C Z la somme de 48.145,67 euros,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen ' Elbeuf 'Dieppe ' Seine-Maritime à rembourser au docteur C Z la somme de 18.693,90 euros,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
Condamne le docteur Z aux dépens d’appel, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Le Greffier Le Président
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