Infirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 juin 2019, n° 18/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/02885 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L'OISE c/ SAS VORTEX |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT
UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’OISE
C/
FD/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 18/02885 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HA4H
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TGI DE BEAUVAIS DU CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE TRANSPORT CGT, représentée par son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE L’OISE, représentée par son secrétaire général domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie DENS de la SCP DENS-VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
SAS VORTEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président, domicilié en sa qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eva BIOTTI, de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2019, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, Président, Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 juin 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Madame Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION :
La société Vortex (la société) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais pour faire constater la caducité des mandats de délégué syndical de M. Y et de M. X.
Par l’ordonnance attaquée, du 5 juillet 2018, en présence du syndicat union départementale force ouvrière de l’Oise (le syndicat) et de la fédération nationale des syndicats de transport CGT (la fédération), le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence et constaté la caducité des mandats de délégué syndical à compter du 1er janvier 2018.
Par déclaration du 25 juillet 2018, M. X, M. Y ainsi que le syndicat et la fédération ont fait appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mai 2019 où l’instruction a été clôturée.
Vu les dernières conclusions :
— du 25 août 2018 pour les appelants,
— du 8 octobre 2018 pour la société ;
SUR CE
1°) SUR LA COMPÉTENCE :
Les appelants font grief au juge des référés de ne pas avoir fait droit à leur exception d’incompétence au profit du tribunal d’instance de Beauvais, exposant qu’en application de l’article R. 221-28 du code de l’organisation judiciaire instituant un bloc de compétence pour tout ce qui concerne la désignation des délégués syndicaux.
L’article R. 221-28 précité donne compétence au tribunal d’instance pour connaître des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux, ce dont il se déduit que la compétence de cette juridiction comprend le contentieux lié à l’exercice du mandat, de sorte que le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais n’était pas compétent pour constater la caducité des mandats.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence.
Par ailleurs, l’article 90 du code de procédure civile dispose que, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La présente cour étant juridiction d’appel du juge des référés du tribunal d’instance de Beauvais, il y a lieu d’examiner la demande initialement soumise au juge des référés du tribunal de grande instance.
2°) SUR LE RÉFÉRÉ :
La société demande à la cour de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté, avec effet au 1er
janvier 2018, la caducité du mandat de délégué syndical de M. Y et de M. X.
Elle se fonde à la fois sur l’article 808 et l’article 809 du code de procédure civile, faisant valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que le contentieux a trait à la représentation du personnel et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, et ajoute que l’établissement de Beauvais a été définitivement fermé et a perdu toute autonomie, de sorte que les délégués, qui se prévalent de leur qualité, exercent leur mandat en toute illégalité, ce qui constitue également un trouble manifestement illicite.
Il convient d’abord de rappeler qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires, de sorte que le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et n’a pas le pouvoir de décider d’une mesure qui, par essence, trancherait définitivement le litige et y mettrait fin, en tout en ou en partie.
Il faut ensuite rappeler que ce ne sont pas les articles 808 et 809 qui s’appliquent, dès lors que la compétence d’attribution est celle du tribunal d’instance et non celle du président du tribunal de grande instance, mais les articles 848 et 849 du code de procédure civile.
L’article 848 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’ordonner dans les limites de sa compétence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que la société, qui est tenue de mener avec la représentation du personnel, dans un délai déterminé, des négociations, est fondée à faire préciser la situation des délégués syndicaux.
Il n’existe en revanche aucun différend actuel entre les délégués syndicaux concernés et la société, aucune juridiction du fond n’étant saisie, ce qui justifierait que, dans l’attente d’une solution apportée à un tel différend, qui ne doit pas être seulement entendu comme un désaccord, portant sur la poursuite des mandats, le juge des référés intervienne.
Il existe par ailleurs une contestation sérieuse s’opposant à l’intervention du juge des référés en application de l’article 848, dès lors qu’aucun texte ne précise quand un mandat de délégué syndical devient caduc, le juge des référés étant en l’espèce contraint d’examiner le fond du droit pour déterminer la réalité de la fermeture alléguée du site concerné et les conditions de poursuite des mandats.
La demande de la société ne peut en conséquence pas prospérer sur le fondement de l’article 848 du code de procédure civile, pas plus que sur celui de l’article 808.
L’article 849 du code de procédure civile prévoit quant à lui, en son premier alinéa, que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il n’existe en l’espèce aucun dommage imminent, lequel s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer », la situation née de la poursuite de leur mandat de délégué syndical par MM. Y et X n’étant pas de nature à créer un tel dommage, l’adjectif imminent supposant que le dommage ne soit pas déjà réalisé et ne soit que sur le point de se produire, de sorte que les mesures sollicitées auraient pour but d’empêcher le dit dommage de se réaliser. En effet, en l’espèce, dès lors que les délégués syndicaux ont entendu se prévaloir de la poursuite de leur mandat, le dommage dont l’employeur pourrait se prévaloir (mais dont il ne se prévaut du reste pas) serait actuel et antérieur à l’instance en référé.
Enfin, il ne saurait exister le moindre trouble manifestement illicite, un tel trouble désignant, notamment du fait de l’emploi de l’adverbe manifestement, toute perturbation résultant d’un fait matériel qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ce qui suppose que cette violation de la règle s’impose d’elle-même, « saute aux yeux », sans que le juge des référés ne soit tenu de se livrer à une analyse des textes et conditions de fait.
Or, l’appréciation de l’éventuel caractère illicite de la poursuite des mandats syndicaux ne s’impose pas d’elle-même en l’espèce, puisqu’il est nécessaire d’analyser le fond du droit et notamment les conditions dans lesquelles un mandat de délégué syndical prend fin.
La demande de la société ne peut donc pas davantage prospérer sur le fondement de l’article 849 du code de procédure civile et encore moins sur celui de l’article 809 du même code.
3°) SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION :
Les appelants, qui se fondent à tort sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, inapplicables pour les raisons précédemment exposées, demandent à la cour d’ordonner à la société de mettre en oeuvre la procédure d’information consultation du comité d’entreprise prévue par l’article L. 2323-33 du code de l’organisation judiciaire (lire code du travail) et celle du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions du travail conformément à l’article
L. 4612-8-1 du code du travail, enfin de suspendre la fermeture de l’établissement de Beauvais, le tout sous astreinte.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or en l’espèce, les conclusions des appelants ne comportent aucun moyen particulier explicitant leurs demandes reconventionnelles, puisque le point « D » de la discussion se borne à procéder par des considérations générales sur les pouvoirs du juge des référés sans la moindre précision quant aux éléments de fait pouvant fonder les demandes auxquelles il ne peut donc pas être fait droit.
Surabondamment, aucun élément ne permet d’affirmer que la société aurait par ailleurs commis le moindre trouble manifestement illicite qu’il faudrait faire cesser (seul un trouble manifestement illicite étant invoqué malgré le visa de l’article 808).
Les demandes reconventionnelles doivent donc être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais du 5 juillet 2018, n° RG 18/106 ;
— Statuant sur le fond du litige :
— Dit n’y avoir lieu à référé ;
— Déboute B Y, A X, l’union départementale force ouvrière de l’Oise et la fédération nationale des syndicats de transport CGT de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamne la société Vortex aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à B Y, A X, l’union départementale force ouvrière de l’Oise et la fédération nationale des syndicats de transport CGT la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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