Confirmation 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 15 janv. 2020, n° 18/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 septembre 2018, N° 17/00350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile Section 1
ARRET N°
du 15 JANVIER 2020
N° RG 18/00829
N° Portalis DBVE-V-B7C-B2CJ
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio, décision attaquée en date du 28 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00350
SA SAFER DE LA CORSE
C/
Y
G
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
APPELANTE :
SA SAFER DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal
Maison de l’Agriculture
15 Avenue X Zuccarelli
[…]
assistée de Me X-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. X-E Y
[…]
[…]
assisté de Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
M. X-F G
[…]
[…]
assisté de Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Bernard MANDEVILLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2019, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseiller
A-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 17 août 2016, X-E Y, A Y et B Y ont conclu au bénéfice de X-F G un compromis de vente d’un ensemble de parcelles de terres forestières non bâties situées à Carrano (Corse-du-Sud) pour un prix de 30'000 euros.
Le notaire a notifié le projet de vente à la SAFER de Corse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 septembre 2016.
Cet organisme a déclaré exercer son droit de préemption par courrier du 2 novembre 2016.
Par acte du 13 mars 2017 X-E Y et X-F G ont fait assigner la SAFER de Corse devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio en annulation de la décision de préemption et de toute décision de rétrocession ou de vente subséquente.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— annulé la décision de préemption notifiée par la SAFER de la Corse le 2 novembre 2016 à Me C D notaire instrumentaire du compromis de vente signé entre Mme A Y, M. B Y et M. X-E Y, vendeur, et M. X-F G, acquéreur, portant sur les parcelles boisées et non boisées suivantes : situées sur la commune de Corrano en Corse-du-Sud, d’une contenance totale de 12 ha 48 a 28 ca, et
cadastrées section A n° 285, 320, 321, 423, 424, section D n° 218, 220, 2 30, 231, 232, 233, 236, 237, 305, 308, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 327 et 328,
— dit que cette annulation rétroactive emporte nullité des éventuels actes de rétrocession et de vente intervenus ou prévus depuis lors sur ces parcelles,
— ordonné la transcription du dispositif du présent jugement à la conservation des hypothèques,
— condamné la SAFER de la Corse à payer à M. X-E Y et à M. X-F G une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAFER aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Laurent, avocat, conformément à l’article 699 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 novembre 2018 la SAFER a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— annulé la décision de préemption de la SAFER du 2 novembre 2016 portant sur une propriété de 12 ha 48 a 28 ca situés sur la commune de Corrano appartenant aux consorts Y,
— dit que cette annulation rétroactive emporte nullité des éventuels actes de rétrocession et de vente intervenus,
— condamné la SAFER de la Corse à payer aux demandeurs une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAFER aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2019 la SAFER de la Corse demande à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2018,
— de constater et au besoin dire et juger que la décision de préemption de la SAFER notifiée le 2 novembre 2016 est conforme aux exigences prescrites par les dispositions des articles L 143-1 à L 143-4 du code rural,
— de débouter les actuels intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner à payer à la SAFER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 avril 2019 X-E Y et X-F G demandent à la cour :
— de débouter la SAFER de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— de condamner la SAFER à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAFER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Laurent, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2019.
SUR CE':
La SAFER conteste la décision des premiers juges en ce qu’ils n’auraient pas tenu compte de ce que les parcelles non boisées incluses dans la vente ont une véritable vocation agricole alors même qu’elles ne constituent pas effectivement et actuellement une exploitation agricole.
Pour autant, comme le font observer les intimés, les parcelles litigieuses ont été l’objet d’un plan simple de gestion agréé le 29 mai 2012 après expertise réalisée le 6 juillet 2011 par M. Z, expertise dont il ressort qu’aucune des parcelles n’est pas boisée, mises à part les parcelles 424 et 328 qui sont à usage de parking. Il ne ressort ni de ce rapport d’expertise, ni des éléments du cadastre que plusieurs des parcelles vendues ont une vocation agricole ; il n’est pas davantage démontré qu’elles font partie d’une exploitation agricole.
L’article L 143-4 6e a) du code rural, sur lequel la SAFER fonde sa décision de préemption, n’est donc pas applicable : les parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre ne sont pas mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.
La décision du tribunal est donc fondée en fait comme en droit et sera confirmée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée en appel pour un montant de 3 000 euros.
La SAFER sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAFER de la Corse à payer à M. X-E Y et à M. X-F G une somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAFER aux dépens, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Laurent, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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