Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 27 mai 2021, n° 17/18104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18104 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 septembre 2017, N° 2016F00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC CARIGNAN c/ SAS MIDI NAUTISME, SAS DUFOUR YACHTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/145
N° RG 17/18104 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJCP
SNC CARIGNAN
C/
SAS MIDI NAUTISME
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Françoise BOULAN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00168.
APPELANTE
SNC CARIGNAN, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SAS MIDI NAUTISME, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS DUFOUR YACHTS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat
au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nathalie PERRICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Midi Nautisme qui a notamment pour activité la vente de voiliers neufs, est le concessionnaire exclusif de la marque Dufour dans les Bouches-du-Rhône.
Le 8 décembre 2014, au salon nautique de Paris, Monsieur A X a signé un bon de commande avec la société Midi Nautisme portant sur voilier Dufour 500 au prix de 370.000 euros.
L’ancien bateau de Monsieur A X a été repris à hauteur de 100.000 euros et un acompte de 54.000 euros a été versé.
A la suite de cette acquisition, Monsieur X a créé le 16 décembre 2014 la société Carignan avec l’intention d’y apporter le bateau récemment commandé, cette société étant chargée de le louer.
La livraison prévue le 15 juin 2015 n’a pu avoir lieu et le bateau mis à disposition à Marseille a été convoyé et livré le 9 août 2015 au port de Empuriabrava (Espagne).
La société Carignan indique avoir constaté que lors de cette livraison il manquait une partie de l’équipement indispensable à la location. Elle précise qu’au mois de novembre 2015 elle n’était pas en possession de l’acte de francisation.
Elle a alors saisi le 22 octobre 2015 le juge des référés du Tribunal de Commerce de Marseille pour demander à ce que son fournisseur soit condamné à lui remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard passé trois jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents légaux du bateau.
Par actes des 11 et 14 janvier 2016, la société Carignan a fait assigner par ailleurs la société Midi Nautisme et la société Dufour Yachts devant le tribunal de commerce de Marseille pour qu’elles soient condamnées notamment au versement d’une somme de 107.500,00 euros en raison du manquement de ces sociétés à leurs obligations contractuelles outre 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions postérieures, elle sollicitait en outre la résolution de la vente et le remboursement sous astreinte de la somme de 370.000 euros ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Par jugement du 4 septembre 2017 le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société Carignan de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Carignan à payer à la société Midi nautisme et à la société Dufour Yachts la somme de 1500 euros chacune au titre des frais irrépétibles outre les dépens,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement
La société Carignan a relevé appel de cette décision le 5 octobre 2017 et expose :
— que l’expertise effectuée par l’intermédiaire de son assureur met en exergue de graves vices cachés et désordres affectant le Dufour 500,
— que deux expertises ont été effectuées à sa demande en février et juin 2018 par un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires, Monsieur Y, qui a constaté que « les silentblocs moteur qui soutenaient le moteur et qui étaient à l’origine des vibrations anormales de l’arbre d’hélice avaient été changés par des modèles différents et ces nouveaux modèles de type diabolo (ref Volvo 3843493) semblaient résoudre le problème technique rencontré depuis la livraison du bateau qui le rendait inexploitable pour la navigation et la location ».
— que courant l’été 2019, alors que le bateau n’avait toujours pas navigué, un nouveau problème est survenu sur l’arbre de l’hélice, qui présentait déjà des dysfonctionnements depuis le départ et que Monsieur Y a constaté le 4 juillet 2019 une très grave attaque d’électrolyse sur l’arbre d’hélice et la sortie du tube d’étambot,
— qu’il existe un mandat apparent entre les sociétés Midi Nautisme et Dufour Yachts puisque lors du salon nautique de Paris de 2014, Monsieur X s’est présenté sur le stand de la seule société Dufour et uniquement sur ce stand et non pas celui de la société Midi nautisme et dont les bannières représentaient les marques figuratives et semi- figuratives de la société Dufour,
— que la facture envoyée à Monsieur X en date du 29 juillet 2015 affiche clairement un double entête Midi Nautisme et Dufour Yachts,
— qu’elles ont toutes deux concouru aux dommages subis par la société Carignan, ce qui justifie leur
condamnation in solidum,
— qu’en raison des nombreuses non conformité il convient de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés,
— qu’un retard de livraison a engendré un préjudice lequel doit être indemnisé en application de l’article L 114-1 ancien du code de la consommation,
— que la société Dufour ne disposait pas d’une succursale à Empuriabrava alors que le port d’attache de ce navire allait être cette ville,
— que de nombreux vices cachés affectaient le bateau,
— qu’une grand-voile Full Batten qui avait été commandée n’a pas été livrée.
La société Carignan sollicite la réformation du jugement attaqué et demande de :
In limine litis
— Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société appelante et d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport,
Au fond
— Prononcer la solidarité des condamnations prononcées entre les sociétés Midi Nautisme et Dufour,
— Prononcer la nullité de la vente du bateau en raison de sa non-conformité aux spécifications et des vices cachés qui l’ont affecté,
— Condamner la société Dufour à lui rembourser le prix d’achat du bateau,
— Dire et juger que la société Carignan a subi un préjudice du fait du trouble de jouissance relatif aux défauts de construction du bateau qui le rendent dangereux et inexploitable,
— Condamner solidairement les sociétés Midi Nautisme et Dufour à verser à la société Carignan la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement et pour le cas où la Cour refuserait de prononcer la nullité de la vente et allouerait des dommages et intérêts à la société Carignan,
— Dire et juger que la société Carignan a subi un préjudice relatif à la perte d’exploitation à compter de la date de livraison prévue au contrat et jusqu’à la délivrance de l’acte de francisation et du titre de navigation, soit la date de l’audience de référé,
— Condamner solidairement les sociétés Midi Nautisme et Dufour à verser à la société Carignan la somme de 83 310 € à ce titre,
— Dire et juger que la société Carignan subi un préjudice du fait de la décote du bateau alors même qu’elle ne peut toujours pas s’en servir,
— Condamner solidairement les sociétés Midi Nautisme et Dufour à verser à la société Carignan la somme de 250 000 € au titre de la décote du bateau ;
Très Subsidiairement
— Condamner les sociétés Midi Nautisme et Dufour Yachts à remplacer le mât enrouleur et la grand-voile afférente par une grand-voile Full Batten initialement prévue au contrat de vente, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
En tout état de cause
— condamner solidairement les sociétés Midi Nautisme et Dufour Yachts à régler à la société Carignan la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction
Elle conclut au rejet des demandes présentées à son encontre.
La société Midi Nautisme rétorque :
— qu’en sa qualité de concessionnaire du chantier naval Dufour elle n’est pas responsable du retard de livraison du bateau,
— qu’elle conteste l’existence de vices cachés qui auraient été révélés par une expertise amiable de février 2018 à laquelle elle n’assistait pas, l’expert procédant par affirmation
— que l’expertise amiable contradictoire du 6 juin 2018 ne démontre pas l’existence d’un vice,
— qu’il n’est pas établi que le vice allégué existait lors de la livraison,
— que compte tenu du temps écoulé depuis la livraison, une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée,
— que les équipements indiqués comme manquants ne figurent pas dans le devis ou le bon de commande,
— que la société Carignan n’a jamais sollicité le remplacement du mât avant la procédure d’appel et que lors de la livraison intervenue le 9 août 2015, aucune réserve n’a été émise,
— que le bateau est arrivé à Marseille le 30 juin 2015 mais qu’à la demande de la société Carignan, le voilier a été livré en Espagne début août,
— que le défaut d’inscription sur l’acte de francisation provient d’une erreur des affaires maritimes.
La société Midi Nautisme conclut à la confirmation de la décision déférée.
La société Dufour Yachts fait valoir :
— qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, aucune expertise ne saurait être ordonnée,
— qu’il n’y a aucun lien contractuel entre elle et la société Carignan qui ne peut invoquer l’existence d’un mandat apparent,
— que le droit de la consommation n’est pas applicable,
— que l’existence d’un vice caché n’est pas établie.
La société Dufour Yachts demande de confirmer le jugement entrepris.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 9 mars 2020 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 6 avril 2020.
A cette date l’affaire a été renvoyée au 9 novembre 2020 puis au 22 mars 2021.
A cette date l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2021.
MOTIFS
Sur le mandat apparent :
Le 8 décembre 2014, Monsieur A X a signé un bon de commande avec la société Midi Nautisme pour l’acquisition d’un voilier puis a créé la société Carignan pour l’exploiter en location.
La société appelante invoque un mandat apparent permettant de retenir la responsabilité solidaire des sociétés Midi Nautisme et Dufour obligeant cette dernière société à exécuter les engagements de son mandant.
La société appelante se fonde sur le fait que les bateaux étaient présentés sur le stand Dufour, (ce qui n’est pas prouvé), que le bon de commande porte sur un bateau Dufour et que ce nom figure dans la facture pour soutenir l’existence d’un mandat apparent.
Pour qu’il y ait mandat apparent, il faut que l’acheteur démontre qu’il avait cru légitimement contracter avec la société Dufour et non avec la société Midi Nautisme.
La circonstance que le navire vendu soit de la marque Dufour ne rend pas automatiquement la société éponyme cocontractante de Monsieur X, la société Midi Nautisme n’ayant jamais contesté par ailleurs être concessionnaire de la marque Dufour.
Le bon de commande a été établi par la société Midi Nautisme et porte uniquement le nom et le logo de cette société. Il n’y avait aucune ambiguïté sur le fait que cette société était l’unique contractant de Monsieur A X qui ne pouvait pas croire légitimement qu’il passait une convention de vente avec la société Dufour.
Il convient de préciser que si la théorie du mandat apparent était retenue, seule la responsabilité du mandataire pourrait être envisagée et qu’aucune condamnation in solidum (et non pas solidaire) ne pourrait intervenir.
Sur la nullité de la vente :
La garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait.
La garantie ne profite qu’à l’acheteur d’une chose dont le défaut existe lors de la vente elle-même, et est donc antérieure à la livraison.
Le vice doit revêtir certains caractères de gravité pour que la garantie puisse être mise en 'uvre.
La société Carignan se fonde sur des expertises amiables pour soutenir l’existence de vices cachés.
Un premier rapport d’expertise amiable et non contradictoire a été rédigé à la demande de l’assureur
de la société appelante et a été déposé le 22 août 2016.
Il est indiqué que le bateau a été examiné à flot, à son poste d’amarrage habituel dans le port de plaisance de « port grec » à Empuriabrava, en navigation et à sec aux installations du chantier NAUTIC CENTER à Rosas (province de Gérone).
L’expert fait état de vibrations anormales rencontrées sur l’axe d’hélice pendant la navigation, la non inscription du moteur Volvo du bateau sur la base de données du fabricant, l’absence de marquage de la catégorie de conception du bateau sur son acte de francisation et le titre de navigation.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, tout rapport amiable établi à la demande unilatérale d’une partie peut valoir à titre de preuve dès lors que l’adversaire a été à même d’en débattre contradictoirement. Pour autant, ce rapport revêt une valeur probatoire limitée s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments au dossier.
Une deuxième expertise a été réalisée par Monsieur Y, expert maritime en février 2018 et il n’est pas noté la présence de représentant des intimées. Cet expert maritime n’a eu comme interlocuteur qu’un technicien de la société Carignan. Le bateau a été examiné à terre, l’expert n’ayant pas constaté par lui même les vibrations dont la société appelante lui avait fait part. Il s’est borné à émettre des hypothèses sur les défauts signalés.
Une troisième expertise, elle contradictoire, a été effectuée en juin 2018 par Monsieur Y en présence de représentants des intimés. Aucun essai en mer n’a été effectué.
Cet expert indique que les silentblocs moteur qui soutenaient le moteur et qui étaient à l’origine des vibrations anormales de l’arbre d’hélice avaient été changés par des modèles différents ce qui semblait résoudre le problème technique rencontré depuis la livraison du bateau.
Selon cet expert, il n’y a donc plus de défauts liés à des vibrations.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que les vibration proviennent d’un problème d’origine, puisque l’expert de la société appelante indique (page 10, rapport du 28 février 2018) que ces désordres pourraient provenir d’un accident ou d’un entretien inadéquat, l’expert des intimées précisant que « la survenance d’une fortune de mer apparaît d’autant plus vraisemblable que les 2 hélices du propulseur d’étrave auraient été remplacées suite à l’engagement d’un corps étranger. Il existerait des photographies des hélices dont les pâles seraient cassées ou endommagées ».
Il doit être précisé que Monsieur Y a indiqué à l’expert mandaté par la société Midi Nautisme, Monsieur Z, qu’il n’avait pas effectué d’essai en mer et par conséquent ne pas avoir constaté personnellement les vibrations.
En juillet 2019 Monsieur Y est intervenu en raison d’un problème sur l’arbre d’hélice et a noté « une très grave attaque d’électrolyse sur l’arbre d’hélice et la sortie du tube d’étambot».
Il n’est nullement démontré que les défauts relevés par l’expert amiable constituaient un vice caché qui rendait le bateau inapte à la navigation et ce, d’autant qu’il convient de relever que ce défaut est mentionné cinq ans après l’acquisition du bateau et qu’il n’est pas établi qu’il était préexistant à la vente.
Une expertise judiciaire, plusieurs années après la remise du bateau à son propriétaire qui ne l’a pas sollicité en temps opportun ne peut être ordonnée car parfaitement inutile pour prouver l’existence de vices cachés existants lors de la vente.
Il doit être aussi rappelé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’aucun élément ne permet de suspecter des vices cachés lors de l’acquisition.
La société Carignan invoque l’article L 114-1 ancien du code de la consommation pour obtenir la résolution de la vente en raison de retard dans la livraison.
Il est à noter que la société appelante énumère une version de cet article applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, mais que lors de l’achat survenu en décembre 2014, l’article L 114-1 traitait du consentement du consommateur en cas de paiement supplémentaire et ne faisait pas état de sanctions en cas de retard dans la livraison. La définition du texte cité n’était donc pas applicable.
L’article préliminaire de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, applicable en l’espèce indique que « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
La société Carignan qui avait pour objet la location du bateau litigieux ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, cette société ne peut invoquer des équipements manquants (frigidaire, matelas, vaisselle, traceur GPS) dès lors que ceux-ci n’étant pas mentionnés dans le bon de commande.
La date prévue pour la livraison était le 15 juin 2015. Il n’est pas contesté que la société Carignan avait été avisée d’un retard en février 2015. Elle a été informée que le bateau était arrivé le 30 juin à Marseille. Monsieur X a alors indiqué qu’il ne pouvait se déplacer à cette date. A titre commercial, la société Midi Nautisme a convoyé gratuitement le bateau à Empuriabrava (Espagne).
L’appelante ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un retard de quinze jours.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’erreur figurant sur l’acte de francisation ne peut être imputée aux sociétés intimées.
La société Carignan estime que la présence d’une concession Dufour à Empuriabrava était une condition déterminante de la vente.
Aucune disposition contractuelle faisait état de la présence d’un tel établissement au port d’attache du bateau.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur X a été victime d’un vice du consentement lors de la conclusion du contrat.
La nullité du contrat ne saurait donc être prononcée, pas davantage que la résolution du contrat, sollicitée au titre des moyens, mais non reprise au dispositif des conclusions de la société appelante.
Sur la livraison de la grand-voile :
En revanche, Monsieur X avait commandé un modèle Dufour 500 équipé d’une grand-voile « Full Batten »
Il lui a été livré un bateau avec grand-voile sur enrouleur.
La résolution judiciaire ne peut être prononcée que si l’inexécution est suffisamment grave ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La société appelante ne peut donc obtenir la résolution de la vente.
Néanmoins, et même si la voile fournie fait partie d’une option plus onéreuse, il convient de condamner la société Midi Nautisme à poser sur le bateau litigieux, à son port d’attache et à ses frais une grand-voile « Full Batten » en remplacement de la voile existante dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui débutera après le délai de trois mois et qui durera pendant six mois.
La société Midi Nautisme ayant respecté ses obligations contractuelles, à l’exception de la fourniture du type de la grand-voile commandée, la société Carignan ne peut obtenir des indemnités pour préjudice de jouissance, perte d’exploitation et décote du bateau.
Les demandes financières présentées par la société Carignan sont rejetées.
En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé sauf en ce qui concerne le rejet de changement de voile, les autres demandes présentées par la société Carignan étant rejetées.
Sur la procédure abusive :
La société Dufour Yachts demande la condamnation de la société Carignan à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La société Dufour Yachts sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l’appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Sur les frais et dépens :
La société Carignan, partie succombante à titre principal, conservera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté la demande de changement de voile,
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société Midi Nautisme à poser sur le bateau litigieux, à son port d’attache et à ses frais, une grand-voile « Full Batten » en remplacement de la voile existante dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui débutera après le délai de trois mois et qui durera pendant six mois,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société Carignan aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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