Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2020, n° 19/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 décembre 2018, N° 2017J00032 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /20 DU 26 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00289 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EJRR
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY,
R.G. n° 2017J00032, en date du 06 décembre 2018,
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Marie-Aline LARERE de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA BANQUE INTERNALIONALE DU LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Claude SOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2011, la SA Banque internationale du Luxembourg a consenti à la société de droit luxembourgeois Alphatrade-Group SA (ci-après dénommée société Alphatrade), un crédit d’un montant de 487 000 euros utilisable en compte courant IBAN LU7O 0027 9100 0659 4500, à échéance du 1er avril 2016. Par acte sous seing privé du même jour, M. Y X, dirigeant de la société Alphatrade, s’est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement dans la limite de 515 540,25 euros.
Le 9 juin 2016, la Banque internationale du Luxembourg a dénoncé la convention de crédit et a mis la société Alphatrade en demeure de régulariser le solde restant du à hauteur de 97 247,55 euros. Le même jour, la Banque internationale du Luxembourg a mis en demeure M. X, en sa qualité de caution, d’avoir à payer ledit solde.
Le 24 juin 2015, la Banque internationale du Luxembourg a accordé à la société Alphatrade cinq garanties à première demande au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à hauteur d’un montant total de 175 562,15 euros se décomposant comme suit':
— 19 786,82 euros (garantie n°371002694)
— 30 699,33 euros (garantie n°111005353)
— 19 786,82 euros (garantie n°991002540)
— 81 864,86 euros (garantie n°211002684)
— 23 424,32 euros (garantie°301002548)
Par actes sous seing privé du même jour, M. X s’est porté caution solidaire de chacune ces garanties à hauteur de son montant respectif.
Le 10 juillet 2015, la Banque internationale du Luxembourg a consenti à la société Alphatrade un crédit d’un montant de 500 000 euros utilisable en compte courant IBAN LU59 0022 1978 7618 8300 à échéance du 31 juillet 2016. Le même jour, M. X s’est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement à hauteur de 500 000 euros.
Le 13 juillet 2015, la Banque internationale du Luxembourg a consenti à la société Alphatrade un crédit d’un montant de 1 000 000 euros utilisable en compte courant IBAN LU83 0027 4101 0822 0900 à échéance du 31 juillet 2018. Le même jour, M. X s’est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement à hauteur de 1 000 000 euros.
La société Alphatrade ayant été déclarée en faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 25 mai 2016, la Banque internationale du Luxembourg a, le 9 juin 2016, mis en demeure M. X, en sa qualité de caution de payer les sommes restant dues au titre de deux des crédits susvisés soit 459 343,64 euros pour le compte LU59 0022 1978 7618 8300 et 841 578,30 euros pour le compte LU83 0027 4101 0822 0900, en précisant qu’elle se réservait le droit de compléter sa réclamation si la SNCF faisait appel aux garanties bancaires cautionnées.
La SNCF ayant mis en jeu les cinq garanties bancaires à hauteur de la somme totale de 175 562,15 euros, la Banque internationale du Luxembourg a adressé une nouvelle mise en demeure à M. X, le 6 mars 2017, portant sur ce montant et précisant que les sommes dues au titre des crédits en compte courant s’élevaient désormais à 648 016,42 euros au titre du compte LU59 0022 1978 7618 8300 et à 860 712,22 au titre du compte LU83 0027 4101 0822 0900, outre 99 333,29 euros au titre du compte LU7O 0027 9100 0659 4500.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2017, la Banque internationale du Luxembourg a fait citer M. X devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey en paiement des montants restant dus au titre des crédits en compte-courant et des garanties bancaires.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal a':
— débouté M. X de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation du 15 mai 2017,
— débouté M. X de son exception d’incompétence,
— dit et jugé la Banque internationale du Luxembourg recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. X à payer à la Banque internationale du Luxembourg':
* la somme de 98 920,59 euros avec intérêts de retard au taux de 2,5'% à compter du 1er janvier 2017, date d’arrêté du décompte, au titre du cautionnement accordé au crédit utilisable en compte IBAN LU7O 0027 9100 0659 4500';
* la somme de 648 016,42 euros avec intérêts de retard au taux de 3'% à compter du 1er mars 2017, date d’arrêté du décompte, au titre des cautionnements accordés aux garanties bancaires et au crédit utilisable en compte IBAN LU59 0022 1978 7618 8300';
* la somme de 860 717,22 euros avec intérêts de retard au taux de 3'% à compter du 1er mars 2017, date d’arrêté du décompte, au titre du cautionnement accordé au crédit utilisable en compte IBAN LU83 0027 4101 0822 0900,
— condamné M. X à payer à la Banque internationale du Luxembourg la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
— rejeté tous moyens fins et conclusions contraires des parties,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que l’assignation délivrée le 15 mai 2017 répondait aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile s’agissant de la désignation de la partie demanderesse et n’était donc pas entachée de nullité, M. X ayant au surplus omis de démontrer en quoi une éventuelle irrégularité lui causerait grief. Le tribunal a considéré qu’il était compétent pour connaître de l’affaire s’agissant de cautionnements de nature commerciale, souscrits par le dirigeant de la société cautionnée qui a un intérêt patrimonial dans les opérations garanties, relevant au surplus que le défendeur ne désignait pas la juridiction de renvoi qui selon lui serait compétente.
Au fond, le tribunal a considéré que la preuve d’un lien de causalité entre l’état de cessation des paiements de la société Alphatrade et la mise en place prétendument tardive d’un financement par la Banque internationale du Luxembourg n’était pas rapportée et qu’en l’absence de preuve d’une faute de celle-ci sa responsabilité n’était pas engagée.
Enfin, le tribunal a rappelé que les conventions de prêts et contrats de cautionnements sont soumis au droit luxembourgeois et a relevé que l’exigence de proportionnalité du cautionnement aux biens et revenus de la caution a été introduite par la loi du 8 janvier 2013, entrée en vigueur le 1er février 2014. Cette loi n’étant pas rétroactive, le tribunal a considéré qu’elle ne s’appliquait pas au cautionnement signé par M. X avant son entrée en vigueur. S’agissant des engagements postérieurs, le tribunal a relevé que M. X ne démontrait pas le caractère disproportionnés à ses biens et revenus des cautionnements au jour de leur signature, estimant au surplus que le patrimoine immobilier de M. X d’une valeur de 750 000 euros lui permettait de faire face à ses obligations au jour où il a été appelé.
M. X a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration électronique transmise au greffe le 8 janvier 2019.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2019, M. X demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2018 et déclarer l’assignation introductive d’instance du 15 mai 2017 irrecevable,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 6 décembre 2018 et déclarer toutes les demandes de la partie intimée non fondées,
— condamner la partie intimée au montant de 5 000 euros au v’u de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— condamner la partie intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Larère de la SCP Lebon et associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que c’est à tort que le tribunal a rejeté les moyens d’irrecevabilité et fait valoir en premier lieu que la nullité de l’assignation du 15 mai 2017 est encourue d’une part en raison de l’absence de mention de l’organe représentatif de la Banque internationale du Luxembourg, cette omission lui causant une gêne dans l’organisation de sa défense et d’autre part car elle comporte un libellé obscur, aucune explication n’étant fournie quant au caractère transfrontalier du litige, la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité du droit luxembourgeois n’étant pas justifiées.
En second lieu, M. X soutient que la juridiction commerciale n’était pas compétente pour connaître du litige puisque le mandataire social, qui peut invoquer les dispositions du code de la consommation, n’est pas commerçant et que le cautionnement est un acte civil par nature, peu important l’objectif patrimonial du souscripteur de l’engagement.
Au fond, M. X soutient que les sommes garanties par les cautionnements étaient disproportionnées à ses biens et à ses revenus, le tribunal n’ayant pas tenu compte du fait que la majeure partie de ses revenus étaient tirés de l’activité de la société Alphatrade déclarée en faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 25 mai 2016.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2019,la Banque internationale du Luxembourg demande à la cour, au visa des articles 2011 et suivants du code civil luxembourgeois et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger l’appel interjeté par M. X contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Briey le 6 décembre 2018 mal fondé.
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Briey le 6 décembre 2018,
— condamner M. X à payer à la Banque internationale du Luxembourg la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’intimée fait valoir que l’assignation délivrée le 15 mai 2017 n’est pas entachée de nullité puisqu’elle est conforme aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile, observant au surplus que M. X ne fait pas la démonstration d’un grief qui lui aurait été causé. Elle soutient en outre que l’assignation contient des moyens en fait et en droit et que c’est à bon droit qu’elle a visé la compétence des juridictions françaises au regard du domicile de la caution ainsi que l’applicabilité de la loi luxembourgeoise à laquelle sont soumis les cautionnements souscrits en vertu des stipulations contractuelles.
Elle soutient que le cautionnement donné par toute personne à une dette commerciale est commercial et que la compétence du tribunal de commerce s’étend à la caution qui même non commerçante a un intérêt patrimonial à la dette contractée, observant, en tout état de cause, que l’appelant ne désigne pas la juridiction compétente.
Au fond, la Banque internationale du Luxembourg fait valoir que ses créances sont certaines, liquides et exigibles et que M. X a indiqué dans chaque acte de cautionnement que « la dette cautionnée est proportionnée à ses biens et revenus . Elle rappelle que la notion de disproportion du cautionnement n’a été introduite dans le droit luxembourgeois que par une loi du 8 janvier 2013, entrée en vigueur le 1er février 2014, non rétroactive, de sorte que M. X ne peut s’en prévaloir pour les cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur de cette loi. Pour les cautionnements postérieurs, il lui appartient de rapporter la preuve de leur caractère manifestement disproportionné, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le patrimoine de M. X lui permettait de faire face à ses obligations au moment où il a été appelé en paiement, ainsi que cela ressort de la fiche de renseignement qu’il a complétée.
La Banque internationale du Luxembourg soutient enfin que sa responsabilité pour violation de son obligation de bonne foi ne peut être recherchée lorsque la caution est le dirigeant de la société à laquelle le crédit est accordé.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 11 décembre 2019.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et d’observer que M. X ne soulevant pas l’incompétence de la juridiction saisie dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’a pas à examiner les moyens développés relatifs à la prétendue incompétence de la juridiction commerciale.
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’assignation, M. X soutient d’une part qu’elle ne serait pas conforme aux exigences posées par l’article 648 du code de procédure civile en l’absence de désignation de l’organe représentatif de la personne morale demanderesse et d’autre part comporterait un libellé obscur.
La cour constate que ces deux moyens sont en réalité des moyens de nullité de l’assignation et non pas des fins de non-recevoir, et que la nullité de l’assignation n’est pas demandée dans le dispositif
des conclusions de l’appelante.
A titre superfétatoire, la cour ne peut qu’approuver le tribunal en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation après avoir retenu que l’assignation qui indique précisément la forme sociale de la Banque internationale du Luxembourg, partie demanderesse, et comporte la mention : 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux' répondait aux exigences posées par l’article 648 du code de procédure civile, ce texte n’imposant pas la désignation nominative de l’organe représentatif de la société, et relevé au surplus qu’en tout état de cause, M. X ne faisait pas la démonstration d’un grief. La nullité de l’assignation n’est pas davantage encourue au titre d’un prétendu 'libellé obscur', l’assignation comportant en effet l’indication de l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit et répondant ainsi aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
Au fond, il résulte des stipulations contractuelles que tous les contrats de cautionnement litigieux sont expressément soumis au droit luxembourgeois.
Il n’est pas contesté que l’alinéa 3 de l’article 2016 du code civil luxembourgeois disposant que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation '', est entré en vigueur le 1er février 2014, de sorte que M. X ne peut invoquer cette disposition s’agissant du cautionnement souscrit le 17 octobre 2011.
En ce qui concerne les autres engagements de caution, il appartient à M. X de démontrer leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de leur souscription. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce en l’absence de toute précision apportée par l’appelant quant à la consistance de son patrimoine à la date de conclusion des contrats de cautionnement litigieux datés de juin et juillet 2015 et ne saurait résulter du fait qu’il a subi une diminution de ses revenus suite à la faillite de la société Alphatrade intervenue le 25 mai 2016.
En tout état de cause, il est établi que l’appelant, marié sous le régime de la séparation de biens, possède un patrimoine immobilier important qui, selon ses propres déclarations résultant de la fiche de renseignement complétée par lui le 1er septembre 2016, représentait une valeur nette de 1 375 000 euros, outre 240 000 euros au titre de placements financiers et une participation dont l’importance n’est pas précisée dans deux sociétés civiles immobilières et dans une société à responsabilité limitée ayant une activité de marchand de biens, toutes trois propriétaires de biens immobiliers représentant une valeur nette totale de 3 145 000 euros, ainsi que des revenus annuels s’élevant à 155 000 euros nets (revenus locatifs, dividendes, retraite) lui permettant de faire face à ses engagements à la date de l’assignation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Val de Briey en date du 6 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à société de droit luxembourgeois Banque internationale du Luxembourg SA une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en huit pages.
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