Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 déc. 2020, n° 19/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02945 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 13 août 2019, N° 18/00568 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 07 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02945 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOXM
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G.n° 18/00568, en date du 13 août 2019,
APPELANTS :
Monsieur C AA E D
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
Monsieur P V D
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉS :
Monsieur E D
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Madame L D, AB X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Madame M D, AB Y
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Monsieur N D
né le […] à […]
domicilié 8 route de Moranville – 55400 ABAUCOURT-HAUTECOURT
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur H-V FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Décembre 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. H D, décédé le […] à Metz, a laissé pour recueillir sa succession son AB Mme O D née Z et ses trois enfants M. C D, M. P D et M. I D.
M. I D, décédé en […], a laissé pour recueillir sa succession son AB et ses quatre enfants Mme L D AB X, Mme M D AB Y, M. N D et M. E D.
Mme O D née Z est décédée le […] à […].
Par actes des 11 octobre, 19 octobre et 15 novembre 2018, M. C D et M. P D ont assigné Mme L D AB X, Mme M D AB Y, M. N D et M. E D devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de H D, O D née Z et la communauté qui a existé entre eux, de déclaration de créance de salaire différé pour M. C D du 5 janvier 1974 au 31 juillet 1975 et du 28 mars 1976 au 31 décembre 1979.
Par jugement réputé contradictoire du 13 août 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— débouté les défendeurs de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— débouté M. C D et M. P D de leur demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. H D décédé le […] à Metz et de Mme O D née Z décédée le […] à […], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— débouté M. C D de sa demande de créance de salaire différé ;
— débouté M. C D et M. P D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. C D et M. P D du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. C D et M. P D aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le silence gardé par les ayants droits concernant l’attribution de la créance de salarié différé à M. C D n’était pas suffisant pour justifier une ouverture judiciaire des opérations de partage et de liquidation des successions, d’autant plus que les demandeurs ne justifient pas des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Concernant cette créance de salaire différé, le tribunal a considéré que M. C D ne justifiait pas d’une absence de contrepartie financière puisque le document retraite de la MSA fait référence à une activité d’aide familiale du 1er janvier au 31 décembre 1979 lui ouvrant droit à cotisation à quatre trimestres et l’attestation du Crédit Agricole de Lorraine mentionne un compte ouvert pendant cette période d’activité.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 avril 2019, M. C D et M. P D ont interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C D et M. P D demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun en date du 13 août 2019 en ce qu’il a :
— débouté MM. C et P D de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de H D et de O Z ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,
— débouté M. D de sa demande de créance de salaire différé,
— débouté MM. C et P D du surplus de leur demande,
— condamné MM. C et P D aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de H D et de O Z ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
— commettre Maître Paquin, notaire à Verdun, pour procéder auxdites opérations ;
— ordonner la nomination de tel juge commissaire chargé de surveiller les opérations de compte liquidation partage ;
— dire que M. C D bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période allant du 5 janvier 1974 (date de ses 18 ans) au 31 juillet 1975 et du 28 mars 1976 au 31 décembre 1979 ;
A titre subsidiaire,
— dire que M. C D bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période allant du 5 janvier 1974 (date de ses 18 ans) au 31 juillet 1975 et du 28 mars 1976 au 5 janvier 1979 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les intimés à verser aux appelants la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens ;
— dire que les frais de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. E D, Mme L D AB X, Mme M D AB Y et M. N D demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les assignations en partage délivrées par MM. C et P D les 11.10, 19.10 et 15.11.2018 ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de salaires différés formées par M. C D ;
Subsidiairement, sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Messieurs C et P D de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner solidairement MM. C et P D à payer aux concluants une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 octobre 2020 et le délibéré au 7 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 2 juillet 2020 par C D et P D et le 31 août 2020 par E D, N D, L D AB X et M D AB Y, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 29 septembre 2020 ;
Sur le bien fondé de l’appel
C D entend obtenir la prise en compte dans le partage de la succession de ses parents décédés, de la créance de salaire différé, tenant à la contribution aux travaux agricoles qu’il indique avoir fournis sans compensation, de ses 18 ans jusqu’à son installation à son compte en 1979 ;
Pour s’opposer au recours, E, N D, L D AB X et M D AB Y font valoir en premier lieu deux moyens d’irrecevabilité de la demande, puis en second lieu, le mal fondé de la demande portant sur sa créance de salaire différé formée par C D ;
* sur l’irrecevabilité des assignations
Aux termes de l’article 1360 du code civil, 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’ ;
il est constant que cette fin-de-non-recevoir, est susceptible d’être régularisée en cours de procédure ;
Il y a lieu de relever ainsi qu’outre les mentions des assignations des 11 et 19 octobre 2018, concernent uniquement la demande faite au titre du salaire différé de C D accessoirement aux opérations de partage judiciaire sollicité, celles-ci ont été complétées dans ses conclusions datées du 2 juillet 2020 s’agissant du sort des autres biens (4 terrains) pour lesquels une vente a été sollicitée ;
Par conséquent les dispositions de l’article 1360 sus visé sont réunies à ce jour, ce qui justifie le rejet de la fin- de-non recevoir développée par les intimés ;
* sur la prescription de la demande en paiement de salaires différés
Aux termes de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer’ ;
ce délai s’agissant de la créance de salaire différé formée par les appelants, a commencé à courir à compter de l’ouverture de la succession du débiteur recherché ;
s’agissant de H D, exploitant, elle s’est ouverte le […] jour de son décès ; elle est par conséquent prescrite à la date de l’assignation sus énoncée ;
Or pour échapper à cette prescription les appelants, font valoir que leur demande est recevable, car elle s’adresse à la succession de O D née Z, leur mère, décédée le […] ; les demandes en paiement formées les 11 et 19 octobre 2018 seraient par conséquent recevables ;
Pour contester cette recevabilité, E D, N D, L D AB X et M D AB Y contestent la qualité de débitrice de la créance sollicitée de Mme D O ;
Cependant C D et P D produisent plusieurs attestations de F-W D née G, mère des intimés, et belle-soeur de la défunte, aux termes de laquelle depuis son mariage O D a travaillé sur l’exploitation familiale (traite, travaux des champs, fenaison, moisson) ; celle de I Q, de R S et de T U sont en tous points conformes en la première ;
la qualité de co-exploitante de O D née Z étant établie, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sera écartée ;
* sur la demande de partage judiciaire
Il résulte de l’attestation de Maître Paquin, notaire à Verdun chargé du partage des comptes et de la liquidation des successions et communauté de H et O D, parents décédés, que la procédure amiable est bloquée par l’opposition des parties frères et descendants de I, frère décédé, sur le bien fondé de la créance de salaire différé de C D ;
compte-tenu de la durée de la collaboration qui impliquera un coût non négligeable, il résulte de ce seul point d’achoppement l’impossibilité de procéder à un partage amiable ;
ainsi le jugement déféré qui a refusé la demande de partage judiciaire, en se positionnant in abstracto et non in concreto, sera infirmé pour ces motifs ;
* sur la créance de salaire différé de C D
Les dispositions des articles L 312-13 et suivants du code rural portent régime des créances de salaires différés ; pour être admises elle doivent, du chef du créancier, répondre aux conditions suivantes :
être âgés de plus de 10 ans au moment de la participation à la mise en valeur de l’exploitation familiale, participer de manière directe et effective à l’exploitation et ne pas avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes de l’exploitation, ni avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ;
en effet le 'contrat de travail à salaire différé’ constitue un droit de créance, d’origine légale, dont est susceptible de bénéficier, sous certaines conditions, le descendant d’un exploitant agricole (ou, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants vivants ou représentés) et, le cas échéant, son conjoint, pour les dédommager de leur participation désintéressée à la mise en valeur de l’exploitation familiale dirigée par l’ascendant exploitant ;
Pour fonder sa créance, C D se réfère à la déclaration faite à la MSA 'en sa qualité d’aide familial’ du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1979 (avec une interruption en 1976 pour son service militaire) ce qui lui procure 20 trimestres de cotisations retraite, ainsi que des attestations de son entourage justifiant de sa participation aux travaux de la ferme de ses parents jusqu’à sa propre installation comme exploitant (pièces 4 à 10) ;
Ainsi il est incontestable qu’il s’est déclaré comme exploitant individuel auprès de cet organisme au
1er janvier 1980 ;
il résulte également de l’attestation de la banque de C D (pièce 8) que ce dernier ne disposait pas de compte personnel avant le 30 octobre 1986 ni de compte professionnel avant le 5 janvier 1979 ;
Aussi sauf a considérer que M. et Mme D, exploitants agricole, aient rémunéré le travail de leur fils uniquement en espèces ce qui n’est pas allégué par la partie intimée, il appert que C D a effectué les travaux de la ferme chez ses parents sans contre-partie, ce qui fonde sa demande portant sur le bénéfice d’un salaire différé ;
par conséquent le jugement déféré sera infirmé à cet égard et la demande de salaire différé accueillie jusqu’au 5 janvier 1979 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage ; en outre E D, N D, L D AB X et M D AB Y seront condamnés à payer à C D et P D la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme globalisée au titre de la première instance et de l’appel ; en revanche, E D, N D, L D AB X et M D AB Y seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de C et P D ;
Ordonne l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de H D, et O Z veuve D ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
Commet pour y procéder Maître Paquin, notaire à Verdun ;
Ordonne la nomination de Mme J en qualité de juge-commissaire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
Dit et juge que M. C D bénéficie d’une créance de salaire différé pour la période allant du 5 janvier 1974 au 31 juillet 1975 et du 28 mars 1976 au 5 janvier 1979 ;
Condamne E D, N D, L D AB X et M D AB Y à payer à C D et P D la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute E D, N D, L D AB X et M D AB Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile
de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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