Confirmation 20 septembre 2018
Confirmation 20 septembre 2018
Cassation partielle 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 sept. 2018, n° 16/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 30 novembre 2016, N° 16/01056 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Septembre 2018
N° RG 16/02665
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 30 Novembre 2016, RG 16/01056
Appelante
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SALEVE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SELARL ORION AVOCATS ET CONSEIL, avocats plaidants au barreau de STRASBOURG,
Intimés
M. A X,
et
Mme B Z épouse X,
[…]
assistés de la SELARL VICHI GAIRAUD, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mai 2018 avec l’assistance de Madame F G, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a procédé au rapport,
— Monsieur D E, Président de Chambre,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur et madame X ont souscrit le 1er décembre 2011 un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Salève pour un montant de 460 877 CHF avec un taux variable calculé sur l’index Libor 3 mois, afin de leur permettre l’acquisition d’un immeuble situé 248, chemin de chez Madelin à 74 Thorens Glières. Aucun plancher d’intérêt n’était fixé dans la convention, mais était convenu un taux d’intérêt plafond de 4.050 % l’an. Lors de la conclusion du contrat, ce taux était de 2.05 % l’an. Ce prêt était remboursable en 96 échéances de 2 089.09 CHF puis 204 échéances de 2 233.47 CHF chacune. Ils reprochent à la banque, lorsque ce taux est négatif de ne pas en bénéficier, ce qui s’est réalisé depuis l’année 2015.
Saisi par les débiteurs, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, le 30 novembre 2016 a :
— rejeté la demande visant à déclarer la procédure à jour fixe irrégulière,
— dit que le capital doit être remboursé par Monsieur et Madame X selon les modalités du tableau d’amortissement prévisionnel,
— dit que le taux d’intérêt du prêt varie entre 0 % et 4,05 % en fonction de la variation de l’index Libor 3 mois j/j,
— condamné le Crédit Mutuel du Salève à appliquer au contrat de prêt l’évolution de l’index,
— condamné le Crédit Mutuel du Salève à régulariser la situation en recalculant le taux d’intérêt du prêt depuis le 1er avril 2015,
— condamné le Crédit Mutuel à remettre un tableau d’amortissement conforme au contrat de prêt et au taux du libor 3 mois j/j pour la période du 1er avril 2015 au 05 décembre 2036,
— rejeté les demandes d’astreinte, de publication du jugement, de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné le Crédit Mutuel du Salève à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Caisse de Crédit Mutuel du Salève a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2016.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 décembre 2017, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 30 novembre 2016 ,
Statuant à nouveau,
— déclarer les demandes des époux X mal fondées,
— les débouter de toutes leurs prétentions,
— juger que le taux d’intérêt ne peut être inférieur à la marge de la banque stipulée dans le contrat de prêt, correspondant à 1,278 %,
— confirmer le jugement en ce qu’il refuse d’admettre que le taux nominal du prêt puisse évoluer en zone négative,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes de ce chef,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers fais et dépens des procédures d’appel et de première instance.
Elle expose que la nature du prêt est onéreuse, nécessairement assortie d’intérêts, ce que rappellent les dispositions de l’article L313-1 du code monétaire et financier et que lors de la signature, son taux de rémunération ou marge de la banque était précisé, à hauteur de 2.007 % en annexe 1, acceptée par les parties, que suivre l’argumentation des époux X serait contraire à la logique même de l’opération et à l’intention des parties. Jamais jusqu’en 2015 l’index n’avait été négatif, ce pourquoi l’établissement bancaire n’avait aucune raison de l’envisager. Il n’existe aucune clause organisant le versement d’intérêts à l’emprunteur mais uniquement des clauses prévoyant la rémunération du prêteur. Telle serait également l’analyse de la doctrine qui affirme que faire prévaloir la clause d’indexation conduit à disqualifier le contrat, ce qui n’est possible que si cela correspond à la volonté des parties.( Ce qu’il faut établir…)
Elle approuve le jugement en ce qu’il a écarté la possibilité d’un taux nominal négatif mais le critique quant à l’évolution négative de l’index admise par lui. Quelle banque accepterait de prêter pour payer au lieu d’être rémunérée ' Il observe que pour la rémunération des comptes de dépôts, les époux X ne revendiqueraient pas un intérêt débiteur. La banque grâce à la marge obtient la rémunération justifiée du service rendu, cette rémunération constitue la cause de son engagement.
Le crédit mutuel invoque les dispositions de l’article 1156 et 1158 du code civil.
Les autorités de tutelle des banques, la sécurité du système bancaire exigent sauf exceptions précisément réglementées, que la banque soit rémunérée. L’article 20 du règlement du comité de réglementation bancaire et financière impose aux établissements bancaires de préserver leur rentabilité et donc notamment la rémunération des fonds propres.
Les simulations imposées par le législateur sur la variation du taux d’intérêt, ne sont pas contractuelles et seulement indicatives, constitutives d’exemples, elles ne sont pas un engagement du prêteur.
Au contraire d’une jurisprudence ancienne, il est désormais admis en particulier par l’article 1195 du code civil, que des circonstances imprévisibles rendant la convention trop onéreuse, conduisent à une renégociation du contrat. Le nombre de contrats de prêts impactés par l’application d’un taux d’intérêt négatif, engendrerait des risques financiers non négligeables pour l’établissement bancaire.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 10 mai 2017, monsieur A X et son épouse madame Z, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais :
* à appliquer au contrat de prêt l’évolution de l’index Libor Chf 3 mois et j/j,
* à régulariser la situation en recalculant le taux d’intérêts du prêt depuis le 1eravril 2015,
* à leur rembourser le trop perçu,
* à leur remettre un tableau d’amortissement conforme au contrat de prêt et au taux du Libor 3mois et J/J,
— infirmer le jugement en ce qu’ il a dit que le taux d’intérêt du prêt variait entre 0 et 4.050 % en fonction de la variation de l’index Libor 3 mois,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils contestent que la marge de la banque ait été contractualisée dans la convention, aucune mention n’y ferait référence. L’article 8.1 du contrat de prêt envisage explicitement l’existence d’un taux d’intérêt nul. Ils invoquent la force obligatoire du contrat en application de l’article 1134 du code civil et la possibilité pour la banque elle même de se refinancer à des taux très bas, voire négatifs, de sorte que le caractère onéreux de la convention n’est pas remis en cause d’autant que sur la globalité du contrat, sur sa durée, il y aura nécessairement versement d’intérêt lorsque le taux n’est pas négatif.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2018.
Motivation de la décision :
Les règles d’interprétation des conventions, font qu’une stipulation claire n’a pas à être interprétée.
Comme le rappelle le premier juge, aucune discussion n’existe quant à la rédaction de la clause en litige, l’article 8-1 indique ' le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du Libor Trois mois publié par l’association des banques britanniques. Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier Libor 3 mois connu au moment de l’établissement du contrat '. Il se poursuit en indiquant les modalités de cette répercussion, de manière trimestrielle en spécifiant que le taux ne pourra varier de plus de 2 % à la hausse par rapport au taux initial, et donc ne pourra être supérieur à 4.050 % l’an.
Il n’est pas davantage discuté que si ce taux plafond avait été défini entre les parties, aucun taux plancher n’a été prévu alors que le Crédit Mutuel est bien entendu un professionnel du crédit ayant donc la responsabilité de proposer à l’emprunteur un contrat d’adhésion rédigé par ses services.
Comme en fait obligation le législateur, et par application de l’article L312-8 du code de la consommation, des simulations étaient exposées dans la liasse contractuelle, pour éclairer l’emprunteur sur les conséquences d’un taux d’intérêt modifié, tant à la hausse qu’à la baisse, avec simulations également de l’impact que cela aurait sur les mensualités. Ainsi le document de simulation envisage une hausse du taux de 2 % avec des mensualités de 2345.89 CHF et 2490.27 CHF, une baisse du taux de – 2 % avec des mensualités de 1 461.82 CHF puis1 606.20 CHF.
Sur l’aspect non contractuel des simulations, la cour d’appel ne peut que se rallier à l’argument de l’établissement financier, il n’est, pas lié par ce qui n’est qu’exemple à partir d’une hypothèse fictive, mais la baisse du taux d’intérêt, envisagée à -2 %, et entraînant, dans l’exemple, une baisse sensible des mensualités à payer, a créé dans l’esprit de l’emprunteur, la croyance d’une évolution exactement calquée sur le taux Libor, à la hausse, certes, mais aussi à la baisse, sans pour autant que le prêteur, professionnel du financement, n’ait porté à sa connaissance l’existence de limites au delà desquelles la baisse ne serait pas appliquée. Aucun taux plancher n’a été stipulé et l’aléa, certes n’avait pas été envisagé, mais s’est réalisé.
Il est difficile d’admettre ce que soutient le Crédit Mutuel, que l’intention de l’emprunteur n’était pas, lors de la conclusion du contrat de prêt, certes de subir les augmentations du taux d’intérêt, mais le moins possible avec définition d’un taux plafond, pour en limiter les risques financiers mais aussi, de bénéficier de ses baisses, ce qui lui était favorable même si sans doute peu réaliste et envisageable à l’époque. A cet égard, le courrier en date du 20 avril 2015 de monsieur et madame X traduit bien leur attente de bénéficier de ces baisses à défaut de quoi, selon leurs termes cela ' leur donne l’impression de s’être fait duper par une possibilité alléchante qui ne pourra en réalité jamais se produire ' du fait de la position adoptée par le Crédit Mutuel.
La lecture de la convention signée ne permet pas de retrouver entre les parties, la stipulation de la marge de la banque à respecter et garantir, correspondant à 1,278 % . Il n’est donc pas démontré que ce chiffre soit entré dans la sphère contractuelle.
La disparition du caractère onéreux du contrat de prêt dont se prévaut la banque est un moyen tout aussi inopérant d’une part parce qu’il est fondé sur des dispositions du code civil qui sont supplétives de l’autonomie de la volonté qui préside à la conclusion des contrats et d’autre part et surtout parce que le caractère onéreux ou non du prêt consenti aux époux X ne peut s’apprécier que sur toute la durée du contrat, soit les 8 années imparties aux emprunteurs pour rembourser le capital emprunté et payer les intérêts.
Il apparaît, au surplus, que dans la conjoncture actuelle les banques peuvent se refinancer à des taux négatifs soit sur le marché, soit auprès de la banque centrale, de sorte que le seul fait que le taux soit momentanément négatif n’induit pas nécessairement que la banque soit privée de toute marge.
La pratique de taux négatif n’est, en effet, pas inédite ; cette politique ayant été initiée dès 2009 par certaines banques centrales et amplifiées en 2014 par la Banque Centrale Européenne, dans le cadre des politiques dites non conventionnelles, afin de relancer la croissance économique, notamment en permettant aux établissements de crédit de se refinancer à bas coût.
Il apparaît, en conséquence, que le tribunal, en limitant la baisse de la variation du taux d’intérêt a zéro, a ajouté au contrat.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 5 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’établissement financier qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, excepté en ce qu’il a dit que la variation du taux d’intérêt du prêt, à la baisse, est limitée à 0%,
DEBOUTE, en conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel du Salève de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Salève à payer à monsieur et madame A X la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Salève aux entiers dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 20 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame F G,
Greffier.
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