Infirmation 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 23 févr. 2018, n° 16/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 16 décembre 2015, N° 14/296 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2018
N°2018/105
Rôle N° 16/00794
SA NOUVELLE D’HLM DE MARSEILLE
C/
D X
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section AD – en date du 16 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/296.
APPELANTE
SA NOUVELLE D’HLM DE MARSEILLE, demeurant […]
représentée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur D X, demeurant […]
- […]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2018
Signé par Monsieur H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X a été engagé par la société Nouvelle d’HLM de Marseille, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 octobre 2006, avec reprise d’ancienneté au 27 décembre 2005, en qualité de gardien d’immeuble hautement qualifié, coefficient GHQ de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2006. Il a été affecté au groupe immobilier La Solidarité dans le 15e arrondissement de Marseille.
Il a été victime d’un accident du travail le 6 février 2008 et son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 24 avril 2008. Lors de la visite médicale de reprise du 29 avril 2008, le médecin du travail l’a déclaré 'apte à la reprise du travail' précisant qu’il devait ' se faire aider pendant trois mois pour les containers et les charges lourdes'.
Se plaignant de diverses incivilités de locataires ainsi que d’agression, il a sollicité sa mutation.
Lors de la visite périodique du 25 novembre 2008, il a été déclaré ' apte sous surveillance, envisager une mutation dans un autre groupe. À revoir en janvier.' La fiche médicale du 21 janvier 2009 a fait état de la nécessité 'de changer de poste ou de déménager : séparer le domicile du travail'.
Par avenant du 20 février 2009, il a été muté sur le site AIR BEL et y a débuté ses activités le 3 mars 2009.
Le 15 juin 2011, il a été victime d’un accident du travail; son contrat été suspendu jusqu’en octobre suivant. Lors de la visite médicale de reprise du 19 octobre 2011, le médecin du travail a interdit
' le port de charges supérieures à 10 kg (containers gros encombrants)' et demandé de 'privilégier un poste adapté physiquement et sécurisé'.
Considérant sa mutation sur le site d’AIR BEL comme une sanction et contestant l’absence de revalorisation de son coefficient, D X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 16 décembre 2015,
— l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— a dit qu’il doit être classé au coefficient conventionnel GS,
— a condamné la société Nouvelle d’HLM de Marseille à lui payer
*4 390,32 euros à titre de rappel de salaire,
*439,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a débouté la société Nouvelle d’HLM de Marseille de sa demande reconventionnelle,
— a fixé à 1000 € la somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit s’attache aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, nonobstant appel et sans caution, que celle-ci sera appliquée à l’intégralité des condamnations assorties des intérêts de droit à compter du jour de la saisine, dans les limites posées par l’article 515 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 886,45 euros,
— dit que les dépens seront supportés en tant que de besoin par la partie qui succombe.
Le 12 janvier 2016, la société Nouvelle d’HLM de Marseille a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Monsieur X – dont le contrat de travail a été à nouveau suspendu- a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2016 et licencié le 17 février suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société d’HLM UNICIL venant aux droits de la société Nouvelle d’HLM de Marseille, appelante, demande à la cour de:
— dire recevable et bien fondé son appel,
— confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de résiliation judiciaire et de sa demande indemnitaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu à Monsieur X le bénéfice du coefficient GS et condamné la société à lui verser les sommes de 4390,32 € à titre de rappel de salaire est de 439,03€ à titre de rappel de congés payés afférents, outre celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— dire que Monsieur X a été correctement positionné au regard de la classification conventionnelle au coefficient GHQ,
— constater l’absence de manquements de la société d’HLM UNICIL à son obligation de sécurité,
— dire non fondée la demande de rappel de salaires et de congés payés de Monsieur X,
— le débouter de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures développées à l’audience, Monsieur X, intimé, conclut à la condamnation de la société appelante à lui payer:
*14'000 € à titre de rappel de salaire,
*3000 € à titre de congés payés,
*100'000 € pour les dégâts corporels et mentaux occasionnés par la négligence de l’employeur et pour avoir failli à ses obligations de sécurité envers un employé âgé et malade.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Le salarié ne maintient pas en cause d’appel sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui l’a débouté de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Face aux affirmations de Monsieur X qui estime que son employeur n’a pas cru utile de suivre les recommandations médicales, a commis un manquement à son obligation de sécurité en le maintenant sur le site d’AIR BEL et est à l’origine de son préjudice corporel et psychologique, la société UNICIL rappelle qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail en affectant le salarié sur le site d’AIR BEL, affectation poursuivie pendant plus de trois ans sans difficulté, qu’elle a externalisé certaines de ses tâches incompatibles avec son état de santé et que son maintien sur le site d’AIR BEL malgré sa demande du mutation du 3 janvier 2012 ne constitue pas une violation de l’obligation de sécurité, compte tenu de l’avis d’aptitude du 4 février 2014. Elle souligne que le salarié ne produit aucun élément permettant de vérifier les problèmes de sécurité qu’il aurait eus avec les locataires ou son environnement de travail et dont il n’a jamais fait part lors de ses entretiens annuels d’évaluation. Notamment, elle fait état de l’absence de tout élément objectif caractérisant le harcèlement moral allégué et consistant en réalité en l’exercice normal du pouvoir de direction de sa hiérarchie. Elle conclut donc au débouté de la demande d’indemnisation présentée par le salarié à hauteur de 100'000 €.
Monsieur X fait valoir que son employeur a délibérément ignoré les recommandations du médecin du travail concernant sa mutation sur AIR BEL et le signal de détresse envoyé par courrier du 13 décembre 2012, a agi de façon discriminatoire en lui refusant tout avantage tel que promotion, augmentation de salaire, a fermé les yeux et couvert les abominations perpétrées par le gestionnaire du groupe AIR BEL, Monsieur Y ayant eu des retombées néfastes sur son état de santé physique et mentale.
Selon l’article L1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Selon l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II dudit code, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si Youssef X se plaint de discrimination, invoquant le refus de son employeur de lui accorder une promotion ou une augmentation de salaire, force est de constater d’abord qu’il ne détermine pas en raison de quel critère il aurait été discriminé et ne rapporte aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre, son salaire tout au long de la relation contractuelle étant supérieur aux minima conventionnels et aucune intention malicieuse ne pouvant être reprochée à l’employeur dans la présentation des revenus imposables majorés ou non de la prime d’intéressement perçue, en tout état de cause.
Ce grief ne saurait donc être retenu.
En ce qui concerne le grief fait à l’employeur d’avoir ignoré, voire 'couvert les abominations perpétrées par le gestionnaire du groupe', 'comportement ayant eu des retombées négatives et néfastes sur l’état de santé physique et mentale' du salarié, il recoupe celui de harcèlement moral, tel que prévu par l’article L 1152-1 du code du travail, et est exprimé comme tel dans le corps des conclusions mais non dans leur dispositif.
Devant établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, conformément à l’article L 1154-1 du code du travail, D X invoque ( sic) 'un gestionnaire prêt à tout, je dispose d’un petit espace dans ses bureaux '[…] 'Mr Y , je le supporte à longueur de journée’ 'j’assure le nettoyage du hall de la tour et les deux premiers étages parce que son ex-épouse occupe un appartement au deuxième étage et les ascenseurs (les escaliers et les paliers de la tour sont nettoyés une fois par semaine par une entreprise privée). Des poubelles qui se trouvaient sur un espace entre deux bailleurs et qui sont manipulées par un ouvrier de la même entreprise (qui est payée pour ça) il m’oblige à m’en occuper. Il me donna ordre de gérer les garages, seul, ils sont nombreux et plusieurs sont situés au rez-de-jardin des bâtiments et d’autres en sous-sol. La plupart sont squattés par les locataires, je dois lui faire un compte rendu journalier. À chaque passage je reçois ma dose d’insultes et de menaces.
L’appartement 315, bt 75, 1re étage est occupé illégalement pendant plus de quatre mois (5 novembre 2009 ' début avril 2010) à chaque fois que j’en parlais à Monsieur Y, il me répondait qu’il s’en occupait, alors qu’habituellement dès constation du squat, on se précipite au commissariat, je lui ai fait part de mon intention d’en informer le siège. Sa réaction a été vive et inattendue, sans aucune mesure avec la stature d’un futur cadre de la SNHM, j’ignorais qu’il pouvait avoir tant de haine à mon égard, rien n’y échappa même pas ma famille.
C’est le branle-bas de combat. On occulta le vrai problème c’est-à-dire la faute commise par Mr Y et on s’acharna sur moi pour me faire taire, j’ai envoyé un fax à la DRH pour me plaindre de harcèlement moral de la part de Mr Y, peine perdue ! Ceci s’est passé le jeudi 08/04/2010. Comble de cynisme, Mr A m’ordonne d’aller au commissariat pour déposer plainte avec une petite précision l’appartement vient d’être squatté, au même moment, 13h30, Mr Y constate mon absence au bureau. Par un tour de passe-passe, je me suis retrouvé dans la peau d’un accusé (refus d’obtempérer et de parler à Mr Y). J’ai reçu une convocation de la DRH , le 14/04/2010, entretien qui allait dans un seul sens : j’ai commis une faute. J’ai écopé d’un avertissement injustifié, basé sur des allégations fallacieuses, une histoire créée de toutes pièces. Une calomnie.
Les clés de l’appt 315 bt 75 1re étage ont bel et bien disparues du tableau, le dernier décade du mois de novembre 2009, comme le confirme le document « auto contrôle mensuel des communs ». Les clés de l’appt 315 bt 75 1re étage ont bel et bien étaient remises à leur place entre 16 h30, le jeudi 08/04/2010 et 7h30 le vendredi 09/04/2010.
Suite à cette affaire, ma situation ne fit qu’empirer. Il revient à la charge, quelques jours plus tard et m’ordonna de gérer la réserve des produits de nettoyage et équipements, j’ai refusé, tout le monde y a accès et je risquais de gros ennuis.'
À l’audience en outre, Monsieur X a invoqué la prescription des faits lui ayant valu un avertissement (4 mois). Par ailleurs, il a indiqué que Monsieur Y lui avait fait faire des besognes dégradantes (déboucher les toilettes de son bureau) et n’avait pas hésité à mettre en danger sa vie en lui demandant d’être entendu par la police relativement à un décès survenu dans un snack dépendant de son unité et à faire courir le bruit, ensuite, qu’il était resté tout l’après-midi chez les
«flics», le mettant en danger vis-à-vis des dealers auxquels il avait interdit l’accès du local de son secteur.
Les éléments qu’il produit ( à savoir son courrier non daté et accompagné d’aucun justificatif de réception par l’employeur sollicitant une demande d’audience et invoquant un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, la note interne de Monsieur G Y, chef de secteur, en date du 8 avril 2010 évoquant un refus de son autorité et un manque de respect, un formulaire d’ 'autocontrôle mensuel des communs’ en date du 25 novembre 2009) ne sont pas de nature à établir des faits permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, en raison d’une part du caractère unilatéral de ces documents et d’autre part du contenu de la note interne dans laquelle le chef de secteur concrétise la manifestation de son pouvoir hiérarchique et informe de la nécessité d’ aviser la direction d’un incident – au sujet duquel le salarié intimé ne verse aucune pièce pour en démontrer l’inexactitude.
Par ailleurs, aucun élément n’est versé au débat relativement aux faits évoqués oralement à l’audience.
Quant à la prescription des faits ayant justifié l’avertissement, force est de constater, comme l’a souligné le conseil de la société UNICIL en réplique à l’audience, qu’aucun élément n’est produit par le salarié en ce sens. Au contraire, l’avertissement critiqué – produit par l’appelante- date du 30 avril 2010 et a trait aux faits du 8 avril précédent ; la sanction qui n’est pas autrement contestée a donc été prise dans le délai requis par la loi.
Ce grief ne saurait par conséquent être retenu à l’encontre de l’employeur.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, ' l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l’employeur de démontrer l’absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat.
Il est manifeste à la lecture des pièces produites, comme l’a relevé le jugement de première instance, que la société Nouvelle d’HLM de Marseille a répondu aux préconisations du médecin du travail à différentes reprises en changeant le salarié de site, en externalisant certaines de ses tâches impliquant le port de charges supérieures à 10 kg (containers, gros encombrants) conformément à la fiche d’aptitude du 19 octobre 2011, en le déchargeant de certains travaux d’entretien et en allégeant son poste 'physiquement' comme le recommandait le médecin du travail dans son avis d’aptitude du 4 février 2014 .
Force est de constater, toutefois, que bien qu’informée des réticences du salarié sur sa nouvelle affectation ( cf. le courriel de J-K L du 9 février 2009 indiquant 'je vous rends, par courrier interne, la lettre RAR que M. X a refusé de recevoir en mains ce jour (M. X, malgré mes explications, considère cette mutation comme une sanction)'), bien que destinataire d’un courrier du 12 février 2009 – qu’elle produit – dans lequel le salarié indique 'Monsieur A m’a proposé de changer de bâtiment et trouver une solution pour l’appartement car c’est cela même la raison de ce problème : séparer le lieu de travail du lieu de résidence. Ce poste m’a déjà été proposé et j’ai refusé, il a été proposé à un de mes collègues qui l’ a refusé. On s’est contenté d’un appel téléphonique et maintenant on veut me l’imposer pour des raisons très évidentes. En somme mon état de santé actuel ne permet pas de travailler sur un pareil site qualifié à juste titre de très sensible (j’ai la liste de cinq collègues qui ont été giflés et molestés par les locataires d’AIR BEL dont une femme). En tenant compte de mon état de santé, de mon âge et de mes états de service (je n’ai jamais manqué à mes devoirs) je considère cette mutation d’office comme une sanction qui ne dit pas son nom' et bien que réceptionnaire d’une demande de mutation du 3 janvier 2012 qu’elle ne conteste pas avoir reçue, demande réitérée lors de l’entretien d’évaluation annuel du 19 mars 2013, la société Nouvelle d’HLM de Marseille ne justifie pas avoir au moins étudié la demande de mutation vers un site autre que AIR BEL et les raisons profondes du malaise du salarié (transcrites succinctement dans ce courrier ' pour raison de santé et de soucis inhérents aux conditions de travail et l’environnement d’ AIR BEL, et aussi en considération de l’avis émis par le médecin du travail, Docteur C au cours de la dernière visite qui fait suite à la reprise de travail après un accident de travail, je vous prie de bien vouloir accepter ma mutation sur l’un des sites suivants' ), se contentant de considérer la dangerosité comparative des sites sur lesquels l’intéressé demandait à être affecté.
La société UNICIL ne peut, par ailleurs, valablement se retrancher derrière l’avis d’aptitude avec aménagement du 4 février 2014, ni derrière le fait que l’intéressé ne bénéficiait plus d’une surveillance médicale renforcée, alors que le contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises dans le cours de la relation contractuelle, qu’elle a été destinataire d’une fiche d’aptitude médicale du 4 février 2014 demandant de ' privilégier un poste allégé physiquement et sécurisé' et qu’il n’est pas démontré qu’une suite ait été donnée à la décision prise lors de la réunion des délégués du personnel du 16 février 2009 d’évoquer à nouveau le cas de Monsieur X.
Il convient donc, compte tenu des éléments médicaux versés au dossier permettant d’évaluer le préjudice subi du fait de ce manquement à l’obligation de sécurité, d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 €.
Sur le repositionnement conventionnel :
La société UNICIL fait valoir que le salarié n’articule aucun élément de fait, ni de droit à l’appui de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un statut d’agent de maîtrise, qu’il n’a jamais revendiqué en cours de relation contractuelle, ni même lors des entretiens annuels d’évaluation. Elle souligne que l’intimé ne s’appuie pas sur les fonctions qu’il exerçait effectivement mais interprète ce qu’il dénomme une fiche de poste et qui est en réalité une liste indicative des activités des gestionnaires d’immeuble hautement qualifiés. Elle remarque que l’intéressé ne peut prétendre au niveau 4 dans la mesure où dans ses tâches quotidiennes, il ne lui était demandé que de gérer les affaires courantes que peut rencontrer un gardien d’immeuble faisant remonter l’information dès qu’un problème survient, relevant du niveau 2 de la classification, n’ayant ni les connaissances et compétences requises, ni l’autonomie, ni l’initiative suffisantes pour bénéficier d’un niveau supérieur. Elle conclut au rejet de la demande et à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Monsieur X réclame un rappel de salaire de 14'000 € correspondant à ses fonctions de gestionnaire, disant assurer le suivi des prestations de services, poser des diagnostics et intervenir de façon efficace pour régler le problème, participer à la gestion des travaux et au suivi de leur réalisation, contrôler les équipements de sécurité, gérer les états des lieux, gérer les réclamations techniques courantes, demander des devis et comparer, envoyer les devis au service gestion du patrimoine pour approbation, informer le siège de la disponibilité de l’appartement, dans une grande autonomie de décision.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Déterminer la classification dont relève un salarié suppose donc l’analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable.
Si le cadre conventionnel de comparaison des fonctions relevant de la catégorie du salarié et de celle qu’il revendique a été valablement posé par les juges de première instance, il est manifeste que les critères de technicité, de relationnel, d’autonomie, de responsabilité professionnelle du niveau 4 ne sont qu’affirmés comme ayant été remplis par D X dans la description formelle de ses attributions, la réalité de ses fonctions n’étant démontrée par aucune pièce versée au débat.
Il convient donc de rejeter la demande de repositionnement catégoriel, de rappel de salaire induite et des congés payés y afférents, par infirmation du jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa
2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré, pour une meilleure compréhension,
Statuant à nouveau,
Condamne la société UNICIL venant aux droits de la société NOUVELLE D’HLM de MARSEILLE à payer à D X la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société UNICIL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
H I faisant fonction
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