Infirmation partielle 21 janvier 2021
Cassation 5 janvier 2023
Infirmation partielle 20 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 janv. 2021, n° 17/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 19 octobre 2017, N° 20151240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MDM
N° RG 17/05657
N° Portalis DBVM-V-B7B-JKKI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CARSAT RHÔNE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20151240)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 19 octobre 2017
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2017
APPELANT :
M. [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Alexia NICOLAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CARSAT RHÔNE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en la personne de Mme [G] [R], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2020
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIE, Magistrat honoraire ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 janvier 2021.
Le 31 juillet 2014, la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à M. [P] [W], bénéficiaire depuis le 1er janvier 1997 d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail et de l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité à taux réduit, la suspension du versement de cette allocation supplémentaire à compter du 1er juillet 2014.
Le 10 septembre 2015, après révision du dossier de M. [W], la CARSAT Rhône-Alpes lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 57 976,55 € correspondant aux arrérages de l’allocation supplémentaire servis du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2015.
Le 30 octobre 2015, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la CARSAT Rhône-Alpes lui notifiant un indu de 57 976,55 €, conséquence d’un nouveau calcul de l’allocation supplémentaire pour la période du 1er novembre 1998 au 1er août 2015.
Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— constatant les fausses déclarations faites par M. [W] concernant les revenus de son épouse,
— constatant que la prescription n’est pas acquise,
— dit que c’est à bon droit que la CARSAT Rhône-Alpes a notifié à M. [W] un trop-perçu de 57 976, 55 €,
— constaté que cet indu a été ramené à la somme de 55 876,31 € en raison des retenues pratiquées,
— condamné en conséquence, M. [W] à rembourser à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 55 876,31 €.
Le 12 décembre 2017, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 7 novembre 2018 soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la Cour de :
Sur la prescription,
A titre principal,
— dire que la demande de remboursement de la CARSAT, intervenue le 10 septembre 2015, est partiellement prescrite (période du 1er novembre 1998 au 1er septembre 2013) par application de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— ramener la somme due à la CARSAT au titre du versement indu d’Allocation du Fonds National de Solidarité à 1 616,82 € (déduction faite de la somme de 2 100,24 € d’ores et déjà remboursée),
A titre subsidiaire,
— dire que la demande de remboursement de la CARSAT, intervenue le 10 septembre 2015, est prescrite partiellement (période du 1er novembre 1998 au 1er décembre 2011) par application de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale (version antérieure au 23 décembre 2011),
Par conséquent,
— ramener la somme due à la CARSAT au titre du versement indu d’Allocation du Fonds National de Solidarité à 10 134,48 € (déduction faite de la somme de 2 100,24 € d’ores et déjà remboursée),
Sur la faute de la CARSAT,
— dire qu’en s’abstenant de toute vérification de sa situation pendant près de 14 ans, la CARSAT a commis une faute à l’origine d’un préjudice financier pour l’assuré,
Par conséquent,
— condamner la CARSAT à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de son préjudice financier, soit :
en cas de confirmation du jugement de première instance : 55 876,31 €,
en cas d’infirmation du jugement de première instance : 1 616,82 € s’il est fait droit à son argumentation principale ou 10 134,48 € s’il est fait droit à son argumentation subsidiaire,
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 23 décembre 2019 soutenues oralement à l’audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la Cour de :
— dire bien fondée la révision des droits à l’allocation supplémentaire de M. [W] à compter du 1er novembre 1998,
— dire que M. [W] a commis de fausses déclarations s’agissant des revenus de sa conjointe,
— dire qu’en raison de la fraude commise par l’intéressé, la demande de remboursement du trop-perçu n’est pas prescrite ; que cet indu a justement été déterminé au montant des sommes servies à tort du 1er octobre 1998 au 30 juin 2014,
— débouter en conséquence M. [W] de son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble déclarant l’assuré redevable envers elle de la somme de 57 976,55 € et le condamnant au remboursement de la somme de 55 876,31 €, solde de l’indu en raison des retenues pratiquées,
— condamner l’appelant aux éventuels dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fraude
L’article L. 815-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au temps du versement de la prestation prévoit que l’allocation supplémentaire n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n’excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
En application de l’article R. 815-40 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l’organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il appartient dès lors à la CARSAT Rhône-Alpes de rapporter la preuve que M. [W] a procédé à de fausses déclarations constitutives d’une fraude.
Il convient de rappeler tout d’abord que, comme d’autres prestations, l’allocation supplémentaire est soumise à un régime déclaratif.
Pour démontrer l’existence d’une fraude commise par M. [W], la CARSAT Rhône-Alpes verse aux débats les pièces suivantes :
— la demande d’allocation supplémentaire du 8 décembre 1996, signée par M. [W] et son épouse,
— la déclaration de ressources de M. [W] concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, signée par M. [W] et son épouse le [Date naissance 3] 1999,
— le questionnaire intitulé « contrôle de vos ressources » concernant la période du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, signé par M. [W] le 24 janvier 2001,
— le « questionnaire de ressources et situation familiale » signés par M. [W] et son épouse le 23 juillet 2014.
Il ressort de l’examen de ces documents qu’à l’exception du questionnaire de ressources et situation familiale complété en 2014, M. [W] n’a jamais déclaré comme il y était tenu les revenus perçus par son épouse ce qui constituait pourtant un changement de situation survenu postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation supplémentaire.
La CARSAT Rhône-Alpes produit également l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 1999 de M. [W] que l’assuré devait joindre au questionnaire de ressources. Or sur cet avis n’apparaissent que les ressources de M. [W] alors que son épouse travaillait en 1999. Ce document confirmant les informations que lui avait communiquées M. [W], la CARSAT Rhône-Alpes ne pouvait, en tout état de cause, déceler l’existence d’une fraude.
Par ailleurs, M. [W] tente de faire valoir sa bonne foi en expliquant qu’il est analphabète comme son épouse. Toutefois cette circonstance ne suffit pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque M. [W] le reconnaît lui-même, il s’est fait assister par de tierces personnes pour accomplir ces démarches administratives et qu’il apparaît que les questions posées relatives aux revenus sont formulées de manière claire, précise et identique qu’il s’agisse des revenus de l’assuré ou de ceux du conjoint de sorte que ces questions étaient au moins accessibles à ces tierces personnes.
Les pièces produites par la CARSAT Rhône-Alpes permettent dès lors d’établir, qu’à deux reprises, le 22 janvier 1999 et le 24 janvier 2001, M. [W] a procédé à de fausses déclarations.
Compte tenu du caractère réitéré de ces actes, il ne peut s’agir d’une simple erreur. La fraude est ainsi caractérisée.
Le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur la prescription
L’article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 23 décembre 2011 prévoyait s’agissant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées que 'toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire'.
Dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 et entrée en vigueur le 23 décembre 2011, l’article L. 815-11 alinéa dispose que 'toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration'.
L’article 2232 du même code prévoit que le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter de la connaissance du droit.
Il résulte de ces dispositions que ce n’est qu’à compter du 23 décembre 2011 qu’a été prévue l’allongement de la prescription portant celle-ci de 2 ans à la durée de droit commun de 5 ans en cas de fraude ou de la fausse déclaration.
Cependant, en application des dispositions de l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription acquise.
Or à la date du 23 décembre 2011, l’action de la CARSAT Rhône-Alpes se trouvait soumise à la prescription biennale. Il en résulte que pour la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009 compte tenu du délai de prescription de 2 ans, la prescription était déjà acquise de sorte que la loi du 21 décembre 2011 est sans effet s’agissant de cette période.
En revanche, pour l’indu relatif à la période du 22 décembre 2009 au 31 juillet 2014 la prescription n’est pas acquise dès lors que la caisse a agi dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de la fraude soit en juillet 2014, en notifiant l’indu par courrier du 10 septembre 2015 et qu’elle est fondée à recouvrer les allocations indues dans la limite de 20 ans précédant le mois de juillet 2014 et dans la limite de la prescription déjà acquise antérieurement au 22 décembre 2009.
Au vu du décompte d’indu versé aux débats par la CARSAT et non contesté en ses montants mensuels, il convient de retenir un montant d’indu au titre de la période de janvier 2010 (mois suivant la période prescrite) à juillet 2014 (dernier mois ayant donné lieu à paiement d’allocation indue), la somme totale de 21 628,14 €.
En conséquence, M. [W] reste tenu de s’acquitter auprès de la CARSAT Rhône-Alpes de la somme de 19 528,14 € correspondant à la différence entre les montants indûment perçus et le montant du prélèvement sur pension de 2 100 € effectué par la caisse.
M. [W] sera donc condamné au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article R. 815-40 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l’organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
Dès lors que l’appelant recherche la responsabilité de la CARSAT Rhône-Alpes, il lui incombe de démontrer la faute qu’il lui impute ainsi que le préjudice qu’il prétend avoir subi et dont il réclame l’indemnisation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [W] reproche à la CARSAT Rhône-Alpes de s’être abstenue de toute vérification pendant 14 ans après les contrôles de ressources et de sa situation effectués au titre des années 1998 et 2000. Il estime que ce défaut de vérification pendant une longue durée caractérise l’existence d’une faute impliquant un préjudice financier important en cas de condamnation définitive au remboursement du trop-perçu.
Mais M. [W] ne peut reprocher à la CARSAT Rhône-Alpes de ne pas avoir procédé à des vérifications pendant une longue période alors que, s’agissant d’un régime déclaratif, il s’est rendu coupable de fraude en n’informant pas l’organisme d’un changement intervenu dans sa situation comme il y était tenu en application des dispositions de l’article R. 815-40 alinéa 1er du code de la sécurité sociale. Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la caisse.
Quant au préjudice que prétend avoir subi M. [W] en raison du trop-perçu qui lui est réclamé, il ne résulte en réalité que de ses propres fausses déclarations.
Faute pour l’appelant de satisfaire à son obligation probatoire, il sera ainsi débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dispositions accessoires
M. [W] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’une fraude.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [W] à payer à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 19 528,14 € au titre du trop-perçu de l’allocation supplémentaire.
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [W] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Fait ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié
- Brasserie ·
- Europe ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Extraction ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Fond
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Horaire ·
- Document ·
- Préavis ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrière ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Fins ·
- Licenciement ·
- Certificat de travail ·
- Automobile ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Santé ·
- Absence prolongee ·
- Titre ·
- Attestation
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Accord ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Pièces ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Appel ·
- Recouvrement
- Réception ·
- Procès verbal ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Métal
- Transport ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Facture ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Vente de véhicules ·
- Mise en demeure ·
- Pièce détachée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Don ·
- Remise ·
- Fond ·
- Morale ·
- Sms ·
- Impossibilité ·
- Chèque ·
- Preuve
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Grief ·
- Grossesse
- Bretagne ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Assurances ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.