Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 6 avr. 2021, n° 18/26651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26651 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 30 octobre 2018, N° 11-17-000752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26651 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2018 -Tribunal d’Instance d’AUBERVILLIERS
- RG n° 11-17-000752
APPELANTE
Madame Z X
Née le […] au MAROC
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013991 du 21/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VILLE D’AUBERVILLIERS Etablissement Public à caractère industriel et commercial immatriculé au RCS de Bobigny sous le n°279 300 206 00018, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président
Mme Marie MONGIN, conseillère
Mme B P''LIER T''TREAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2010, l’OPH d’Aubervilliers a donné à bail à Mme Z X un logement sis […], logement […], à Aubervilliers.
En raison du comportement d’un chien de catégorie I sortant de l’appartement non muselé, détenu par la locataire et ses enfants, le bailleur, par assignation du 24 juillet 2017, a saisi le tribunal d’instance afin que soient prononcées la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire et des occupants de son chef.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal d’instance d’Aubervilliers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a':
— Prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme X';
— Ordonné l’expulsion de Mme X du logement sis […], logement […], […], ainsi que de toute personne occupant les lieux, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— Autorisé l’OPH d’Aubervilliers à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme X ;
— Fixé à la charge de Mme X une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges, révisable dans les termes du bail comme s’il était poursuivi ;
— Condamné Mme X à payer à l’OPH d’Aubervilliers cette indemnité à compter du 1er novembre 2018, et ce jusqu’au jour de parfaite libération des lieux ;
— Condamné Mme X à verser à l’OPH d’Aubervilliers une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’OPH d’Aubervilliers de ses autres demandes ;
— Condamné Mme X aux dépens ;
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— Réformer totalement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— Condamner l’OPH d’Aubervilliers à payer à Mme X la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’OPH d’Aubervilliers aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, l’OPH d’Aubervilliers demande à la cour de':
— Dire mal fondé et non justifié l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal d’instance d’Auvervilliers ;
— Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme X’ ;
— Ordonner son expulsion du logement situé […], logement […], […], ainsi que de toute personne occupant les lieux, avec assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf, y ajoutant, condamner Mme X à verser à l’OPH d’Aubervilliers une somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X en tous les dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Etevenard, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2020.
A l’audience du 11 janvier 2021, il a été indiqué que l’arrêt était mis en délibéré et serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2021.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de son appel, Mme X fait valoir que ce chien, dont il n’est pas contesté qu’il appartient à la première catégorie regroupant les chiens d’attaque, ne lui appartient pas, qu’il est à son mari lequel, pour des raisons personnelles, ne peut le garder, de sorte qu’elle a, à titre provisoire, accepté de le détenir ; que depuis ce qu’elle qualifie dans ses conclusions « d’incident », c’est à dire la morsure par ce chien le 14 juin 2017 du gardien de l’immeuble, cet animal est pris en charge par sa belle-s’ur ; que les faits dont le gardien a été victime ne sont pas suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation du bail;
Considérant qu’à l’appui de sa demande le bailleur argue de deux attaques qui auraient été commises par ce chien non muselé, la première le 14 mars 2017 à l’encontre d’un locataire, la seconde alors qu’il était tenu en laisse par le fils aîné de la locataire, Lyes Tabtoub, à l’encontre du gardien de l’immeuble, M. Y, le 14 juin suivant ;
Que, bien que l’appelante ne conteste pas formellement le premier fait du 14 mars 2017, il est exact,
comme elle le relève, que le bailleur ne produit pas d’élément sur celui-ci ;
Que cependant, contrairement à ce qu’elle allègue, les violences dont le gardien de l’immeuble a été victime le 14 juin 2017, mordu par un chien appartenant à la catégorie I, correspondant aux chiens d’attaque qui, ainsi que l’impose l’article L 211-16 du code rural et de la pêche maritime, doivent être muselés « sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs », sont suffisamment graves pour que soit prononcée la résiliation du bail ;
Que le fils de la locataire et celle-ci ne pouvaient ignorer ni la puissance de ce type d’animal ni l’obligation de museler ce chien lorsqu’il sortait de leur appartement, peu important que ni son fils ni elle n’en soit propriétaire, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils en étaient les détenteurs ;
Que si le fils de la locataire a été condamné pour ces faits, sur reconnaissance de culpabilité, pour des violences ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois, le bailleur démontre qu’au mois de septembre 2019, M. Y était toujours en arrêt de travail, le mouvement qu’il a fait pour tenter de faire lâcher prise au chien qui avait saisi son mollet ayant provoqué une lésion de son genou droit et un déplacement du bassin ; que la femme et la fille de M. Y indiquent que depuis lors leur mari et père est effrayé lorsqu’il croise un chien, « même petit », ce qui démontre de surcroît le traumatisme psychologique ;
Que c’est surabondamment qu’il sera relevé que selon l’attestation d’une occupante de l’immeuble qui a assisté à la scène, la personne tenant le chien n’avait pas cherché à l’éloigner alors que ce chien manifestait un comportement agressif envers le gardien de l’immeuble ;
Considérant que c’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail ; que le manquement à ses obligations commis le 14 juin 2017 par la locataire et l’occupant de son chef en la personne de son fils dont elle est tenue en application de l’article 1735 du code civil, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
Que le jugement sera confirmé, l’appelante condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’en équité à verser à l’OPH d’Aubervilliers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne Mme Z X à verser à l’OPH d’Aubervilliers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme Z X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, conformément dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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