Confirmation 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2020, n° 19/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00554 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 28 mai 2019, N° 17/00959 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Chambre civile Section 1
ARRET N°
du 29 JANVIER 2020
N° RG 19/00554
N° Portalis DBVE-V-B7D-B4BI
FR – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/00959
X
C/
SAS DE GESTION IMMOBILIERE
SCP C-D-E-THURET-ALPINI-CAFLERS-SAUV AGE
SA ALLIANZ IARD
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT
REQUETE EN DEFERE PRESENTEE PAR :
M. Y A X
né le […] à […]
Cabinet Immobilier U RENOSU
[…]
[…]
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
SAS DE GESTION IMMOBILIERE
ès qualités de syndic du Groupe d’Immeubles Bâtis 'Résidence Alba Rossa', demeurant ès qualités au siège social de la SAS DE GESTION IMMOBILIERE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
SCP C-D-E-THURET-ALPINI-
CAFLERS-SAUVAGE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
[…]
[…]
assistée de Me Marie COLOMBANI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me François-Xavier de ANGELIS de la SCP de ANGELIS -SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART-MELKI – BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2019, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseiller
Marie-Ange BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2020, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Jessica VINOLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 27 novembre 2017 qui a notamment :
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa de ses demandes à l’encontre de M. Y X,
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidenceAlba Rossa devra verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa devra verser à la compagnie Allianz la somme de1 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SCP C-D-E-Thuret-Alpini-Bucceri-Caflers-Sauvage, notaires associés a commis une faute lors de l’établissement de l’acte notarié numéro 4802 du 17 novembre sans porter préjudice aux copropriétaires de la résidence Alba Rossa,
— dit que la SCP devra verser la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de la SCP C-D-E- Thuret-Alpini-Bucceri-Caflers-Sauvage, notaires associés,
— rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire.
Selon déclaration reçue le 19 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.
Par requête communiquée le 18 octobre 2018 et par conclusions communiquées le 15 janvier 2019, M. X a demandé au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa ne justifie pas de ce que le syndic a été habilité à interjeter appel du jugement par autorisation de l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi de 1965,
— dire que la déclaration d’appel est entachée d’une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa au paiement des dépens et de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 mai 2019, le conseiller chargé la mise en état a :
— débouté M. X et Allianz de leur exception de nullité de la déclaration d’appel,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 4 décembre 2019 pour clôture et fixation, à défaut radiation, à charge pour les parties si elles l’estiment utile de conclure avant cette date,
— condamné M. Y X et Allianz solidairement au paiement des dépens de l’incident,
— condamné M. Y Z et Allianz solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles bâtis résidence Alba Rossa une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue le 7 juin 2019 et par conclusions reçues le 28 octobre 2019, M. Y X demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2019,
— dire et juger que le syndic du groupe d’habitations de la résidence Alba Rossa a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 27 novembre 2017 sans habilitation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire et juger que la délibération du 31 octobre 2018 n’a pas valeur d’habilitation régulière et en tout état de cause est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel et
au-delà du délai de trois mois fixé par l’article 808 du code de procédure civile pour le dépôt des conclusions de l’appelant,
en conséquence,
— prononcer la nullité des conclusions d’appel déposées sans mandat par le syndic du groupe d’habitations de la résidence Alba Rossa,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel non régularisée dans le délai requis,
— constater la caducité de l’appel,
— allouer à M. Y X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 31 octobre 2019, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2019,
— prononcer la nullité des conclusions d’appel régularisées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa,
— constater la caducité de la déclaration d’appel régularisée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa à verser à la société Allianz la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa aux entiers dépens de l’instance d’incident distraits au profit de Me Canarelli, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 16 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles bâtis résidence Alba Rossa demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 mai 2019,
— déclarer le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles bâtis résidence Alba Rossa recevable en son appel,
— dire et juger que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ne sont entachées d’aucune nullité notamment de fond pour défaut de pouvoir et qu’il n’y a donc pas lieu à prononcer la caducité de l’appel,
— débouter M. Y X et toute autre partie sollicitant l’infirmation de la décision querellée de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— le condamner à verser au syndicat des copropriétaires du groupe immeuble bâtis résidence Alba Rossa la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, selon la résolution d’assemblée générale en date du 1er octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence Alba Rossa a donné mandat à son syndic pour
«engager une procédure en responsabilité au fond devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio» à l’encontre du notaire, rédacteur des différents actes et de M. X ancien syndic de la copropriété.
Le syndic a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance d’Ajaccio sans nouvelle habilitation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Une régularisation est intervenue selon procès-verbal du 31 octobre 2018.
Toutefois, le mandat donné initialement ne pouvait être interprété comme limitant les pouvoirs du syndic en lui interdisant l’exercice de la voie de recours de l’appel sans nouvelle autorisation car celui-ci tient de la loi le pouvoir d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires, y compris celui de faire appel.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, l’ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par M. Y X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 28 mai 2019,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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