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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 22 janv. 2020, n° 19/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 novembre 2018, N° 17/00311 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 22 JANVIER 2020
N° RG 19/00848
N° Portalis DBVE-V-B7D-B46G
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00311
Consorts X
C/
Société D E
Grosses délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT
REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
M. F-G X
[…]
[…]
assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Mme A X
née le […] à […]
[…]
[…]
assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
Société D E
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur B Y, exerçant sous l’enseigne D E, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
assistée de Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d’D
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2019, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Gérard EGRON-REVERSEAU, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Jessica VINOLAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2020.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par F Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un devis de construction d’une piscine, une réception du 25 juillet 2013 et l’apparition de désordres, par acte du 1er mars 2017, Mme A X et M. F-G X ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bastia, D E dont le siège social est Centre commercial Benista à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au visa de l’article 1792 du code civil pour obtenir sa condamnation au paiement de 21 567,95 euros avec indexation au titre des travaux de reprise, de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, des dépens et
de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance a :
— condamné D E à payer à Mme A X et M. F-G X, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil, la somme de l8 000 euros toutes sources de préjudices confondues avec intérêts légaux calculés à compter de la mise
en demeure du 24 août 2016 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné D E à payer à Mme A X et M. F-G X, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné D E à payer les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2018, la S.A.R.L. D E a interjeté appel, les parties ont conclu au fond. Par acte du 5 avril 2019 et déclaration de saisine du 27 mai 2019, M. B Y exerçant sous l’enseigne D E a assigné la S.A. Axa France IARD en intervention forcée.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le conseiller de la mise en état relevant que la déclaration d’appel a été formulée au nom de la S.A.R.L. D E, qu’il n’est pas mentionné qu’elle est représentée par M. Y, étant relevé que le jugement a été rendu contre « D E Entreprise B Y », a, considérant l’assignation en intervention forcée, ordonné la jonction, la question de sa recevabilité en cause d’appel relevant du juge du fond.
Par requête à la cour, reçue le 19 septembre 2019, Mme A X et M. F-G X ont sollicité la rectification d’erreur matérielle pour permettre l’exécution provisoire du jugement. Ils sollicitent en substance de :
— mentionner dans le chapeau du jugement « M. B Y exerçant sous l’enseigne D E » au lieu de « D E entreprise Y »,
— mentionner dans le dispositif « condamne M. B Y exerçant sous l’enseigne D E ».
Sans autre observation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2019, où « D E » a sollicité le renvoi.
Par conclusions communiquées le 28 novembre 2019, faisant valoir qu’il s’agissait sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle de substituer un débiteur à un autre, D E a demandé de :
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise
à disposition au greffe le 22 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, aux termes de l’acte introductif, M. et Mme X ont assigné « D E (n°Siret 344 457 759 00035) prise en la personne de son représentant légal en exercice ».
Or, le tribunal de grande instance a condamné la société D E, tout en ajoutant dans le chapeau « Entreprise B Y » prise en la personne de son représentant légal.
C’est la S.A.R.L. D E qui a interjeté appel et il résulte du RCS que l’activité est exercée par M. Y sous l’enseigne D E.
Par ordonnance du 25 juin 2019, suivant assignation du 29 mars 2019, le premier président a débouté M. B Y exerçant sous l’enseigne D E de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Nonobstant la confusion entretenue par le défendeur à la rectification d’erreur matérielle, l’examen du dossier met en évidence que c’est le tribunal qui a ajouté « société » à la dénomination figurant dans l’assignation, opérant une confusion entre l’enseigne et la forme sociale, de sorte qu’il existe une erreur matérielle à ce titre et qu’il ne s’agit pas de substituer un débiteur à un autre.
Cependant, la rectification d’erreur matérielle ne peut aller au-delà des mentions figurant dans l’assignation ; les parties doivent être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle imputable à la juridiction sont à la charge de l’Etat. D E est déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
— Ordonne la rectification du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 6 novembre 2018 en mentionnant dans le chapeau, "D E, dont le siège social est Centre commercial Benista à […]) prise en la personne de son représentant légal en exercice",
— Ordonne la rectification du dispositif en mentionnant
« - condamne D E dont le siège social est Centre commercial Benista à […]) prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme A X et M. F-G X, pour manquement à ses obligations contractuelles de conseil, la somme de l8 000 euros toutes sources de préjudices confondues avec intérêts légaux calculés à compter de la mise en demeure du 24 août 2016 et
capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamne D E dont le siège social est Centre commercial Benista à […]) prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme A X et M. F-G X, la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne D E dont le siège social est Centre commercial Benista à […]) prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer les entiers dépens,"
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Laisse les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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