Infirmation partielle 22 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 mai 2020, n° 17/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04517 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juillet 2017, N° F15/01448 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22/05/2020
ARRÊT N°2020/142
N° RG 17/04517 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L2K5
[…]
Décision déférée du 21 Juillet 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F15/01448)
Activités Diverses
Z X épouse C D
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame Z X épouse C D
[…]
APPT 3639
[…]
Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
SIEGE SOCIAL […]
[…]
Représentée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X épouse C D (ci-après nommée Mme C D) a été employée par la société FRANCE GARDIENNAGE à compter du 1er juillet 2001 en qualité d’agent de sécurité incendie. Le 1er janvier 2015 la société FRANCE GARDIENNAGE a perdu le marché public du musée des Abattoirs auquel Mme C D était affectée, au profit de la société RPS SECURITE (anciennement dénommée ROC Pyrénées Sécurité). Cette dernière a refusé le transfert du contrat de travail de Mme Z I J épouse C D.
Le 19 février 2015, Madame Z X épouse C D a saisi la juridiction prud’homale en référé afin d’enjoindre aux sociétés concernées d’opérer le transfert effectif de son contrat de travail de la société FRANCE GARDIENNAGE à la société RPS SECURITE.
Par ordonnance du 5 juin 2015 sa demande a été rejetée.
Le 13 mai 2015, Madame C D a saisi au fond le conseil de Prud’hommes de Toulouse et lui demandait :
— de dire que les défaillances des sociétés RPS et FRANCE GARDIENNAGE ont fait obstacle au transfert de son contrat de travail et de condamner ces sociétés à lui verser chacune 7 220 euros à titre de dommages et intérêts,
— de constater le transfert automatique de son contrat de travail vers la société RPS au ler janvier 20 l 3 et de condamner cette dernière à lui verser 43 014,73 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016
outre 4 301,47 € à titre de congés payés afférents,
Subsidiairement, de condamner la société RPS SECURITE à lui proposer sous astreinte un avenant de contrat de travail à durée indéterminée (lieu de travail site du musée des abattoirs, horaires de travail de 18h à 6h, poste agent de sécurité incendie, temps complet, ancienneté reprise au 1er juillet 2001),
— de constater que les relations contractuelles avec la société FRANCE GARDIENNAGE se sont poursuivies au delà du 1er janvier 2015,
— de dire que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de surveillance médicale prévue par l’article L3122-42 du code du travail pour les travailleurs de nuit et de condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de constater qu’elle a été victime de comportements caractérisant la déloyauté et le harcèlement moral, et de condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la societé FRANCE GARDIENNAGE à lui régler la somme de 5 323,82 euros à titre de complément d’IJSS,
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui payer les sommes suivantes :
. 40 000 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 642,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 364,27 € d’indemnité de congés payés afférents,
. 6 931,80 € à titre d’indemnité de licenciement,
— de recréditer le compte annualisation de 99,84 heures décomptées à tort en janvier 2015 pour l’établissement du solde de tout compte.
Par jugement du 21 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Toulouse section activités diverses, en formation de départition, a :
— condamné la SAS FRANCE GARDIENNAGE à verser à Mme X épouse C D :
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour négligence ayant fait obstacle au transfert du contrat de travail de la salariée auprès de la SAS RPS SECURITE,
. 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables au travail de nuit,
. 166,38 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2015,
. 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté le surplus des demandes de Mme X épouse C D
— fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1 506,06 euros,
— condamné la SA FRANCE GARDIENNAGE aux entiers dépens.
Mme C D a été licenciée pour inaptitude le 17 août 2017.
Elle a relevé appel du jugement du 21 juillet 2017 par déclaration
du 28 août 2017.
Dans ses dernières écritures communiquées sur le RPVA le 25 février 2020 elle demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse du 21 juillet 2017 en ce qu’il a :
— constaté que la société FRANCE GARDIENNAGE a fait obstacle au transfert du contrat de travail de Madame C D auprès de la société RPS SECURITE,
— constaté que la société FRANCE GARDIENNAGE n’a pas respecté les dispositions sur le travail de nuit,
— dit que la société FRANCE GARDIENNAGE n’avait pas rempli Mme C D de ses droits quant aux compléments des IJSS pour les mois de février et mars 2015,
— condamné in solidum la société FRANCE GARDIENNAGE et la société RPS SECURITE à lui régler 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
mais réformer le montant des sommes allouées et condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler:
— 7.220 euros à Madame Z C D à titre de dommages et intérêts pour avoir, par son comportement négligent et défaut de transmission d’un dossier complet au repreneur, fait obstacle au transfert de la salariée,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L.3122-42 du code du travail prévoyant une surveillance médicale des travailleurs de nuit au moins tous les six mois,
— 337,87 euros à titre de paiement des compléments d’IJSS pour les mois de janvier à mars 2015.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement le jugement pour le surplus et de:
1)Sur le transfert du contrat de travail
à titre principal
— constater le transfert automatique du contrat de travail vers la société RPS SECURITE
— condamner la société RPS SECURITE à lui régler:
. 109 788,03 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019,
. 10 978,80 euros à titre de congés payés afférents,
. 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations relatives à la reprise du marché public de surveillance du musée des Abattoirs.
subsidiairement, dans l’hypothèse de l’application des seules prescriptions conventionnelles:
— dire que les sociétés FRANCE GARDIENNAGE et RPS SECURITE n’ont pas respecté les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité,
— condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui verser 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir, par son comportement négligent et défaut de transmission au repreneur d’un dossier complet, fait obstacle à son transfert,
— condamner la société RPS SECURITE à lui verser 7 220 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir, par son comportement dilatoire, fait obstacle à son transfert.
2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail avec FRANCE GARDIENNAGE, la déloyauté et le harcèlement moral
— constater que la société FRANCE GARDIENNAGE a poursuivi les relations
contractuelles avec la salariée au-delà du 1er janvier 2015,
— constater que Madame X a été victime de comportements caractérisant la déloyauté et le harcèlement moral et condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler 11.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— constater que l’employeur n’a pas respecté l’obligation d’organiser la surveillance médicale prévue par l’article L 3122-42 du code du travail pour les travailleurs de nuit,
— condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’article L 3122-42 du code du travail prévoyant une surveillance médicale des travailleurs de nuit au moins tous les six mois,
— condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à régler à Mme C D :
. 238,32 euros au titre d’une retenue à tort pour absence sur la paie
de janvier 2015,
. 337,87 euros à titre de rappel des compléments d’IJSS pour les mois de janvier à mars 2015,
. 2.565,15 euros à titre de rappel des compléments d’IJSS pour les mois
d’avril 2015 à juillet 2017,
— prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur du contrat de travail conclu entre Mme C D et FRANCE GARDIENNAGE, à la date du 17 août 2017,
— condamner la société FRANCE GARDIENNAGE à lui régler :
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3.697,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
. 369,73 euros à titre de congés payés afférents,
. 585,30 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
en tout état de cause,
— condamner solidairement la société FRANCE GARDIENNAGE et la société RPS SECURITE à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Dans ses écritures communiquées sur le RPVA le 1er février 2018 la société FRANCE GARDIENNAGE demande à la cour de :
— constater le transfert de plein droit du contrat de travail de Madame C D au profit de la société ROC PYRENEES SECURITE par la double application de la convention collective de la sécurité et du cahier des charges du marché public remporté par ladite société, qui est d’ordre public,
— condamner la société ROC PYRENEES SECURITE à reprendre de manière effective le contrat de travail de Mme C D sous astreinte de 300 € par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir au profit de la société FRANCE GARDIENNAGE,
— condamner la société RPS SECURITE à payer à la société France GARDIENNAGE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— constater que la société FRANCE GARDIENNAGE n’a commis aucune faute susceptible de fonder une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouter Mme C D de toutes ses demandes.
Dans ses écritures communiquées par la voie électronique le 28 février 2020 la SAS RPS SECURITE (anciennement dénommée ROC PYRENEES SECURITE) sollicite à titre principal la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par Mme C D.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire que Mme C D ne peut cumuler une rémunération versée par la Société RPS SECURITE et une rémunération ou des prestations sociales autres,
— dire que la Société RPS SECURITE ne peut être tenue que de proposer un avenant conforme aux dispositions de la Convention Collective applicable,
— dire que la Société FRANCE GARDIENNAGE doit relever et garantir la Société RPS SECURITE de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Mme C D et mises à la charge de la Société RPS SECURITE,
— condamner la partie succombante à lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 28 février 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur le transfert du contrat de travail
1-1- sur le fondement juridique
Selon la société FRANCE GARDIENNAGE et Mme C D ,le transfert du contrat de travail de la salariée devait s’appliquer en application des dispositions d’ordre public résultant de l’article 14 du Code des marchés publics et de l’article 5 du règlement DCE relatif au marché public du Musée des Abattoirs à Toulouse.
L’article 14 du code des marchés publics dispose :« Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.
Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de consultation. »
Selon l’article 5 du règlement du marché des abattoirs (DCE), « Le prestataire retenu devra reprendre le personnel dédié au site des Abattoirs par le prestataire précédent, titulaire de l’actuel marché qui se termine le 31 décembre 2014 ».
La société sortante FRANCE GARDIENNAGE et Mme C D soutiennent que ces dispositions d’ordre public priment sur les dispositions conventionnelles, qu’elles entraînent une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail, de sorte que le transfert des contrats de travail des salariés affectés sur le site objet de la reprise est automatique et ne saurait être soumis au respect des dispositions de la convention collective.
La société RPS Sécurité objecte que les dispositions d’un marché public régissent les rapports entre la collectivité publique et l’entreprise privée prestataire destinataire et ne peuvent créer de droits ou obligations au profit d’une personne privée étrangère audit marché. Elle ajoute que le cahier des charges qui comporte les obligations mises à la charge de la société devenue attributaire du marché dispose en son article IV que 'l’entreprise s’efforcera de maintenir une équipe stable sur le site. Seuls 25% des agents présents pourront ne pas faire partie de cette équipe affectée en priorité aux abattoirs' tout en précisant en son article VI-b que le personnel est recruté et sélectionné en fonction des règles imposées par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle en déduit que le marché public ne mettait à sa charge aucune obligation supérieure à
celles résultant de la convention collective applicable.
Selon elle, la société FRANCE GARDIENNAGE après la perte du marché a conservé des salariés dont elle ne contestait pas qu’ils ne remplissaient pas les conditions de reprise posées par la convention collective, ce qui implique la reconnaissance que le transfert des contrats de travail est régi par la convention collective.
* * *
Il est constant que Madame C D employée en qualité d’agent de sécurité par la société FRANCE GARDIENNAGE était affectée au site du musée des Abattoirs à TOULOUSE et que le gardiennage de ce site a été confié par la collectivité publique à la Société RPS SECURITE à compter du 1er janvier 2015.
Selon l’article L124-1 du code du travail, 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Le changement de prestataire ne saurait entraîner de plein droit le transfert des contrats de travail de l’entreprise sortante à l’entreprise entrante en application de l’article L1224-1 du code du travail dès lors qu’aucun des éléments de l’espèce ne permet de retenir que la reprise du marché de sécurité du musée des abattoirs était accompagnée des éléments corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’activité reprise.
La salariée et la société FRANCE GARDIENNAGE se prévalent d’une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail du fait de l’application des dispositions précitées des articles 14 du code des marchés public et 5 du règlement du marché des abattoirs (DCE) conduisant à écarter l’application de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention.
Toutefois les dispositions du code des marchés publics et du règlement du marché public conclu par la collectivité publique et la société RPS Sécurité ne sauraient être créatrices de droits et obligations pour les parties tiers au contrat. La société FRANCE GARDIENNAGE non attributaire du marché ainsi que la salariée Mme C D ne peuvent donc se prévaloir de ces dispositions.
Au surplus l’article VI-b du cahier des charges fait expressément référence à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité , en ces termes : 'le personnel est recruté et sélectionné par le prestataire en fonction de la qualification nécessaire, des règles imposées par la législation sociale et du travail et de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité'.
Cette référence explicite à cette convention collective – à laquelle les sociétés FRANCE GARDIENNAGE et RPS SECURITE ne contestent pas être assujetties – implique nécessairement la reconnaissance de l’application de ses dispositions, ce qui exclut une application volontaire de l’article L1224-1 du code du travail.
La cour retient donc que le transfert des contrats de travail des salariés employés par la société FRANCE GARDIENNAGE sur le site du musée des Abattoirs est régi par les dispositions conventionnelles.
Il convient donc de déterminer si les conditions conventionnelles du transfert du contrat de travail étaient réunies.
1-2 Sur le respect des dispositions conventionnelles
Les conditions de reprise du personnel sont précisées dans l’avenant
du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 attaché à la convention collective des entreprises de la prévention et de la sécurité.
Le salarié, en vertu de l’article 2.3.2, doit bénéficier d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus.
Les obligations de l’entreprise entrante et de l’entreprise sortante sont les suivantes.
Selon l’article 2.1, dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.
Selon l’article 2.3.1, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
' d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
' de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
' d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
' d’une copie des 9 derniers bulletins de paie ;
' d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période ;
' copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant;
' copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
A cette occasion, l’entreprise sortante communique également à l’entreprise entrante la liste des salariés absents en précisant pour chacun d’eux la nature de l’absence et, le cas échéant ' notamment celui des absences pour congés ', la date prévue de retour.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes. L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables.
A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classification et rémunération.
Suivant l’article 2.3.2, dans un délai de 8 jours ouvrables maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel reprise conformément aux conditions de transfert fixées à l’article 2.2.
* * *
Il n’est pas contesté que Mme C D, employée par la société FRANCE GARDIENNAGE depuis le 1er juillet 2001, répondait au critère d’ancienneté de plus de 4 ans énoncé par l’article 8.3° de la convention collective de prévention et de sécurité conditionnant l’obligation de reprise de personnel par la société entrante.
De plus la société FRANCE GARDIENNAGE justifie avoir informé Mme C D de sa situation à venir du fait de la perte du marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2014 et il n’est pas contesté que la salariée a exprimé l’intention de poursuivre son activité sur le site afférent au marché perdu par son employeur , son intention d’accepter le changement d’employeur ayant été réitérée par mails et courriers recommandés adressés aux sociétés sortante et entrante
les 7 janvier et 4 février 2015.
La société RPS Sécurité s’est fait connaître en qualité d’entreprise entrante auprès de la société FRANCE GARDIENNAGE par lettre recommandée avec AR reçue le 9 décembre 2014, et la société FRANCE GARDIENNAGE a remis en main propre à la société entrante la liste du personnel transférable le 17 décembre 2014 avec les dossiers des salariés concernés, soit dans le respect du délai imparti de 10 jours .
Le 22 décembre 2014 la société FRANCE GARDIENNAGE a accusé réception d’un courrier recommandé de la société RPS Sécurité sollicitant les pièces manquantes suivantes concernant la salariée Mme C D:
— contrat de travail et ses avenants éventuels
— le dernier avis d’aptitude établi par le médecin du travail
Alors qu’elle disposait d’un délai de 48h ouvrables expirant le 24 décembre 2014 pour adresser les pièces manquantes à la société entrante, la société FRANCE GARDIENNAGE adressait l’avenant au contrat de travail de Mme C D ainsi que la fiche médicale d’aptitude par courriel du 26 décembre 2014.
La société FRANCE GARDIENNAGE soutient qu’il appartient au juge d’apprécier si le manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante des documents prévus par l’accord place l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du personnel . Il a été toutefois relevé de façon pertinente par les premiers juges que la jurisprudence de la cour de cassation (notamment arrêt chambre sociale 29 janvier 2014 n° 12-23.597 ) dont se prévaut la société FRANCE GARDIENNAGE est afférent à un défaut de transmission
d’éléments requis par la convention collective nationale des entreprises de la propreté dont l’article 7-2-II-A dispose que la transmission des renseignements prévus ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché , alors que de la convention collective des entreprises de
prévention et de sécurité ne prévoit pas de telles dispositions.
Au contraire cette dernière prévoit en son article 2.3.1 qu’à défaut de transmission dans le délai imparti de l’intégralité des éléments exigés pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié.
Par suite la société RPS Sécurité était légitime à refuser la reprise cette salariée à raison du défaut de transmission par la société sortante FRANCE GARDIENNAGE, dans le délai de 48h de sa demande, du contrat de travail et ses avenants ainsi que la fiche médicale d’aptitude de Mme C D.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de transfert du contrat de travail de Mme C D à la société RPS Sécurité ainsi que les demandes afférentes en rappel de salaire et dommages et intérêts.
Faute de transfert de son contrat de travail Mme C D est restée salariée de la société FRANCE GARDIENNAGE.
1-3 Sur la demande indemnitaire de la salariée
Mme C D reproche à la société FRANCE GARDIENNAGE ainsi qu’à la société RPS SECURITE de ne pas avoir respecté la procédure conventionnelle de sorte qu’elle n’a pas pu être reprise par la nouvelle société attributaire du marché de surveillance et de gardiennage.
Il est manifeste que la société FRANCE GARDIENNAGE a manqué à l’obligation qui lui incombait de communiquer à la société entrante un dossier complet de
la salariée , et notamment celle de transmettre à celle-ci dans le délai de 48h de sa demande les pièces manquantes – dont la production est exigée par l’article 2.3.1 de l’accord collectif précité – qu’elle lui réclamait concernant Mme C D, alors que cette salariée répondait aux conditions d’un transfert de son contrat de travail prévues par l’article 2.2 de l’accord conventionnel du 28 janvier 2011 et avait donné son accord à ce transfert.
Ce manquement est la cause directe du refus de reprise de la salariée par la société RPS SECURITE à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est établi.
L’absence de transfert du contrat de travail de Mme C D est donc entièrement imputable à la société FRANCE GARDIENNAGE.
Mme C D a été privée de son droit au transfert de son contrat de travail ; elle justifie d’un préjudice moral du fait de l’échec de ce transfert dans la mesure où elle a été contrainte de quitter son poste de travail au musée des abattoirs dans lequel elle travaillait depuis plusieurs années et où elle souhaitait continuer à travailler.
Ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de 3000 euros par les premiers juges qui seront approuvés en ce qu’ils ont débouté Mme C D de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société RPS SECURITE.
2) Sur le non respect des dispositions protectrices applicables aux travailleurs de nuit
Selon l’article R3122-18 du code du travail : « Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chrono-biologiques, et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale ».
L’article L 3122-42 du code travail en vigueur au moment des faits dispose : « Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
Il s’en déduit que la surveillance débute avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit et se poursuit à intervalles réguliers, au maximum tous les 6 mois.
En l’espèce, Madame C D qui a été employée par la société FRANCE GARDIENNANGE à compter du 1er juillet 2001 n’a pas bénéficié de visites médicales selon la périodicité exigée, les seules visites médicales effectuées auprès de la médecine du travail ayant été effectuées aux dates suivantes:
— 21 septembre 2011,
— 9 avril 2013,
-13 décembre 2013
-16 décembre 2014
Elle a également bénéficié de deux visites médicales à sa demande
les 29 janvier 2015 et 25 mai 2016.
Il y a lieu de retenir sur ce point un manquement de l’employeur à l’obligation de mise en place d’une surveillance médicale renforcée qui est de nature à nuire à la bonne prise en charge de la santé de la salariée travaillant de nuit sans que soit établi pour autant qu’un meilleur suivi aurait permis d’éviter la déclaration d’inaptitude de la salariée le 3 juillet 2017 ainsi que soutient la salariée sans élément probant. Le préjudice subi par la salariée a donc été justement réparé par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et la demande de la salariée tendant à l’augmentation de l’indemnité allouée sera rejetée.
3) Sur le harcèlement
Selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L.1154-1 dans sa version en vigueur avant le 10 août 2016, applicable au présent litige « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4,le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En vertu de ce dernier texte, il pèse sur la salariée l’obligation de rapporter la preuve d’éléments précis et concordants laissant présumer l’existence d’un
harcèlement ; ce n’est qu’à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
Mme C D fonde sa demande les faits suivants qui seront successivement examinés.
— Elle fait état d’un entretien le 19 janvier 2015 dans les locaux de la société FRANCE GARDIENNAGE avec M.de Biasi, responsable d’exploitation de la société FRANCE GARDIENNAGE qui , dans l’attente de sa reprise par la société RPS SECURITE, lui a proposé de travailler le soir même sur le site du musée Aeroscopia à Blagnac de 19h30 à 23h, et s’est engagé à lui adresser son planning de travail dans la journée. Elle indique que ce n’est que le lendemain qu’elle a reçu le planning et que sa mission a commencé de façon effective, aucune activité n’ayant été prévue la veille. Elle expose en outre que son mari, en repoussant un entretien d’embauche prévu le 19 janvier à l8h30 pour permettre à son épouse de se rendre le soir même au Musée AEROSCOPIA avec l’unique véhicule du couple, n’a pu obtenir le poste qu’il convoitait.
La réalité de l’entretien du 19 janvier 2015 avec le responsable d’exploitation est confortée par un courriel que la salariée a adressé à M.de Biasi le 21 janvier 2015 – dont le contenu n’est pas remis en cause par l’employeur – et dans lequel elle fait expressément référence à cette rencontre et au planning de travail. Le planning qu’elle produit mentionne bien le début de sa mission le 20 janvier et non le 19.
Quant à la perte de chance de son mari de trouver un emploi, ce fait allégué concerne un tiers au contrat de travail et ne peut constituer un élément de nature à présumer un harcèlement dont la salariée aurait été victime.
— La salariée soutient qu’elle a subi une perte de salaire alors que le chef d’exploitation s’était engagé à maintenir sa rémunération , que le bulletin de paie de janvier 2015 mentionnait un solde d’annualisation négatif (-99,84 'euros’ (sic)) alors que le solde précédent de décembre 2014 était positif (12,3). La baisse de rémunération alléguée n’est cependant établie ni dans son principe ni dans son montant, la demande de la salariée étant fondée sur la mention portée sur le bulletin de paie de janvier 2015 d’ un solde d’annualisation négatif de -99,84 'euros’ alors qu’il s’agit d’un nombre d’heures de travail , et il n’est pas établi qu’il s’accompagne d’une perte de salaire sur la période considérée.
— La salariée ajoute avoir été reçue le 20 janvier 2015 sur le site d’Aeroscopia par le chef de poste de sécurité qui a adopté à son égard une attitude ambigue et déplacée en lui demandant :
. de se faire appeler Sonia au lieu de Z, prénom qui ne lui convenait pas,
. de le prévenir quand elle avait ses règles afin qu’il ménage sa susceptibilité
Elle se prévaut d’une lettre adressée par le Dr A le 26 janvier 2015 au médecin du travail dans laquelle celui écrit: « Merci de recevoir Mme C D qui a subi un changement de travail important qui ne lui convient pas et qui réveille un syndrome dépressif qui s’était fini récemment. Elle est en pleur ce jour en me parlant de son travail et elle raconte qu’elle aurait subi des pressions dans son nouveau poste. Je l’arrête pour la semaine ».
Cette lettre qui reprend les propos de la salariée sur ses conditions de travail ne comporte aucun élément précis permettant de conforter la teneur des propos déplacés et peu respectueux que Mme C D attribue à une personne dont , du reste, elle ne précise pas le nom. Ces propos allégués ne sont donc corroborés par aucun élément extérieur à la salariée.
Par ailleurs la réalité des ' pressions’ évoquées par le Dr A est imprécise et la salariée elle-même n’en fait aucunement état dans ses écritures.
— les conséquences sur son état de santé
Le Dr A qui a reçu en consultation la salariée 6 jours après sa prise de fonction sur le site de Blagnac relève un état dépressif suite à un changement de travail important. La salariée justifie d’une prescription médicamenteuse en lien avec son état dépressif et d’arrêts de travail prolongés à compter du 26 janvier 2015 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le 3 juillet 2017.
Les éléments de faits établis par la salariée, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
La société FRANCE GARDIENNAGE ne conteste pas l’existence d’un entretien entre le chef d’exploitation avec la salariée 19 janvier 2015 et explique que la remise du planning ainsi que le début de mission sont effectivement intervenus le lendemain de l’entretien suite à un problème de communication ; que l’entretien avait pour objet de fournir du travail à la salariée dans l’attente de sa reprise par la société RPS SECURITE.
Les explications fournies par l’employeur et les pièces du dossier permettent de considérer, nonobstant le désaccord des parties sur le délai imprévu qui serait intervenu dans la remise du planning et la prise de fonction de la salariée le lendemain de l’entretien, que le retard de 24 h trouve son explication dans des considérations objectives, dans un contexte de perte de marché, modifiant le site de travail de la salariée.
Si l’état de santé psychologique altéré de la salariée ressort de façon manifeste des éléments médicaux susévoqués, le compte-rendu d’hospitalisation établi par le Dr B le 19 août 2016 produit par la salariée évoque un passage à l’acte de celle-ci le 31 décembre 2014 , antérieur à l’entretien avec le chef de poste et à l’ensemble des faits qu’elle expose au soutien de sa demande, de sorte qu’il n’est pas établi que cette altération de son état de santé et son inaptitude constatée le 7 juillet 2017 trouvent leur cause directe et certaine dans les faits de harcèlement invoqués .
Au vu de ces considérations, les faits pris dans leur ensemble ne peuvent constituer des agissements de harcèlement moral, au sens de l’article L1251-1 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
4) Sur la modification du contrat de travail
Mme C D qui justifie par la production de ses bulletins de salaire de 2014 et de son dossier médical avoir travaillé de nuit de mai 2010 et décembre 2014 (entre 18h et 6h) sur le site du musée des Abattoirs à Toulouse reproche à son employeur de l’avoir affectée sans son accord à un poste en horaires de jour (entre 8h et 19 h ou de 9h15 à 19h15) à compter de janvier 2015 sur le site du musée AEROSCOPIA situé à Blagnac à 12 km du musée des Abattoirs, puis à compter de 2016 au Village des Marques de Nailloux.
L’avenant au contrat du 21 mai 2010 conclu par la salariée avec la société FRANCE GARDIENNAGE prévoit que le travail de Mme C D s’effectue par cycle, en équipe, de jour comme de nuit, que la salariée peut être affectée sur 'différents sites des clients de l’entreprise (…)sur d’autres départements'.
Il ressort des plannings et bulletins de salaire que la salariée a été affectée à compter du 20 janvier 2015 sur le site du musée Aeroscopia à Blagnac sur un horaire diurne de 9h 15 à 19h15 puis a été placée en arrêt maladie à compter du 26 janvier 2015 sans reprendre son poste de travail au moins jusqu’en juillet 2016.
Il est relevé que le jour de son affectation sur le site musée de l’AEROSCOPIA le 20 janvier 2015, seule journée travaillée jusqu’à son arrêt de travail, la salariée a travaillé en partie la nuit entre 19h30 et 23h et que du fait de son arrêt de travail prolongé le passage d’horaires de nuit à des horaires diurnes n’a pu, comme elle le soutient, bouleverser son rythme biologique et l’organisation de sa vie familiale.
Il n’est pas davantage justifié d’une baisse de rémunération subie.
Enfin Mme C D résidant à Colomiers, le temps de trajet d’environ 15mn entre son domicile et son nouveau lieu de travail était inférieur à celui qui était le sien dans son précédent poste, qu’elle évaluait entre 20 et 45 mn lors d’une visite médicale auprès de la médecine du travail du 9 avril 2013.
Enfin il doit être rappelé que la société FRANCE GARDIENNAGE, à qui incombait une obligation de reclassement de la salariée dont la reprise était refusée par l’entreprise entrante, justifie avoir respecté cette obligation en affectant la salariée sur un poste disponible au sein de l’entreprise.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la salariée ne peut valablement se prévaloir d’une modification illicite de son contrat.
5) Sur la retenue illégale sur le compte annualisation du temps de travail
Mme C D soutient que l’employeur a procédé à des retenues injustifiées sur son compte d’annualisation du temps de travail, arguant de ce que son bulletin de paie de janvier 2015 mentionne un solde d’annualisation négatif (-99,84 ) alors que le solde de décembre 2014 était positif (12,33) soit une diminution de 112,17 heures (12,33 + 99,84). Elle sollicite la condamnation de la société FRANCE GARDIENNAGE à rectifier le nombre des heures restant à travailler sur la période annuelle de référence en déduisant les heures comptabilisées en négatif par l’employeur en janvier 2015, soit 99,84 heures.
Par des motifs précis et pertinents que la cour adopte les premiers juges ont écarté tout manquement de l’employeur à ce titre. Il suffira de rappeler que l’accord de modulation du temps de travail, déposé auprès de la DIRECCTE le 16 septembre 2009 prévoit dans son article 3 une période annuelle comprise pour le calcul des heures du 1er décembre au 30 novembre suivant, le compteur étant remis à jour au 1er décembre de chaque année. Si le bulletin de salaire de janvier 2015 porte mention d’un solde négatif d’annualisation de 99,84 heures, la rémunération de la salariée est lissée sur l’année. La salariée ne justifie pas d’un crédit ou déficit d’heures au terme de l’année de 2015.
6) Sur le non respect des dispositions relatives au versement du complément des indemnités journalières de sécurité sociale
Sur la période du mois de janvier 2015
Mme C D considère que l’employeur a appliqué à tort une retenue
de 357,48 euros au titre de l’arrêt maladie du 26 au 31 janvier 2015 correspondant à 36h de travail alors que selon le planning de travail elle aurait dû travailler 12 h sur la période de carence .
Toutefois c’est de façon pertinente que le conseil de prud’hommes, par des motifs exacts que la cour approuve, a retenu que seul devait être pris en compte le nombre d’heures théorique déterminé en application de l’accord de modulation du temps de travail, déposé auprés de la DIRECCTE le 16 septembre 2009 , qui a pour effet de lisser la rémunération de la salariée sur la période de référence, peu important le nombre d’heures prévu sur le planning de la salariée.
La demande en rappel de salaire sur la période de janvier 2015 a donc été justement rejetée en
première instance.
Sur la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2017
L’article 8 de l’annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, relatif aux agents d’exploitation, précise que, sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, les agents d’exploitation ayant 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie, bénéficient d’un maintien de 90 % de leurs salaires mensuels durant 60 jours après une période de carence de trois jours puis d’un maintien de 70 % de leurs salaires durant les 45 jours suivants.
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Des salaires ainsi calculés l’employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
A ces dispositions s’ajoutent celles de l’article 14.3.B de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité relatives à la prévoyance , selon lesquelles il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse lors de la reprise du travail, à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, au décès du salarié, ou lors de la mise en invalidité.
En l’espèce, Mme C D.qui relevait des agents d’exploitation, bénéficiait d’une ancienneté de près de 13 ans lorsqu’elle a été placée en arrêt maladie à compter
du 26 janvier 2015, cet arrêt s’étant poursuivi sans discontinuer jusqu’à sa mise en invalidité le 1er juillet 2017.
Mme C D expose qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie
du 26 janvier 2015 au 17 août 2017, date de la rupture de son contrat, et que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité relatives au maintien de la rémunération en période d’arrêt maladie. Elle réclame les sommes suivantes à titre du complément de salaire sur la base d’un salaire de référence de 1805,18 euros :
— 337,87 euros pour la première période du 29 janvier 2015 au 31 mars 2015 (62 jours) pour un maintien de salaire à hauteur de 90 %.
-2 565,15 euros pour la deuxième période du 1er avril 2015 au 1er juillet 2017 pour un maintien de
salaire à hauteur de 80 % .
La société France Gardiennage se reconnaît débitrice de la seule somme
de 166,38 euros à titre de complément d’indemnité journalière sur la période du 13
au 31 mars 2015 et conteste le bien fondé de la demande de la salariée sur toute autre période.
En application des dispositions conventionnelles susvisées et sur la base des attestations de versement d’indemnités journalières que l’employeur ne conteste pas avoir reçues et que la salariée verse à la procédure sur la période du 29 janvier au 30 juin 2017, Mme C D est en droit de prétendre à un complément de salaire s’établissant comme suit sur la base d’un salaire brut de référence de 1805,18 €:
— Du 29 janvier 2015 au 29 mars 2015: maintien de 90% salaire brut de
référence de 1805,18 euros , sous déduction des IJSS perçues pendant 60 jours
(1805,18x 90%)x 2= 3 249,32€ sous déduction des IJSS perçues sur 60 jours
(31,84€ x 60=1 910,40 €) soit un complément de salaire dû par l’employeur
de 1 338,92€.
La société FRANCE GARDIENNAGE a versé 1100,59€ d’après les indications portées sur les bulletins de salaire.
Elle reste redevable d’un complément de salaire de 238,33 € somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Le jugement sera infirmé sur ce point .
— Du 30 mars 2015 au 30 juin 2017 inclus, la salariée ayant été placée en invalidité le 1er juillet 2017: maintien de 80% du salaire brut de référence de 1805,18€.
La salariée produit les arrêts de travail et attestations de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM jusqu’au 30 juin 2017 et rapporte suffisamment la preuve par les diverses réclamations et courriers électroniques échangés avec la société FRANCE GARDIENNAGE et l’AG2R ( notamment
les 24 décembre 2016, 10 , 18, et 27 janvier, 13 ,17,19 ,24 mai mai 2016) avoir transmis les rélevés IJSS à l’employeur, étant observé que la société FRANCE GARDIENNAGE ne conteste pas dans ses écritures avoir eu connaissance des indemnités journalières versées à la salariée jusqu’au 30 juin 2017.
La salariée peut donc prétendre au maintien de 80% du salaire brut de référence, soit:
(1805,18 x80%)= 1 444,14€ x 27 mois =38 991,88 € sous déduction des IJSS allouées à la salariée, soit (31,84€x 30= 955,20€)x 27 =25 790,40€
Le complément de salaire dû à la salariée s’élève à 13 201,48€.
D’après les mentions que comportent les bulletins de salaire, l’employeur a versé au titre du complément de salaire sur la période considérée du 30 mars 2015
au 30 juin 2017 la somme de 11 125,17euros. La société FRANCE GARDIENNAGE sera condamnée à payer à Mme C D la somme de 2 076,31 euros dont elle a été privée au titre du maintien de son salaire sur la période du 30 mars 2015 au 30 juin
2017 .
7) Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Au cas d’espèce la relation de travail s’est poursuivie entre Mme C D et la société FRANCE GARDIENNAGE du 1er janvier 2015 au 17 août 2017, date du licenciement de la salariée pour inaptitude. La salariée a formé une demande de résiliation de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes le 13 mai 2015, antérieurement au licenciement. Il convient donc de rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée.
Il appartient à Mme C D d’établir la réalité des manquements qu’elle reproche à la société FRANCE GARDIENNAGE. Il lui appartient également d’établir que ces manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Aux termes de ses écritures Mme C D fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur les manquements susévoqués reprochés à l’employeur :
1- non-respect des dispositions protectrices relatives aux travailleurs de nuit
2- modification illicite de contrat de travail
3- harcèlement
4- non-respect des dispositions relatives au versement du complément des indemnités journalières de sécurité sociale
Ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, les manquements reprochés à l’employeur au titre de la modification illicite du contrat de travail et du harcèlement ne sont pas caractérisés et ne sauraient valablement fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée.
Quant au non-respect des dispositions protectrices dont bénéficient les travailleurs de nuit, il s’agit d’un manquement ancien de l’employeur qui n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail , de sorte qu’il ne saurait constituer une cause de résiliation du contrat.
S’agissant en revanche du dernier grief, il est établi que l’employeur a manqué à l’obligation de verser à la salariée le complément de salaire qui lui était dû à hauteur de 2 314,64 € en application de la convention collective. La créance de la salariée qui était caractérisée dès le premier trimestre 2015, n’a fait que s’aggraver
jusqu’au 1er juillet 2017, date du placement de Mme C D en invalidité.
Au-delà de l’absence de paiement intégral du complément de salaire, la société FRANCE GARDIENNAGE a effectué les paiements avec retard alors même qu’AG2R lui avait versé les prestations dues à la salariée au titre de la prévoyance. Ainsi, alors que le décompte d’AG2R que produit l’employeur fait état au 1er juillet 2015 du paiement de la somme de 367€ à la société
FRANCE GARDIENNAGE au titre du maintien du salaire de Mme C D entre le 21 mai et le 10 juin 2015, l’employeur n’a payé cette somme à la salariée qu’en septembre 2015. De même la somme
de 349,80 € reçue d’AG2R par l’employeur au 24 juin 2015 au titre du maintien de salaire entre le 11 et le 30 juin 2015 n’a été reversée à la salariée qu’en septembre 2015. Ces retards conséquents et répétés dans les versements opérés au profit de la salariée ne sont donc pas imputables à l’AG2R mais à l’employeur , contrairement aux allégations de celui-ci.
Les manquements répétés de l’employeur à l’obligation de paiement du complément de salaire sur une période supérieure à deux ans sont empreints de gravité en considération de la connaissance que l’employeur avait des dysfonctionnements susévoqués par une dizaines de courriels de relance de la salariée entre juillet 2015 et mai 2016. Ces manquements ont eu des répercussions sur la situation financière de la salariée dont le revenu était modeste, et dont la gestion a été mise à mal au point qu’elle a fait l’objet d’une procédure de surendettement courant 2017. Enfin les nombreux courriels adressés à la société FRANCE GARDIENNAGE ainsi qu’à l’AG2R par la salariée au cours de son arrêt maladie illustrent la confusion entretenue par les errements de l’employeur sur les démarches incombant à chacun des acteurs de la prévoyance.
Ces manquements graves de l’employeur à ses obligations conventionnelles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts au 17 août 2017, date de rupture du contrat.
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme C D avait 16 ans d’ancienneté; il doit être fait application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail prévoyant l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, 47 ans, de son ancienneté, du montant de la rémunération qui lui était versée et de son état d’inaptitude et d’invalidité à 50% qui ne lui a pas permis de retrouver un emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail outre une indemnité compensatrice de préavis de 3 697,30 euros correspondant à deux mois de salaire ( salaire de base de 1 546,99€ + majoration de nuit 116,02€ + prime d’ancienneté 185,64€) outre les congés payés afférents
de 369,73 euros.
La salariée qui a reçu de son employeur une indemnité de licenciement
de 6 988€ est en droit de prétendre à un complément de 585,30 euros sur la base d’une ancienneté de 16,29 années du 1er juillet 2001 au 17 octobre 2017 y compris la durée du préavis , selon le calcul suivant non critiqué par l’employeur :
[1.848,65 x 16,29 x 1/5 + 1.848,65 x 6,29 x 2/15] ' 6.988 (indemnité déjà
versée pièce n° 56) = (6.022,90 + 1.550,40) = 7.573,30 ' 6.988 =
585,30 euros
8) Sur les autres demandes
Les agissements de harcèlement reprochés à l’employeur ne sont pas établis ainsi qu’il s résulte des développement précédents, et la salariée ne justifie pas avoir subi du fait de l’employeur un préjudice
autre que ceux qui sont indemnisés par ailleurs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail de nuit. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme C D de sa demande de dommages et intérêt pour harcèlement et déloyauté.
Sur les frais et dépens
La société FRANCE GARDIENNAGE qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme C D et la SASU RPS SECURITE sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société FRANCE GARDIENNAGE sera donc tenue à payer en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile :
— 1500 euros à la SAS RPS SECURITE
— 2000 euros à Mme C D.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celles relatives au maintien de salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2017 et à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS FRANCE GARDIENNAGE à payer à Mme Z X épouse C D la somme totale de 2 314,64 euros au titre du maintien de son salaire sur la période du 1er février 2015 au 31 juillet 2017,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z C D à effet au 17 août 2017,
Condamne la SAS FRANCE GARDIENNAGE à payer à Mme Z X épouse C D les sommes suivantes:
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 697,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés de 369,73 €
. 585,30 euros de complément d’indemnité de licenciement,
. 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en complément de la somme allouée en première instance,
Condamne la SAS FRANCE GARDIENNAGE à payer à la SASU RPS SÉCURITÉ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Déboute la SAS FRANCE GARDIENNAGE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS FRANCE GARDIENNAGE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avertissement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Aspirateur ·
- Restitution
- Modèle de couteau ·
- Concurrence déloyale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Indemnisation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Cliniques ·
- Thérapeutique ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Décès ·
- Intervention ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Agent commercial ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Demande
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité ·
- Lunette ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Rente
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation ·
- Marais ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Reclassement
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Obligations de sécurité
- Épouse ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive ·
- Nationalité française ·
- Propriété ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Commune ·
- Côte ·
- Montagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Logistique ·
- Livraison ·
- Cartes ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Coûts
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Surveillance ·
- Code de commerce ·
- Apport ·
- Capital ·
- Modification ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Tuyau ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Politique ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code des marchés publics
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.