Infirmation partielle 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 nov. 2019, n° 18/02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02580 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 27 avril 2018, N° 21600622 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
22/11/2019
ARRÊT N° 404/19
N° RG 18/02580
N° Portalis DBVI-V-B7C-MKYT
CD/ND
Décision déférée du 27 Avril 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21600622)
Z A
EURL PFC RH
C/
M. H-I X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
SARL PERFO PLUS
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
EURL PFC RH
[…]
[…]
représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur H-I X
Chez Me IGLESIS Jean
[…]
[…]
représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2018.016041 du 16/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
[…]
[…]
représentée par Mme B C (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
SARL PERFO PLUS
[…]
[…]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE:
M. H-I X, salarié intérimaire de l’entreprise de travail temporaire PFC RH a été victime le 5 août 2015, alors qu’il était mis à disposition de la société Perfo plus, d’un accident du travail, déclaré le 7 août suivant par l’employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré dans un premier temps consolidé à la date du 6 novembre 2016, sans séquelles indemnisables, puis après expertise, consolidé à la date du 30 juin 2017 en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. X a saisi le 8 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* dit que l’accident du travail dont a été victime M. X le 5 août 2015 a été causé par la faute inexcusable de la société Perfo plus, entreprise utilisatrice,
* ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de procéder à la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé entre elle et M. X,
* limité l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à l’encontre de la société PFC RH aux seules sommes calculées sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %,
* condamné la société Perfo plus à garantir la société PFC à hauteur de 75 % des conséquences financières de l’accident du 5 août 2015 et de la faute inexcusable,
* ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. X une expertise médicale,
* condamné la caisse primaire d’assurance maladie à prendre en charge les frais d’expertise lesquels seront récupérés auprès de la société PFC RH à l’issue de la procédure.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
La société PFC RH a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2019.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 7 octobre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société PFC RH, entreprise de travail temporaire, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu’aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue,
* débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. X au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était retenue, elle demande à la cour de:
* dire que le seul taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur a été fixé à 0% et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de son action récursoire au titre de la majoration de la rente,
* condamner la société Perfo plus à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations financières susceptibles d’intervenir au titre de la faute inexcusable y compris de toutes les conséquences financières de l’accident, notamment celle de ses incidences sur le taux de cotisations d’accident du travail, 'le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire'.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 9 octobre 2019, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Perfo plus, entreprise utilisatrice, conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée,
* débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner M. X au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande la cour de:
* dire que la faute de la société PFC RH constitue une cause nécessaire de l’accident qui n’aurait pas eu lieu si l’intervention du salarié avait été interrompue,
* limiter le recours en garantie de la société PFC RH à son encontre à la moitié des conséquences dommageables, et subsidiairement confirmer le jugement sur la limitation à 75% du recours de l’entreprise de travail temporaire,
* lui déclarer inopposable le taux de 15% allégué par M. X,
* débouter M. X de sa demande de majoration de la rente,
* limiter le recours en garantie de la société PFC RH à son encontre aux seules conséquences financières de la faute inexcusable,
* débouter la société PFC RH de ses demandes portant sur le surcoût des cotisations d’accident du travail,
* ramener à de plus justes proportions la demande formée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 18 mars 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente qu’il demande à la cour de fixer au maximum.
Par conclusions visées au greffe le 10 octobre 2019, reprises et rectifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne indique s’en remettre à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris à cet égard, elle lui demande de:
* fixer à son maximum la majoration de rente, dans les rapports caisse /assuré (soit à 7.5 %),
* renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse pour la liquidation des préjudices subis par M. X,
* dire qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société PFC RH le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. X,
* dire que la société PFC RH devra lui rembourser les frais d’expertise dont elle a fait l’avance,
* constater qu’elle ne pourra pas récupérer auprès de l’employeur le capital représentatif de la majoration de la rente, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 0% étant opposable dans les rapports caisse/employeur,
* statuer ce que de droit sur les dépens,
* rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les
salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
Il incombe alors à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable ne sont pas réunis.
— sur la présomption de la faute inexcusable:
L’article L.4141-2 du code du travail dispose que l’employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice (notamment) des salariés temporaires, 'à l’exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention'.
Il résulte des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail, que les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
M. X expose avoir été mis à disposition de la société Perfo plus en qualité d’ouvrier non qualifié sur le site de l’université du Mirail, que le 5 août 2015, il lui a été demandé de faire basculer des blocs de béton en leur donnant des coups avec une barre à mine, et de commencer ce travail sans protection de lunettes, le temps qu’on lui trouve les lunettes de sécurité qu’il demandait, et que suite à un coup de barre à mine dans l’un des blocs en béton un éclat de limaille de fer a été projeté directement dans son oeil droit. Pour préserver son emploi, il a poursuivi sa journée de travail, demandant le lendemain lors de la prise de poste de pouvoir consulter en urgence un médecin, et a alors été hospitalisé puis opéré une première fois le 6 août 2015 pour ablation du corps étranger et suture de la plaie cornéenne puis une deuxième fois le 12 août 2015 pour cataracte traumatique.
Il soutient que son employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en n’établissant pas la liste des postes à risques alors que le contrat de mission mentionnait son affectation comme aide à la réalisation de forage, soit à un emploi exposant à un risque particulier de manière évidente s’agissant de travaux de chantier associant manutention, matériaux lourds et machines dangereuses, et que la tâche qui lui a été attribuée l’exposait à un risque de blessures par projection de poussières ou de matériaux, alors que par ailleurs aucune formation ne lui avait été dispensée.
La société PFC RH, entreprise de travail temporaire, lui oppose, que la présomption de la faute inexcusable n’est pas applicable, M. X étant affecté à des tâches simples qui ne présentaient aucun danger particulier, et a varié dans ses versions.
L’entreprise utilisatrice la société Perfo plus ne réplique pas sur ce moyen.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire concernant la mise à disposition de M. X de la société Perfo plus, en date du 5 août 2015, porte sur la journée du 5 août 2015, avec 'souplesse’ du 5 au 7 août 2015, et mentionne qu’il est mis à la disposition de la société Perfo plus pour 'aide à la réalisation de forage', rendant nécessaire le port des équipements de protection individuelle suivants: chaussures de sécurité et casque.
Concernant la rubrique 'le poste figure t’il sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4142-2 '' il mentionne: 'non communiqué'.
L’entreprise utilisatrice ne justifie ni de l’existence de la liste des postes qu’elle a l’obligation d’établir après avis du médecin du travail en application des dispositions de l’article L.4154-2, ni de l’organisation de ce chantier, ni d’une fiche de poste ou des tâches exactes auxquelles elle a, de fait, affecté M. X, recruté en intérim pour 'essentiellement aide à la réalisation de forage', alors que ses versions sur les tâches attribuées, sont éloignées de l’objet du contrat de mission.
Elle n’établit donc pas que le poste auquel elle a affecté ce salarié intérimaire, n’était pas un poste à risques pour ne pas figurer sur la liste visée par les dispositions précitées.
Pour autant, le peu d’éléments donné par le salarié sur les attributions qui ont été les siennes sur ce chantier de la société Perfo plus durant la journée travaillée, ne permettent pas à la cour de considérer qu’il a été affecté sur un poste de travail l’exposant à un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions de l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il s’ensuit que la présomption de la faute inexcusable ne peut être retenue.
— Sur la faute inexcusable:
Dès lors que l’application de la présomption de la faute inexcusable n’est pas retenue, la charge de la preuve de cette faute incombe au salarié, qui doit, par voie de conséquence établir, que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité et que son employeur avait connaissance du risque auquel il l’a exposé ou ne pouvait l’ignorer.
M. X soutient qu’il n’a pas été procédé à une évaluation des risques, qu’aucune mesure de prévention, pour éviter les manutentions manuelles, ou par une organisation du travail n’a été définie, qu’il n’a pas davantage été mis à sa disposition des équipements de protection individuelle, notamment des lunettes de protection, son contrat de travail prévoyant uniquement la mise à disposition de chaussures de sécurité et de casque.
Son employeur ne pouvait ignorer que le port de lunettes de protection était obligatoire et avait nécessairement conscience du risque encouru, et l’entreprise utilisatrice a commis une faute inexcusable en lui intimant l’ordre de travailler sans cet équipement de protection.
Enfin il souligne qu’il n’a jamais varié sur les circonstances de son accident du travail, qu’en réalité son employeur et l’entreprise utilisatrice ont des versions différentes de l’accident du travail, qu’il n’a jamais eu à disquer une barre de fer ni à transporter un bloc de béton, ce qui était impossible s’agissant de blocs pesant plus de deux tonnes.
La société PFC RH réplique qu’il appartient au salarié de démontrer qu’au vu des tâches sur lesquelles l’entreprise utilisatrice l’a affecté, que les équipements de protection individuelle dont il disposait étaient insuffisants et qu’il ne peut y avoir de la faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Elle souligne que l’accident n’a pas eu de témoin, que le salarié n’a informé personne de son accident, continuant de travailler normalement et n’a informé son employeur que le 7 août 2015 à 9 heures 45 soit deux jours après son accident du travail supposé.
L’entreprise utilisatrice soutient également que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, que dans les réserves annexées à sa déclaration d’accident du travail, elle a indiqué que la prestation de M. X consistait à faire basculer des blocs de béton à l’aide d’une barre à mine mesurant entre 1.5 et 1.8 mètres, ce qui ne nécessitait pas le port de lunettes de sécurité, et ne permet
pas d’expliquer la projection d’une limaille de fer dans son oeil.
Elle souligne qu’elle n’a été informée de cet accident qu’après la fin du contrat de mission, et que la version donnée par M. X à l’entreprise de travail temporaire (avoir reçu de la limaille de fer dans l’oeil en disquant le lundi 5 sur son chantier), n’est pas plausible puisqu’elle ne lui a pas confié de disqueuse pour travailler.
Elle soutient que si la blessure à l’oeil est compatible avec une blessure par projection de limaille de fer lors de l’utilisation d’une disqueuse, elle n’a pu être infligée sur le chantier auquel elle l’a affecté.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 7 août 2015, mentionne pour les circonstances de l’accident du travail survenu le 5 mars 2015 à 10h30: 'l’intérimaire: lundi 5 j’ai disqué et reçu un éclat de fer dans l’oeil droit, mardi 6 je suis venu travailler' et dans la rubrique 'éventuelles réserves motivées: M. X ne portait pas de lunettes de sécurité afin de faire ce type de travaux. Il a demandé sur le chantier d’en avoir'. Il y est enfin indiqué qu’il a reçu un éclat de fer et a ressenti une douleur à l’oeil droit.
Le certificat médical initial en date du 6 août 2015 établi par l’hôpital Purpan, service ophtalmologie, mentionne une plaie cornéenne transfixiale de l’oeil droit avec corps étranger métallique, plaie dans le cristallin et cataracte traumatique et prescrit un arrêt de travail.
Sur l’imprimé 'préalable à déclaration d’acc', rempli par la gérante de la société Perfo plus, daté du 26 août 2015, il est mentionné que l’accident a eu lieu sur le chantier du Mirail, le 5 août 2015, à 10 heures 30, et que 'lors de déplacement d’un bout de béton, il a reçu une limaille dans l’oeil. Il n’avait pas ses lunettes de sécurité. Il en a demandé sur place mais le temps qu’on lui en donne, il a eu l’accident'.
Sur le questionnaire employeur, l’entreprise de travail temporaire a indiqué que le salarié devait aider à la réalisation d’un forage pour des murs en béton, et que suivant ses déclarations, il a 'disqué une barre de fer' et reçu quelque chose dans l’oeil droit.
Sur son questionnaire assuré, M. X a indiqué qu’il 'procédait à la découpe d’angles de béton, et qu’en donnant un coup de barre à mine, un copeau de fer (mot barré et remplacé par 'émail') s’est logé dans l’oeil, qu’il a avisé un prénommé 'Y', chef de 'perfobéton', qu’il avait demandé une paire de lunettes et a dû commencer à travailler sans.
Sur le questionnaire rempli par la société Perfo plus il est mentionné que lors de l’accident le salarié 'transportait un morceau de béton et un débris lui serait tombé dans l’oeil', sa tâche consistant dans le 'transport de débris'.
Mais dans sa lettre dite de réserves, non datée, portant en référence le numéro de dossier instruit par la caisse pour cet accident du travail, la gérante de la société Perfo plus écrit que 'sa tâche (faire basculer des blocs béton déjà sciés avec une barre à mine) peut effectivement générer des poussières mais uniquement lors de la chute'.
Sur demande de la caisse, la gérante de cette société a finalement reconnu sur le deuxième questionnaire qu’elle n’a pas jugé utile de dater, que son chef d’équipe avait bien été informé par le salarié le 5 août 2015 à 11 heures de l’accident du travail, soit dans l’immédiateté de celui-ci, et a communiqué son identité complète (M. Y de D E), corroborant ainsi les déclarations du salarié à cet égard, même si elle a ajouté 'personne n’a réellement vu ce qui s’est passé'.
De plus dans son courriel en date du 26 mars 2016 adressé à l’avocat du salarié, Mme F G a, à nouveau, écrit que M. X avait demandé la mise à disposition de lunettes, tout en considérant que 'tout le monde sur les chantiers du bâtiment a des lunettes tout le temps sur lui vu que c’est obligatoire'.
Force est donc de constater que la description de la tâche de M. X donnée par la gérante de l’entreprise utilisatrice est très fluctuante et que si M. X comme l’entreprise utilisatrice ont varié sur les circonstances exactes de l’accident, il est cependant constant que:
* dans le cadre de son obligation de sécurité l’employeur doit mettre à disposition du salarié les équipements de protection individuelle destinés à préserver le salarié de risques qui ne peuvent autrement être prévenus,
* l’entreprise utilisatrice est substituée à l’entreprise de travail temporaire et responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail,
* le contrat de mission ne mentionnait pas dans les équipements de protection individuelle devant être fournis par l’employeur les lunettes de protection,
* sur le chantier lieu de l’accident du travail, des blocs de béton étaient sciés, nécessairement avec une disqueuse ou une meuleuse, générant ainsi de la poussière liée aux matériaux composant les dits blocs,
* en déplaçant un bloc de béton, en s’aidant d’une barre à mine, élément métallique, le salarié a reçu de la limaille dans l’oeil,
* il ne portait pas de lunettes de protection, bien qu’en ayant demandé,
* cette absence de port d’un équipement de protection individuelle était visible,
* le chef d’équipe de la société utilisatrice a été informé le jour même et dans les suites de l’accident de celui-ci.
* le certificat médical initial établit que la blessure à l’oeil a été provoquée par un corps étranger métallique.
L’entreprise utilisatrice substituée dans la direction pendant la durée de la mission, responsable des conditions d’exécution du travail sur le chantier auquel elle a affecté M. X, et de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, ne verse aux débats aucun document, que ce soit en ce qui concerne l’évaluation des risques (document unique d’évaluation des risques professionnels qu’elle est censée avoir établi), ou le chantier concerné (plan particulier de sécurité et de protection de la santé éventuellement établi), ni même le contrat conclu permettant d’établir le type de travaux qu’elle devait y réaliser.
Elle se borne à verser aux débats un tableau synoptique dénommé 'liste des travaux pour lesquels le port d’EPI est obligatoire si les protections collectives sont reconnues impossibles à mettre en oeuvre.'
S’il résulte effectivement de ce tableau recensant les équipements de protection individuelle rendus obligatoires par les dispositions du code du travail visées que le port de lunettes de protection n’est ainsi exigé que lors de travaux exposant à des produits chimiques ou poussières toxiques, ainsi que pour des travaux de soudage à l’arc ou avec utilisation de meules ou machines à meuler, pour autant elle ne justifie:
— ni du poste de travail auquel elle a, de fait affecté, M. X, recruté en intérim pour 'aider à la réalisation de forage', alors que ses versions sur les tâches qui lui ont été attribuées, sont éloignées de l’objet du contrat de mission,
— ni de l’organisation de ce chantier,
— et a admis dans les écrits de sa gérante qu’il y avait bien nécessité de port de lunettes de protection sur ce chantier, sans avoir pour autant ni demandé à ce qu’elles soient mises à la disposition du salarié par l’entreprise de travail temporaire (la cour relevant que le contrat de mise à disposition qu’elle a signé ne le mentionnait pas), ni les avoir elle-même fournies.
Elle est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant au respect de son obligation de sécurité, alors que d’une part, la matérialité de l’accident du travail n’est pas contestable, et que la discussion soulevée par l’entreprise utilisatrice comme par l’entreprise de travail temporaire portant en réalité sur la cause de la projection dans l’oeil du salarié intérimaire, sur ce chantier, aux temps et heures du travail est inopérante en ce qu’elle ne peut avoir pour conséquence de rendre les circonstances de l’accident du travail indéterminées.
Ainsi que retenu par les premiers juges, ces circonstances ne sont nullement indéterminées dès lors que c’est en travaillant sur un chantier sans lunettes protection, où étaient disqués des blocs en béton qui devaient être basculés, après avoir été sciés sur place, de telles opérations induisant des projections de débris de nature et de tailles diverses, dont de la limaille de fer, que M. X a été blessé à l’oeil, et la circonstance qu’il n’a sollicité que le lendemain un examen médical en raison de la persistance de douleurs, est inopérante, le chef d’équipe de l’entreprise utilisatrice ayant été informé le jour même de l’accident du travail, dont la gravité a pu ne pas être perçue immédiatement par le salarié.
Le délai écoulé avant consultation médicale (environ 24 heures) est en effet peu significatif et au contraire compatible avec la relation donnée par le salarié des circonstances de son accident du travail.
L’entreprise utilisatrice qui est une entreprise spécialisée du bâtiment, ne pouvait ignorer l’existence du risque de projection de poussières de nature diverses et de menus débris provenant de la démolition en cours sur le chantier impliquant le découpage de blocs en béton auquel elle avait affecté M. X et il s’évince de ses propres écrits que ce salarié intérimaire avait d’ailleurs sollicité la mise à disposition de lunettes de protection, ce qui implique que le risque d’exposition au danger de projection ou de pénétration de particules répandues dans l’air du fait même de la nature des travaux de démolition en cours était perçue par tout intervenant sur ce chantier.
Nonobstant cette demande du salarié reconnue par la société utilisatrice, notamment sur l’imprimé dit de déclaration préalable à accident, rempli et signé par Mme F G es qualité de gérante de la société Perfo plus, celle-ci n’a pris aucune disposition pour le préserver du risque.
Ce faisant l’entreprise utilisatrice substituée dans la direction à l’entreprise de travail temporaire a commis un manquement avéré à son obligation de sécurité, présentant un lien causal avec l’accident du travail dont a été victime le 5 août 2017 M. X, caractérisant sa faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé que cet accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société Perfo plus, sauf à préciser que celle-ci était substituée dans la direction à la société PFC RH, employeur de M. X.
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et à une majoration de la rente.
En application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, et par réformation du jugement entrepris la cour fixe la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum, soit à 7.5 % (et ce dans les rapports caisse/victime).
L’expertise médicale ordonnée par les premiers juges est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel.
Cette expertise ayant déjà été réalisée, même si la mission impartie à l’expert n’est pas conforme au cadre légal et constitutionnel rappelé, la cour considère qu’en l’état la mission impartie à l’expert ne peut plus être modifiée.
Les parties doivent être renvoyées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse pour qu’il soit statué sur les préjudices résultant de la faute inexcusable, et il leur appartiendra de conclure en l’état de l’expertise ainsi réalisée.
La présente décision doit être déclarée commune à la caisse primaire d’assurance maladie de la de la Haute-Garonne qui fera l’avance des indemnités allouées à M. X ainsi que de la majoration de la rente et des frais d’expertise.
* Sur le recours subrogatoire de la caisse:
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail après de l’employeur.
Par application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable.
Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale à récupérer le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut cependant s’exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d’incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l’égard de l’employeur, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier, peu important qu’il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
Par réformation du jugement entrepris, la cour juge en conséquence que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société PFC RH le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. X, avec la précision qu’en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % étant opposable dans les rapports caisse/employeur, la caisse ne peut exercer son action récursoire.
* Sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
La cour vient de juger que l’accident du travail a pour cause exclusive la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, et a retenu que cette dernière n’avait pas demandé à l’entreprise de travail temporaire dans les équipements de protection individuelle de mettre à la disposition du salarié des lunettes de protection.
La société PFC RH demande à être relevée et garantie par la société Perfo plus de l’ensemble des conséquences financières de l’accident, notamment de ses incidences sur le taux de cotisation d’accident du travail.
La société Perfo plus demande à la cour de procéder à un partage de responsabilité, estimant que l’entreprise de travail temporaire a commis une faute en ne se renseignant pas auprès d’elle afin de définir au mieux les besoins de formation et les risques attachés au poste confié à l’intérimaire, et qu’il lui incombait de mettre à la disposition du salarié des lunettes de protection. Elle relève que le contrat de mission n’a d’ailleurs été signé par le salarié que postérieurement à l’accident du travail, que les dispositions de l’article L.1251-1 du code du travail n’ont pas été respectées, et que l’entreprise de travail temporaire n’a pas respecté sa propre obligation de sécurité en ne procédant pas à l’évaluation des risques auxquels le salarié intérimaire allait être exposé.
Les premiers juges ont retenu que la société PFC RH a participé à la faute inexcusable en mettant à la disposition un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice sans se renseigner sur le caractère à risque du poste ni sur les équipements requis.
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l’espèce.
L’article R.242-6-1 répartit la charge du coût de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, en tenant compte des régimes de tarification auxquelles sont soumises les entreprises, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur à 10 %, du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
Le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
* concernant la répartition des cotisations d’accident du travail/maladie professionnelle, est cantonné aux seules dépenses visées par l’article R.242-6-1 précité, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière,
* concernant la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, c’est à dire les conséquences financières de la faute inexcusable, n’est pas limité et peut être intégral.
Aucun taux d’incapacité permanente partielle n’étant opposable dans les rapports caisse/ employeur, la société PFC RH doit donc supporter intégralement le coût de l’accident du travail pris en compte pour le calcul de ses cotisations et peut demander, uniquement, à être garantie des indemnités complémentaires dont la caisse est tenue de faire l’avance, et pour le paiement desquelles elle se retrouve subrogée dans les droits de celle-ci.
La circonstance que le salarié n’a signé le contrat de mission que postérieurement à son exécution, et
à l’accident du travail est inopérante à l’égard du recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire sur l’entreprise utilisatrice des conséquences de la faute inexcusable.
La cour a précédemment rappelé que le contrat de mission mentionne qu’il est mis à la disposition de la société Perfo plus pour 'aide à la réalisation de forage', rendant nécessaire le port des équipements de protection individuelle suivants: chaussures de sécurité et casque, et concernant la rubrique 'le poste figure t’il sur la liste des postes à risques prévue à l’article L.4142-2': non communiqué'.
Le contrat de mise à disposition liant les sociétés PFC RH et Perfo plus, revêtu du cachet de la société Perfo plus et d’un paraphe, reprend les mêmes mentions que celles du contrat de mission sur les 'caractéristiques particulières du poste de travail: essentiellement aide à la réalisation de forage', sur les équipements de protection individuelle devant être mis à la disposition du salarié (chaussures de sécurité et casque), ainsi que sur l’absence de communication par l’entreprise utilisatrice de l’information relative à présence du poste, sur lequel le salarié doit être affecté, sur la liste des postes à risques.
Il s’ensuit que l’entreprise utilisatrice qui manifestement n’a procédé à aucune évaluation des risques puisqu’elle ne justifie pas davantage avoir communiqué la moindre information à cet égard à l’entreprise de travail temporaire, n’a pas pu davantage communiquer de tels renseignements à l’entreprise de travail temporaire.
S’il est exact que l’entreprise de travail temporaire a été défaillante en n’insistant pas préalablement à la signature du contrat de mise à disposition pour obtenir de la part de la société Perfo plus ces éléments, pour autant cette négligence fautive n’a pas joué de rôle causal dans l’accident, imputable exclusivement aux fautes commises par la société utilisatrice à la fois dans l’absence de toute évaluation des risques sur le chantier et par suite de toute prévention, et en ne mettant pas à la disposition du salarié, alors qu’elle était substituée dans la direction à l’employeur auquel elle avait omis de préciser que ce type d’équipement de protection individuelle était nécessaire, de le fournir elle-même’ alors de surcroît qu’elle reconnaît que le salarié le lui avait demandé.
La faute inexcusable étant le fait exclusif de la société Perfo plus, par réformation du jugement entrepris la cour juge d’elle devra relever et garantir intégralement la société PFC RH des conséquences financières de la faute inexcusable, hormis la majoration de la rente compte tenu de l’absence d’action récursoire de la caisse à cet égard.
La société Perfo plus succombant en ses prétentions ne peut utilement solliciter qu’il soit fait application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens d’appel qui doivent être mis à la charge de la société Perfo plus qui succombe principalement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que:
* l’accident du travail dont a été victime le 5 août 2015 M. H-I X est imputable à la faute inexcusable de la société Perfo plus, sauf à préciser que celle-ci était substituée dans la direction à la société PFC RH, employeur de M. X,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale,
— Le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail est imputable à la faute inexcusable exclusive de la société Perfo plus, substituée dans la direction à la société PFC RH,
— Fixe au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. X (soit à 7.5 %),
— Dit que dans les rapports employeur/caisse, il n’y a pas de taux d’incapacité applicable,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des frais d’expertise ainsi que des sommes allouées à M. H-I X, et en récupérera directement et immédiatement auprès de la société PFC RH, hormis la majoration de la rente accident du travail,
— Dit que la société Perfo plus devra relever et garantir la société PFC RH des conséquences financières de la faute inexcusable, hormis la majoration de la rente,
— Déboute la société PFC RH de sa demande en relevé et garantie relative à l’incidence sur son taux de cotisations accident du travail de la faute inexcusable,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Renvoie les parties et la cause devant le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices subis par M. H-I X,
— Condamne la société Perfo plus aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
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