Infirmation partielle 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 déc. 2021, n° 19/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03981 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie DE FRAMOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SF / MS
Numéro 21/04555
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2021
Dossier : N° RG 19/03981 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HOL7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
C/
M N P O
épouse X,
L X O,
Q-R Y,
F B,
Société 3G IMMO-
CONSULTANT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2021, devant :
Madame E, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame T, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame E, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame V, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame E, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame M N P O épouse X
née le […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Monsieur L X O
née le […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représentés et assistés de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur Q-R Y
né le […] à Denain
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur F B
[…]
[…]
Assigné
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée par la SELARL BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 11-18-000036
EXPOSE DU LITIGE :
M. G Z a vendu par acte notarié en date du 31 mai 2010, un bien meublé situé […] contre une rente viagère de 300 € par mois à M. Y,
l’acte contenant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme.
Le 13 avril 2016 M. Z a fait délivrer une sommation de payer à M. Y visant la clause résolutoire.
M. Z a le 26 octobre 2015 chargé M. B, agent commercial de la société d’agence immobilière 3G IMMO-CONSULTANT, de la revente de son bien.
M. Z signait avec M. et Mme X le 16 décembre 2015, un compromis de vente manuscrit et convenaient que ceux-ci s’installeraient dans les lieux dès janvier 2016.
M. Z est décédé en mars 2017 sans que la vente initiale à M. Y n’ait été résiliée.
Par acte du 11 janvier 2018, M. Y, se considérant désormais plein propriétaire du bien en litige par suite de ce décès, a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan, notamment pour voir ordonner son expulsion et se voir attribuer une indemnité d’occupation.
Par acte du 6 avril 2018, les époux X ont fait assigner en garantie la société 3 G IMMO-CONSULTANT et ont réclamé une expertise sur les travaux qu’ils avaient réalisé dans l’immeuble litigieux.
Par acte des 17 et 18 septembre 2018, cette société a fait assigner en garantie son agent commercial, M. B et l’assureur de celui-ci, la société SERENIS.
L’ensemble des instances ont été jointes.
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a ordonné l’expulsion des époux X, condamné ceux-ci au paiement à M. Y d’une indemnité d’occupation, et ordonné la réouverture des débats sur la nature des travaux d’aménagement pour lesquels les époux X demandent une expertise estimatoire, sur les conditions d’assurance de la société SERENIS et sur la compétence de la juridiction saisie pour l’examen des demandes accessoires des parties.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2019, le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan a :
— rejeté l’exception d’incompétence du tribunal d’instance soulevée ;
— dit que la SARL 3G IMMO-CONSULTANT a engagé sa responsabilité envers M. et Mme X ;
— condamné M. B et la société SERENIS à garantir et relever indemne la société 3G IMMO-CONSULTANT des condamnations prononcées contre elle ;
— dit que la franchise contractuelle et le maximum de garantie stipulée au contrat d’assurance doivent trouver application en la cause ;
— ordonné une expertise sur les plus-values apportées par les époux X, sur les détériorations et enlèvements qui leur sont imputables, sur le préjudice des époux X par suite de l’expulsion, et sur le préjudice de M. Y par suite du retard de prise de possession de son bien ;
— commet pour y procéder M. H C, expert à Biarritz, […], qui devra
déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
— dit que les époux X devront consigner à la régie de ce tribunal sous un mois la somme de 1 000 € à valoir sur les frais d’expertise ;
— sursoit a statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
— réserve les dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2019, la SA SERENIS ASSURANCES a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté sur les modalités de dépôt du rapport d’expertise, du remplacement de l’expert et les dépens réservés.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 mars 2020, la SA SERENIS ASSURANCES Assurances demande à la cour :
D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MONT DE MARSAN le 15 novembre 2019 en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— condamné M. B et la Société SERENIS à garantir et relever indemne la société 3G IMMO-CONSULTANT ;
— ordonné une expertise sur les plus-values apportées par les époux X, sur les détériorations et enlèvements qui leur sont imputables, sur le préjudice des époux X par suite de l’expulsion, et sur le préjudice de M. Y par suite du retard de prise de possession de son bien ;
— en ce qu’il a commis pour y procéder M. C, Expert ;
— en ce qu’il a dit que les époux X devront consigner la somme de 1.000 € à valoir sur les frais d’expertise ;
— et en ce qu’il a été sursis à statuer pour le surplus jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la franchise contractuelle et le maximum de garantie stipulés au contrat d’assurance doivent trouver application en la cause.
Et statuant à nouveau :
— Constater l’incompétence du Tribunal d’Instance de Mont-de-Marsan ;
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de la SARL 3G Immo-Consultant ;
— Déclarer l’appel en garantie formulé par la SARL 3G Immo-Consultant à l’égard de la SA SERENIS ASSURANCES sans objet.
A titre infiniment subsidiaire :
— Procéder à un partage de responsabilité avec les époux X, M. Z et M. Y.
— Si une expertise devait être ordonnée, mettre à la charge des époux X l’intégralité des frais d’expertise.
En tout état de cause :
— Constater que la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages et intérêts dans la limite de 7 600 € restant à la charge de M. B ainsi que le plafond de garantie de 200 000 € de la SA SERENIS ASSURANCES sont opposables aux tiers,
— Condamner la SARL 3G IMMO-CONSULTANT, ou tout succombant, à verser à la SA SERENIS ASSURANCES Assurances la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL 3G IMMO-CONSULTANT, ou tout succombant, en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de son appel, la SA SERENIS ASSURANCES fait valoir sur le fondement des dispositions posées par les articles L 221-4 du Code de l’organisation judiciaire que les demandes d’indemnisation des époux X dépassent le seuil de compétence du tribunal d’instance, ainsi que les demandes de garantie contre la SARL 3G IMMO-CONSULTANT, qui relèvent de la responsabilité non contractuelle. En application de l’article 90 du code de procédure civile, la Cour peut néanmoins statuer sur le fond, étant juridiction d’appel du tribunal d’instance comme du tribunal de grande instance. Sur le fond, au visa des articles 1240 et 1353 du Code civil et 145 du code de procédure civile la SA SERENIS ASSURANCES Assurance conteste toute faute de M. B et de l’agence immobilière qui a agit au vu de l’acte de propriété authentique initial du 13 janvier 2004 de M. Z qui n’a pas mentionné l’acte de vente avec rente viagère postérieur, manquant de loyauté envers son mandataire, celui-ci ayant interrompu toute action de vente dès que M. Z a révélé n’être que nu-propriétaire du bien. Aucun honoraire n’a été perçu par M. B, le seul document produit est une reconnaissance d’honoraires dus en cas de vente, mais aucun versement n’est démontré, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même.
Par conclusions déposées le 17 juin 2020, les époux X sollicitent que la cour, de :
— confirmer en tous points le jugement du 15 novembre 2019 sauf en ce qu’il a ajouté aux missions de l’expert judiciaire désigné le chiffrage des préjudices exposés par M. Q-R Y.
Par conséquent,
— condamner la SARL 3G Immo-Consultant à relever et garantir les époux X de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées au profit de M. Y ;
— débouter M. Y de toutes ses demandes.
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice des époux X ;
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
* convoquer les parties
* se rendre sur site
* se faire remettre tous les documents utiles
* constater les travaux réalisés par les époux X
* chiffrer lesdits travaux en cela compris les pièces et main d''uvre
* proposer une estimation de la plus-value apportée au bien immobilier
En toutes hypothèses,
— Surseoir à statuer sur le décompte entre les parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise à intervenir.
— Condamner la SARL 3G IMMO-CONSULTANT à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de 1ère instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X se fondent sur les dispositions des articles de la loi L91.650 du 9 juillet 1991, de la loi ALUR du 24 mars 2014, des articles 331 et 145 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1241 du Code civil et font valoir que les comptes entre les parties à l’issue de leur expulsion de l’immeuble appartenant à M. Y relèvent bien de la compétence exclusive du tribunal d’instance ; par ailleurs, ils font valoir leur bonne foi en signant l’acte sous-seing privé avec M. Z et en prenant possession des lieux le 5 janvier 2016 en vertu d’un bail tacite moyennant le versement de 430 euros par mois de loyer. Ils invoquent leur préjudice par la faute commise par la SARL 3G IMMO-CONSULTANT à travers son agent commercial M. B, contractuelle à l’égard de M. Z mais délictuelle envers eux, qui n’a pas vérifié le titre de propriété de ce dernier, a exigé de lui une reconnaissance de dette sur les honoraires de vente et pour les travaux qu’ils ont entrepris de bonne foi sur ce bien dont ils sont aujourd’hui évincés. Ils estiment que l’agence leur devait une information et des conseils sur la situation juridique exacte de cet immeuble. Au soutien de la demande d’expertise, ils soutiennent qu’ils ont pris possession d’un bien délabré sur lequel ils ont fait de nombreuses améliorations dont ils justifient, et n’ont repris à leur départ que les meubles leur appartenant. Ils contestent tout préjudice de M. Y.
Par conclusions déposées le 18 août 2021, M. Q-R Y sollicite que la cour,
In limine litis,
— confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan le 15 novembre 2019 en ce qu’il se déclare compétent pour trancher le litige principal et les appels en garantie.
— A titre subsidiaire, fasse application des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile et se déclare compétent pour connaître du litige soumis à la Cour.
Au fond
— infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan le 15 novembre 2019 en ce qu’il ordonne une expertise.
— Condamne les époux X à payer à M. Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier.
— Condamne les époux X à payer à M. Y la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
— Déboute les époux X de l’ensemble de leurs prétentions.
— Condamne les époux X à payer à M. Y la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que ces derniers comprendront notamment le coût de la signification.
— Déboute la société SA SERENIS Assurances de sa demande de partage de responsabilité et de toutes prétentions dirigées à l’encontre de M. Y.
A titre subsidiaire, si une expertise devait être ordonnée :
— Laisser à la charge des époux X les frais de consignation d’expertise.
M. Y fait valoir, se fondant sur l’article 38 du code de procédure civile, que lorsque la demande incidente dépasse le seuil de compétence d’une juridiction, mais que les demandes reconventionnelles sont fondées exclusivement sur la demande initiale, comme en l’espèce, la compétence du tribunal d’instance saisi de la demande principale s’étend à la demande incidente. M. Y conteste toute faute et soutient que par le décès de M. Z qui s’était gardé l’usufruit de son bien, il est devenu pleinement propriétaire de celui-ci, ayant régularisé les arriérés de la rente viagère après la sommation qui lui en a été faite, raison pour laquelle la procédure en résiliation de la vente ne s’est pas poursuivie. Il conteste l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alors que les époux X ont dégradé son bien en faisant des travaux de qualité médiocre et en retirant les meubles valorisés à 5 000 € dans l’acte de vente et lui appartenant.
Au visa de l’article 1240 du Code civil il réclame des dommages intérêts pour son préjudice moral et pour son préjudice lié à ces dégradations, ayant dû réaliser des travaux pour assurer la réhabilitation de son bien.
Aux termes de ses dernières écritures en date 16 juin 2020 la SARL 3G Immo-consultant demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. B et la société SERENIS doivent garantir et relever indemne la société 3G IMMO-CONSULTANT des sommes dues au titre de cette responsabilité ;
— débouter la société SERENIS Assurances de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la société 3G IMMO-CONSULTANT ;
— condamner solidairement M. B et son assureur, SERENIS Assurances, ou toute partie succombante, à payer à l’agence immobilière 3G IMMO-CONSULTANT une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. B et son assureur, SERENIS Assurances, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
La société 3G IMMO-CONSULTANT fait valoir qu’elle a son siège à Nancy et que localement, les agents commerciaux gèrent les négociations sous l’enseigne 3G IMMO-CONSULTANT en qualité de mandataire de la Société. M. B, inscrit au registre des agents commerciaux est titulaire d’une assurance responsabilité civile professionnelle. Elle soutient avoir tout ignoré jusqu’à l’assignation en garantie par les époux X, qui ne pouvaient se croire propriétaires par le seul fait d’un acte sous-seing privé. Se fondant sur les dispositions des articles 1147 (ancien), 1192 du Code civil relatif au mandat et L 134-1 et s. du Code de commerce concernant les agents commerciaux, la société 3G IMMO-CONSULTANT s’estime non responsable de la faute de son agent, et en toute hypothèse doit être garantie par celui-ci et son assureur pour les condamnations éventuelles prononcées contre elle.
M. F B n’a pas constitué avocat sur assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2021.
SUR CE :
Sur l’exception d’incompétence du tribunal d’instance :
Selon l’article R 221-4 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Il n’est pas contesté que l’action principale engagée par M. Y contre M. et Mme X visait à leur expulsion d’une maison qu’il revendiquait comme sa propriété et à leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation, procédure relevant incontestablement de la compétence du tribunal d’instance (relevant aujourd’hui du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire).
M. et Mme X ont réclamé reconventionnellement des dommages intérêts pour des travaux effectués dans l’immeuble pendant leur occupation.
Cette demande reconventionnelle en dommages intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, puisqu’elle vise à faire les comptes des sommes dues entre les parties au titre de l’occupation par M. et Mme X de l’immeuble appartenant à M. Y.
En vertu de l’article 38 du code de procédure civile, dans cette hypothèse le juge saisi de la demande initiale connaît de cette demande reconventionnelle quelle qu’en soit le montant, et par suite, connaît des recours en garantie liées à cette demande reconventionnelle.
Il s’en suit que le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan était bien compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes principales, incidentes et en garantie et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il est constant que par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal a constaté que M. et Mme X étaient occupants sans droit ni titre de la maison vendue par M. Z en 2010 à M. Y et qu’ils n’avaient jamais bénéficié d’un bail sur le bien. Le tribunal a ordonné leur expulsion, et a fixé une indemnité d’occupation courant à compter du prononcé du jugement. Cette décision est définitive. Avant dire droit sur les préjudices allégués de part et d’autre entre M. Y et M. et Mme X une expertise était ordonnée, contestée en appel par M. Y ne s’estimant pas tenu par les travaux effectués par ceux-ci sans son autorisation.
Sur le préjudice matériel et financier de M. Y :
Il est constant que M. G Z a vendu son bien immobilier, constitué d’une maison et d’un chalet, à titre viager le 31 mai 2010 à M. Y en l’étude de Maître D, notaire à Roquefort. Il n’en était donc plus que l’usufruitier.
Se prévalant d’un acte de vente conclu le 16 décembre 2015 avec M. Z, M. et Mme
X ont occupé cette maison dès le 5 janvier 2016 et y ont fait des travaux, avant de la quitter le 13 août 2019 suite au jugement ordonnant leur expulsion, faute de justifier d’un bail.
En page 3 de son acte d’achat à M. Z du 31 mai 2010 figure la liste des meubles achetés par M. Y avec la maison, pour une valeur de 5 000 €. Après le départ des époux X, l’huissier mandaté par M. Y pour constater l’état de la maison mentionne dans son procès-verbal du 18 septembre 2019 l’absence de tout meuble, la présence de matériaux de rénovation de qualité médiocre (lambris), la trace d’une excavation d’un mètre cinquante de profondeur, lieu d’emplacement de la piscine installée par M. et Mme X mais enlevée par eux en partant, ainsi que la disparition de la plupart des éléments d’équipement démontables (éviers, douilles, lavabo) sauf ceux en très mauvais état. M. J K ayant habité le chalet entre 2009 et 2016, loué alors à M. Z, atteste de son bon état général, alors qu’il est aujourd’hui dégradé et inhabitable selon l’huissier (fenêtre cassée, plancher moisi…)
Les constatations de cet huissier, comparées aux photos non datées produites par M. et Mme X, démontrent que, s’ils ont entretenu et rénové l’habitation pendant leur occupation entre 2016 et 2019, ils n’ont pas laissé la maison dans l’état initial de celle-ci, emportant leurs améliorations éventuelles avec eux.
Or, M. et Mme X ne pouvaient de bonne foi se croire propriétaires en vertu du seul document manuscrit du 16 décembre 2015, rédigé comme suit : Conditions de la vente =
- Bouquet de 15 000 €
- Rente mensuelle de 430 € par mois
- Pendant un an, le chalet restera la propriété de M. Z dont il encaissera les loyers
- Effet de prise de la vente et des lieux le 5 janvier 2016
- Il est convenu de verser 4 000 € à l’entrée dans les lieux
alors qu’ils n’avaient signé aucun acte de vente notarié, ni fait aucune démarche pour réitérer ce contrat en la forme authentique. Ils sont par conséquent mal fondés à réclamer à M. Y le remboursement de travaux qu’ils ont pris l’initiative de faire sans aucun droit.
Ils seront donc déboutés de toute demande d’indemnisation pour ces travaux, et au regard des éléments versés par M. Y, ils seront condamnés à payer à celui-ci une somme de 8 000 € en réparation de son préjudice matériel et financier pour le re-meublement et la remise en état de son bien. Le jugement critiqué sera ainsi réformé sur ce point.
Sur le préjudice moral de M. Y :
La résistance de M. et Mme X à restituer l’immeuble à M. Y, seulement en août 2019 après sommation par celui-ci en 2017 et justification de son titre de propriété, a causé à ce dernier un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 2000 €. Le jugement déféré sera également réformé, aucune expertise n’étant dès lors justifiée.
Sur la responsabilité de la SARL 3G IMMO-CONSULTANT à l’égard de M. et Mme X :
M. et Mme X fondent leur action en garantie sur la responsabilité délictuelle de la SARL 3G IMMO-CONSULTANT envers eux énoncée à l’article 1240 du code civil, ils doivent donc rapporter la preuve d’une faute de celle-ci à l’origine de leur préjudice.
Il n’est pas contesté que c’est par l’intermédiaire de M. B, mandataire de la SARL 3G IMMO-CONSULTANT, que M. et Mme X ont été mis en relation avec M. Z qui avait donné un mandat de vente à M. B le 26 octobre 2015 pour vendre sa maison et son chalet situés […].
Le 8 janvier 2016, M. Z signe d’ailleurs une reconnaissance d’honoraires de transaction à la SARL 3G IMMO-CONSULTANT, s’engageant à régler la somme de 5 900 € en cas de réalisation de la vente de son bien à M. et Mme X.
Cet acte ne mentionne pas le paiement effectif de cette somme, il démontre par contre que la négociation a bien été engagée entre M. et Mme X et M. Z par l’intermédiaire de la SARL 3G IMMO-CONSULTANT et de son agent commercial M. B, lequel a même effectué le relevé du compteur électrique de la maison le 5 janvier 2016 en présence des deux parties.
Ce relevé démontre qu’une prise de possession des lieux par les époux X était envisagée.
Mais il n’est pas contesté que la SARL 3G IMMO-CONSULTANT n’a pas participé à la signature de l’acte sous-seing privé du 16 décembre 2015, tout au plus était elle informée d’une prise de possession des lieux anticipée par M. et Mme X mais qui pouvaient parfaitement occuper l’immeuble comme locataires du vivant de M Z. Quand bien même la SARL 3G IMMO-CONSULTANT aurait manqué à son obligation de mise en garde de M. et Mme X sur les risques d’une occupation anticipée avant régularisation de la vente, ceux-ci ne pouvaient pas ignorer eux-mêmes, dès lors qu’ils n’avaient pas réitérer l’acte de vente ni saisi de notaire à cette fin, leur absence de droit de propriété sur l’immeuble et leur occupation précaire de l’immeuble. En engageant des travaux de manière imprudente, et en refusant de restituer le bien à M. Y après le décès de M. Z révélant sa vente antérieure, ils sont seuls responsables de leur préjudice résultant des condamnations prononcés contre eux pour leur imprudence et résistance.
La demande de garantie présentée par M. et Mme X contre la SARL 3G IMMO-CONSULTANT doit donc être rejetée, faute de lien de causalité entre le défaut de mise en garde des époux X par l’agent immobilier et leur préjudice résultant de leurs condamnations au profit de M. Y, et par suite, les demandes de garantie de la SARL 3G IMMO-CONSULTANT contre M. B et la SA SERENIS ASSURANCES deviennent sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme X partie perdante, seront condamnées aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme X seront condamnés à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. Y la somme de 2 500 €
— à la SARL 3G IMMO-CONSULTANT la somme de 1 500 €
— à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 000 €
PAR CES MOTIFS LA COUR
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
• Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Mont de Marsan le 15 novembre 2019, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur l’ensemble du litige.
• Statuant à nouveau et y ajoutant,
• Condamne M. L X et Mme M N épouse X à payer à M. Q-R Y la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice matériel et financier ;
• Condamne M. L X et Mme M N épouse X à payer à M. Q-R Y la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
• Rejette les demandes de garantie présentée par M. et Mme X contre la SARL 3G IMMO-CONSULTANT
• Condamne M. L X et Mme M N épouse X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. Y la somme de 2 500 €
— à la SARL 3G IMMO-CONSULTANT la somme de 1 500 €
— à la SA SERENIS ASSURANCES la somme de 1 000 €
• Rejette la demande de M. et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne M. L X et Mme M N épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais de signification de l’arrêt.
Le présent arrêt a été signé par Mme V, Présidente, et par Mme T, faisnt fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S T U V
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