Infirmation partielle 14 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 janv. 2022, n° 19/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05406 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 19 novembre 2019, N° 18/00008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/01/2022
ARRÊT N° 2022/28
N° RG 19/05406 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NLPG
N.B/K.S
Décision déférée du 19 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX
( 18/00008)
P.DUTEIL
[…]
SARL X ET FILS
C/
C X
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SARL X ET FILS
[…]
Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU,
Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, président
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été embauché à compter du 13 octobre 1994 par la SARL X et fils en qualité de technicien dépanneur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s’élevait à la somme de 1 933,16 euros.
Le 8 juin 2017, M. E X, gérant de la société X et fils, a adressé à M. C X un avertisement rédigé en ces termes : 'Nous avons constaté des absences de votre part le mercredi 24 mai 2017 après midi et le vendredi 26 mai 2017 toute la journée.
Vous n’avez, pour cette journée et demi, formulé aucune demande de congés payés.
Or le mercredi 24 mai 2017, vous avez travaillé jusqu’à la fin de la matinée, puis vous ne vous êtes pas présenté au travail l’après midi et le vendredi, sans prévenir personne de votre absence. A ce jour, vos absences sont toujours injustifiées.
Par ailleurs, nous constatons des défaillances dans l’exécution de vos missions contractuelles.
En effet, dans le cadre de vos fonctions de technicien dépanneur, il vous appartient de remplir des bons d’intervention à la suite de vos rendez-vous chez les clients.
Comme vous le savez, ces bons d’intervention sont très importants pour la société puisqu’ils nous permettent ensuite de facturer les interventions réalisées.
Néanmoins, nous constatons que très régulièrement, vous n’effectuez pas cette tâche, ce qui nous empêche de facturer les interventions réalisées.
Cette situation est très problématique car elle entraîne une perte de chiffre d’affaires et donne de plus une image peu sérieuse de la société vis à vis des clients.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir remédier sans délai à cette situation en remplissant systématiquement les bons d’intervention.'
Le salarié a contesté cet avertissement par courrier du 10 juin 2017.
M. C X s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter
du 24 juillet 2017, et l’employeur l’a sommé par lettre recommandée
du 1er septembre 2017, de restituer son véhicule de service pendant la suspension de son contrat de travail.
Un second avertissement a été adressé par l’employeur à M. C X par courrier du 11 septembre 2017, qui est ainsi rédigé : 'Je fais suite à la restitution de votre véhicule de service ce mercredi 6 septembre, sur notre demande, pendant la durée de votre arrêt de travail.
En premier lieu, j’ai constaté que les matériels suivants manquent dans le véhicule:
- l’aspirateur 301-1000W 1 moteur- n° de série : 140A145,
- la rallonge électrique,
- le classeur SAV Atlantic,
- le […],
- le trousseau de clefs de la mairie d’Ax les Thermes.
Ces éléments étant indispensables à l’exercice de l’activité de l’entreprise, je vous prie de bien vouloir les restituer sans délai.
Néanmoins, il m’aurait été agréable de pouvoir les récupérer en même temps que le véhicule…
S’il vous est compliqué de les ramener, je vous propose de venir les récupérer à la date et l’heure de votre convenance.
Je vous remercie de faire savoir très rapidement comment vous voulez procéder. Par ailleurs, lorsque j’ai ouvert le véhicule après que vous l’avez restitué, j’ai été effaré de constater l’état de délabrement dans lequel vous l’avez laissé.
Le véhicule est dans un état de saleté inqualifiable. C’est une véritable porcherie.
Le matériel et les outils jonchent l’arrière du véhicule qui est littéralement sans dessus dessous.
Dans le cadre de vos obligations contractuelles, il vous appartient pourtant de prendre soin du matériel mis à votre disposition par l’entreprise pour l’exercice de vos fonctions.
Nous ne pouvons tolérer une telle négligence de votre part.'
.
M. X a contesté cet avertissement par courrier du 17 septembre 2017.
Une nouvelle demande de restitution du matériel manquant (enrouleur électrique, projecteur, compresseur et chargeur démarreur de voiture) a été adressée par lettre recommandée du 6 octobre 2017.l’employeur au salarié
Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, la société X a convoqué M. C X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé
au 20 novembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé
au 20 novembre 2017.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 27 novembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' Vous avez été embauché par la société X et fils en qualité technicien dépanneur le 13 octobre 1994.
À titre de simple rappel, et avant de vous exposer les faits ayant justifié l’engagement de la présente procédure, nous avons dû, depuis quelques mois, vous alerter sur des difficultés relevées dans l’exercice de vos fonctions contractuelles.
-Nous avons notamment été contraints de vous adresser un avertissement
le 8 juin 2017, en raison d’absences injustifiées et de défaillances dans votre remplissage des bons d’intervention chez les clients.
-De même, il nous a fallu vous adresser une lettre de mise au point au début du mois de juillet 2017, en raison de problématiques liées à certaines de vos interventions de dépannage, que vous facturiez à un niveau inférieur à celui prévu sur le planning.
-Enfin, le 11 septembre dernier, nous avons dû vous adresser un nouvel avertissement à la suite de la restitution de votre véhicule de service dans un état lamentable.
Ce rappel étant fait, voici les faits qui ont justifié l’engagement de la présente
procédure :
Au mois d’août dernier vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail pour maladie, initialement prévu jusqu’au 24 septembre 2017.
Durant votre arrêt de travail, l’exécution de votre contrat de travail est suspendue.
Par courrier du 1er septembre dernier, nous avons demandé de bien vouloir nous restituer, par tous moyens à votre convenance, le véhicule de service que vous utilisez pour visiter nos clients et les matériels de l’entreprise en votre possession, dont nous avions besoin afin d’assurer la continuité de notre activité.
A la suite de votre restitution du véhicule de service, outre l’état lamentable dans lequel se trouvait et pour lequel nous avons notifié un avertissement, nous avons constaté que les matériels suivants manquaient dans le véhicule :
-L’aspirateur 30 I – 1000 w 1 moteur – N° de série : 1402A145,
-La rallonge électrique,
-Le classeur SAV Atlantic,
-Le trousseau de clefs de la Mairie d’Ax-Les-Thermes.
Ces éléments étant indispensables à l’exercice de l’activité de l’entreprise, nous vous avons demandé, dans notre courrier du 8 septembre 2017, de bien vouloir nous les restituer sans délai.
A la suite de cette demande, vous nous avez adressé un courrier le 17 septembre, dont le ton était particulièrement impertinent, et dans lequel vous indiquiez :
-Avoir restitué la totalité du matériel avec le véhicule,
-Que le classeur SAV Atlantic vous appartiendrait,
-Que le trousseau de clefs de la Mairie d’Ax-Les-Thermes vous aurait été remis à titre personnel et que ce serait à vous de les restituer au client concerné,
-Que vous auriez restitué le véhicule en parfait état de propreté.
Par courrier du 5 octobre 2017, nous vous répondions que l’ensemble des éléments listés dans notre précédent courrier étaient bien manquants.
S’agissant de l’aspirateur que vous utilisez pour les besoins de votre activité, la société X n’en possède que deux, un pour chaque réparateur, soit M. Y et vous-même.
Nous n’avons à ce jour que celui qu’utilise M. Y, celui que vous utilisez demeure manquant.
Or, nous en avons impérativement besoin pour assurer la continuité de notre activité de réparation.
De même, il manque un enrouleur électrique, un projecteur, un compresseur, ainsi qu’un chargeur démarreur de voiture.
Ces matériels, pour lesquels nous avons conservé les factures, étaient bien à votre disposition dans le véhicule.
S’agissant du classeur Atlantic, vous reconnaissez l’avoir conservé mais prétendez qu’il vous aurait été remis à titre personnel à l’issue d’un stage. Vous semblez ignorer que vous êtes salarié à la société X et que c’est bien la société X qui est réparateur agrée Atlantic, et non vous.
Ce classeur nous a été fourni par ce constructeur dans l’objectif de pouvoir y intégrer régulièrement les mises à jour utiles à nos interventions de réparation sur les chaudières de cette marque.
Ce classeur et les mises à jour qu’il contient nous sont indispensables à la réalisation des réparations conformément aux préconisations du constructeur.
Il s’agit donc bien évidemment d’un matériel appartenant à la société et son absence nous pose des difficultés pour la bonne exécution de nos interventions.
Enfin, concernant le trousseau de clefs des chaufferies de la Mairie d’Ax-Les-Thermes que vous reconnaissez avoir conservés, ils ont été remis au salarié de la société X que vous êtes, afin que la société X puisse accéder aux chaufferies lorsque des interventions, de remise en route notamment, sont nécessaires.
Ces clients ont signé des contrats d’interventions avec la société X et non avec vous-même.
Votre non restitution de ce trousseau nous a contraint, lors d’une intervention fin septembre, à déranger le responsable de l’entretien de la ville d’Ax-Les-Thermes, pour qu’il vienne ouvrir et refermer derrière nous la porte de la chaufferie.
Cette situation nous a placés dans une situation très délicate vis à vis de ce client, puisque celui ci nous a précisément confié ce trousseau de clefs afin que nous puissions intervenir le plus rapidement possible et de manière autonome.
A la fin de notre courrier du 5 octobre dernier, nous vous mettions donc en demeure de restituer ces matériels manquants par tous moyens à votre convenance dans un délai de 8 jours.
A ce jour, nous constatons que vous n’avez toujours pas restitué ces matériels, malgré cette mise en demeure.
Or, il se trouve que nous avons dû, depuis cette mise en demeure, intervenir à nouveau auprès de la Mairie d’Ax-Les-Thermes, et nous avons pour cela dû déranger une nouvelle fois le responsable de l’entretien de la ville.
Cette situation n’est plus admissible.
De même, les autres matériels que vous détenez toujours sont indispensables à l’exercice de notre activité.
Votre attitude de blocage et d’entêtement à ne pas vouloir restituer l’ensemble de ces matériels perturbe notre activité et n’est plus tolérable.'
Contestant à la fois les avertissements et son licenciement, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Foix, section Encadrement, le 16 janvier 2018, afin d’entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Foix, statuant en formation de départage, a :
-prononcé la nullité des avertissements en date des 8 juin 2017 et 11 septembre 2017,
-condamné la société X et fils à payer la somme de 500 euros à M. C X à titre de dommages et intérêts,
-dit que le licenciement de M. C X est sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société X et fils à payer la somme de 38 686,90 euros à M. C X à titre de dommages et intérêts,
-débouté M. C X du surplus de ses demandes,
-condamné la société X et fils au paiement des dépens,
-condamné la société X et fils au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
Par déclaration du 17 décembre 2019, la société X et fils a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 novembre 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 octobre 2021, la SARL X et fils demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger que le licenciement de M. C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouter M. C X de l’intégralité de ses prétentions,
-condamner M. C X à payer à la société X et fils la somme
de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner M. C X aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que les deux avertissements infligés au salariés étaient justifiés par les manquements par lui commis ; que la non restitution par le salarié de matériels se trouvant dans son véhicule de service, indispensables au bon fonctionnement de la société, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 19 octobre 2021, M. C X demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des avertissements en date du 8 juin 2017 et 11 septembre 2017, jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, octroyé à M. C X la somme de 38 686,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre du préjudice subi du fait des dégradations de ses conditions de travail et sur le quantum en ce qu’il lui a accordé la somme de 500 euros au titre de l’annulation des deux avertissements,
-condamner la société X et fils à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’avertissement du 8 juin 2017,
-condamner la société X et fils à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de l’avertissement du 11 septembre 2017,
-constater que la société X et fils a gravement manqué à son obligation de sécurité et ce faisant a participé gravement à la dégradation des conditions de travail de M. C X,
-condamner la société X et fils à verser à M. C X la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des dégradations de ses conditions de travail,
-condamner la société X et fils à verser à M. C X la somme
de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les deux avertissements sont injustifiés ; que le 24 mai après midi, entre 16 h et 18h, il effectuait une intervention chez M. Z, client de la société ; que son absence du 26 mai 2017 correspond à un jour de congés payés; qu’il a été dans l’impossibilité d’établir des bons d’intervention en raison de l’absence pour maladie de la secrétaire, qui était seule formée pour l’édition de ces fiches, à l’exception de Mme A, qui l’a remplacée pendant son absence; que contrairement à ce que soutient la société employeur, il a restitué son véhicule de service en parfait état d’entretien.
Il précise que ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où il a voulu s’intéresser à la gestion de la société familiale : il est alors devenu persona non grata, ce qui l’a conduit à être en congé maladie pour dépression à compter
du 24 juillet 2017.
Il conteste les griefs qui lui sont adressés dans la lettre de licenciement et indique à cet égard que l’employeur n’établit pas qu’une liste du matériel prétendument manquant ait été remise au salarié et signée par lui.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021.
***
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
***
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur les avertissements :
* l’avertissement du 8 juin 2017 :
Il est reproché au salarié une absence injustifiée le 24 mai 2017 après midi et
le 26 mai 2017, ainsi que de ne pas remplir de bons d’intervention.
M. X justifie, par la production d’une attestation de M. Z, qu’il se trouvait l’après midi du 24 mai 2017 entre 16 h et 18h au domicile de ce client à Ferrières sur Ariège pour dépanner sa chaudière (pièces n° 26 et 27 du salarié). Il indique par ailleurs, sans être sérieusement contredit par son employeur, que le 26 mai 2017, il était en congés payés.
Aux dires du salarié, l’édition des bons d’intervention était réalisée par la secrétaire, qui s’est trouvée en congé maladie pendant une assez longue période et qui a été remplacée dans ses fonctions par Mme A, épouse de l’un des associés, qui ignorait la manipulation du logiciel. Le premier juge a justement estimé à ce propos, que la société employeur ne démontrait pas que les bons d’intervention aient été remis au salarié.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
* l’avertissement du 11 septembre 2017 :
Il est reproché à M. X d’avoir restitué son véhicule de service sale, avec des outils jetés à l’arrière en désordre, ainsi qu’un certain nombre de matériels manquants (aspirateur, rallonge électrique, classeur SAV Atlantic, […], trousseau de clefs de la mairie d’Ax les Thermes).
La société employeur verse aux débats :
- une attestation de M. F B, technicien dépanneur, qui indique que lors de la restitution du véhicule le 7 septembre 2017, M. E X a ouvert le véhicule et a constaté un état lamentable, tout en désordre; que le matériel qu’utilisait le salarié était manquant : aspirateur, enrouleur et compresseur (pièce n° 9).
- une attestation de Mme G H, secrétaire, qui indique que le salarié lui a remis les clefs du véhicule de service le 6 septembre 2017; que le lendemain, elle les a données à M. E X, gérant de la société, qui a ensuite ouvert le véhicule en présence de M. F B et est venu la chercher pour constater l’état du véhicule (pièce n° 103);
- des photographies de l’arrière du véhicule, qui montrent un entremêlement d’outils et de câbles, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer à quelle date ces photographies ont été prises (pièce n° 8).
La seule attestation de M. B, préposé de l’employeur qui reprend les dires de ce dernier, ne permet pas d’imputer à M. X un quelconque détournement de matériel, aucune liste des accessoires mis à sa disposition signée par le salarié n’étant versée aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a estimé que les faits reprochés par l’employeur dans l’avertissement du 11 septembre 2017 n’étaient pas établis, et a, de ce fait, annulé cet avertissement.
Le fait pour la société X et fils d’infliger au salarié deux avertissements successifs injustifiés a causé à M. C X un préjudice qu’il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer deux sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur le licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.
Des faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 27 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, fait état d’une absence de restitution de matériels appartenant à l’entreprise ou confiés à elle par des clients et indispensable à son activité.
Les faits reprochés au salarié, en arrêt maladie depuis le 24 juillet 2017 sont sensiblement les mêmes que ceux qui sont à l’origine de l’avertissement du 11 septembre 2017 et ont déjà été sanctionnés, de surcroît de manière injustifiée.
M. C X verse aux débats une attestation du directeur des services techniques de la commune d’Ax les Thermes précisant qu’il lui a remis en main propre le 21 novembre 2017les clefs des chaufferies de la ville d’Ax les Thermes qui lui avaient été confiées en mai 2012 (pièce n° 18 du salarié). A la date d’envoi de la lettre de licenciement, la restitution des clefs était donc effective, de sorte que ce grief n’est pas établi.
La non restitution par M. C X du classeur Atlantic, dont l’employeur pouvait aisément se procurer un double ne saurait à elle seule, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié auquel aucun reproche n’a été adressé entre le mois d’octobre 1994, date de son embauche, et le mois de juin 2017. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. C X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. C X a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 46 ans et à l’issue de 23 ans d’ancienneté. Il a droit à des dommages et intérêts dont le quantum, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, est compris entre 3 et 17 mois de salaire brut et qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme 32 863,72 euros représentant l’équivalent de 17 mois de salaire brut.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1315-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société X et fils à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite d’un mois d’indemnités.
- Sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité :
M C X indique que le comportement de l’employeur à son encontre a conduit à une dégradation de son état de santé, qui l’a conduit à cesser son travail à compter du 24 juillet 2017 et à entamer un suivi psychologique auprès d’un médecin psychiatre. Pour autant, il n’invoque pas des faits de harcèlement moral générateurs d’un préjudice distinct.
Le conseil de prud’hommes a, par des motifs pertinents que la cour adopte, jugé qu’il était nécessaire de prendre en compte le contexte familial du litige et les relations conflictuelles des parties, et qu’aucun élément ne permet d’établir que la dégradation de l’état de santé de M. C X est consécutive à un manquement de la société X et fils. Sa décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande du salarié au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
- Sur les demandes annexes :
La société X et fils, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. C X les frais exposés non compris dans les dépens; il a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Foix du 19 novembre 2019,
sauf sur la quantum des dommages et intérêts pour les avertissements injustifiés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Porte le montant des dommages et intérêts pour avertissements injustifiés à la somme de 500 euros par avertissement, soit 1 000 euros au total.
Réduit le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 32 863,72 euros.
Ordonne le remboursement par la société X et fils à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Condamne la société X et fils aux dépens de l’appel.
Condamne la société X et fils à payer à M. C X, en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
1. I J K L
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