Infirmation partielle 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 juin 2018, n° 16/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/02019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mars 2016 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 094968 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL08-03 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180044 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 27 juin 2018
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 16/02019
Décision déférée à la Cour : 09 mars 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS : Monsieur Jean F exploitant sous l’enseigne 'établissements Jean F'
SARL KIU LINE ayant fait l’objet d’une liquidation amiable , représentée par la S EMMANUELLE HARTMANN ET PIERRE C, Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître Emmanuelle H […] 68220 HESINGUE Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me B Thierry, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES : Monsieur Kamran C
Madame Shamreza K épouse C Représentés par Me Mathilde CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me V, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport Mme DECOTTIGNIES, Conseillère M. ROUBLOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Kamran C et Mme S C née K commercialisent en France et en Europe des couteaux de poche et de chasse sous la marque « Laguiole Bougna », de type Laguiole, pour lesquels ils avaient déposé auprès de l’INPI trois modèles, enregistrés sous le numéro 094968 et publiés le 24 décembre 2009. Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2012, M. et Mme C ont fait citer M. Jean F et la SARL uni personnelle KYU LINE devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Par un jugement en date du 9 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a condamné M. Jean F et la SARL KYU LINE à payer à M. Kamran C la somme de 44 768 euros à titre d’indemnisation des actes de contrefaçon des droits d’auteurs dont il est titulaire et juge que ses actes ont été à l’origine de faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le Tribunal interdit à M. F et à la SARL KYU LINE de détenir, offrir, vendre les produits contrefaisant, à savoir les couteaux référence 500 à 515, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée. Il condamne M. F et la SARL KYU LINE à insérer sur la page d’accueil des sites internet des établissements F et de la SARL KYU LINE le dispositif du jugement et les condamne au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe en date du 21 avril 2016, M. F a interjeté appel de la décision. La SARL KYU LINE a interjeté appel en date du 20 juillet 2017. M. et Mme C se sont constitués intimés en date du 9 mai 2016. Par des dernières conclusions en date du 9 mai 2017, M. F et la SARL KYU LINE demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de confirmer le jugement en ce qu’il dit que Mme C n’a pas qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon des dessins et modèles, et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de communication d’informations. Ils sollicitent le débouté des intimés de leurs demandes reconventionnelles et leur condamnation au versement de la somme de 25 000 euros pour procédure abusive, la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et 15 000 euros au titre de ceux exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants affirment que les opérations de saisies contrefaçons sont nulles en raison de l’intervention aux côtés de l’huissier d’une personne dont la présence n’est pas autorisée par l’ordonnance, ils indiquent que le destinataire de l’ordonnance n’était pas une personne habilitée. Ils affirment que
l’opération a été exécutée dans des conditions non prévues par ladite ordonnance, deux procès-verbaux ayant été établis sur la base d’une seule requête. Ils soulignent que la saisie contrefaçon est une procédure exorbitante du droit commun, dérogeant au principe de contradictoire de sorte que les modalités d’intervention définies par l’ordonnance doivent être interprétées de manière restrictive et que tout manquement a pour conséquence la nullité de la saisie. Ils affirment que ni M. ni Mme C n’ont qualité à agir en contrefaçon et affirment que l’auteur des modèles serait M. Yang Q. Les appelants estiment qu’aucune contrefaçon au droit d’auteur n’est caractérisée, que le dépôt d’un modèle en France n’est pas constitutif d’un droit mais n’est qu’une formalité à caractère déclaratif posant une simple présomption. Ils affirment que les modèles invoqués ne satisfont pas à la condition de nouveauté et ne présentent pas un caractère propre qui supposerait la mise en évidence d’un effort créatif. Ils affirment que l’atteinte au droit moral n’est pas caractérisé car il n’est démontré l’existence d’aucune déformation, mutilation ou modification de l''œuvre originale. Les appelants affirment que l’action en concurrence déloyale connexe à une action principale en contrefaçon suppose de démontrer l’existence de faits distincts de ceux qu’il qualifie de contrefaçon. Ils estiment que les intimés ne démontrent pas de manœuvres ni de déloyauté de la part des appelants.
Ils affirment avoir subi un préjudice du fait de la captation des informations commerciales par un concurrent et de l’engagement de la procédure qu’ils estiment abusive. Par des dernières conclusions en date du 2 mars 2017, les consorts C demandent à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare les demandes de Mme C irrecevables, le confirmer en ses autres dispositions. Ils demandent de débouter M. F et la SARL KYU LINE de leurs demandes et d’ordonner aux appelants de produire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, tous documents ou informations non encore saisis, de les condamner in solidum à payer aux consorts C les sommes de 200 000 euros à titre d’indemnisation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux d’auteurs, 20 000 euros à titre d’indemnisation de l’atteinte portée à leur droit moral d’auteur et à leur réputation commerciale, et 20 000 euros à titre de dommages- intérêts pour les faits de concurrence déloyale et parasitisme. Ils demandent à la Cour d’interdire aux appelants la vente des produits contrefaits sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, de les condamner à insérer sur la page d’accueil de leurs sites internet le dispositif du jugement et à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs allégations, les consorts C font valoir que les opérations de saisie-contrefaçon ne sont pas nulles dans la mesure où M. S est intervenu au soutien de l’huissier en qualité d’expert informatique et qu’il a respecté les termes de la mission fixée par le juge. Ils affirment que la remise de la signification a été faite à personne présente, en l’espèce M. L en qualité de responsable logistique. Ils soutiennent que Mme C a l’autorisation d’exploiter le produit et est ainsi fondée à agir. Ils estiment que l’atteinte aux droits d’auteur est caractérisée dans la mesure où la combinaison des différentes caractéristiques des modèles est nouvelle et qu’elle présente un caractère propre. Ils affirment que les produits de la SARL KYU LINE et de M. F reprennent les caractéristiques et éléments essentiels de leurs modèles de sorte qu’ils estiment la contrefaçon établie. Ils affirment que l’attestation de contrats de la société chinoise YANGDONG ENLAN CUTLERY produite par les appelants ne répond pas aux conditions de validité et de recevabilité de l’article 202 du Code de procédure civile dans le mesure où l’auteur est le fournisseur de M. FUENTES et que l’attestation n’est ni datée, ni signée.
Les consorts C invoquent le caractère grossier de la reproduction ainsi que l’atteinte au droit de paternité. Ils affirment que les appelant ont commis des actes de concurrence déloyale au regard du prix de vente systématiquement inférieur. Ils estiment que l’argument relatif au contrôle douanier est sans rapport avec la présente instance et ils indiquent ne pas avoir été informés de cette procédure.
La Cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposés des faits de la procédure et des prétentions de la partie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2017
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2018, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations. MOTIFS DE LA DECISION : 1/Sur la validité de la saisie-contrefaçon Afin de contester la validité des opérations de saisie-contrefaçon, réalisées par Me W, huissier de justice, en date du 24 septembre 2012, M. F et la société KYU-LINE soulèvent trois moyens, qu’ils reprennent devant la Cour après que le premier juge les a écartés.
Premièrement, les appelants soutiennent que l’intervention, auprès de Me W, de M. S, en tant que « homme de l’art, expert en informatique », ne serait pas conforme aux modalités définies par l’ordonnance du 17 septembre 2012 autorisant l’opération de saisie-contrefaçon. Elles
allègent que M. S aurait dépassé le cadre de sa mission telle que définie par l’ordonnance sur requête, et qu’il ne serait pas possible d’apprécier son indépendant par rapport aux requérants.
Les appelants tentent de proposer une lecture du procès vernal de saisie-contrefaçon qui suggérerait que M. S se serait livré à diverses opérations non prévues par l’ordonnance du 17 septembre 2012, alors qu’il ressort clairement de la description des opérations que M. S s’est contenté d’apporter son soutien pour permettre l’impression de divers documents informatiques, ceci en parfaite conformité avec le point n°11 de la susdite ordonnance, ainsi que l’a retenu le jugement. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que le spécialiste dont se fait assister l’huissier soit inscrit au titre des experts, ou même qu’il soit identifiable en tant que spécialiste de la matière, l’huissier de justice étant libre de se faire assister de toute personne dont il estime que la compétence lui sera utile, dans les limites de l’ordonnance sur requête, qui apparaissent ici respectées. Au demeurant, les appelants n’apportent aucun élément qui pourrait remettre en cause l’indépendance de M. S. Ainsi c’est à bon droit, par des motifs propres et adoptés par la Cour, que le premier juge a écarté ce moyen. Deuxièmement, les appelants considèrent que la saisie-contrefaçon serait nulle, en vertu du principe « saisie sur saisie ne vaut », en ce que l’huissier a établi deux procès-verbaux sur la base d’une seule ordonnance sur requête. Ils allèguent qu’à l’issue de la clôture du premier procès-verbal, relatif à la société KYU-LINE, les effets de l’ordonnance sur requête étaient épuisés, en conséquence de quoi l’huissier ne pouvait plus poursuivre ses investigations concernant M. F. Partant, affirment les appelantes, le procès-verbal concernant ce dernier est nul. L’argumentation des appelants ne sera cependant pas admise par la Cour, dans la mesure où il résulte clairement de la procédure que l’huissier était autorisé par l’ordonnance à opérer des constatations d’actes de contrefaçon relativement à la société KYU-LINE et à M. F, et qu’il a signifié la procédure à ces deux personnes distinctement. Comme l’a relevé exactement le premier juge, le choix d’établir deux procès-verbaux n’implique en rien que l’huissier ait méconnu le cadre de sa mission, mais est parfaitement valide. La jurisprudence invoquée par les appelants à l’appui de leur argumentation n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’il apparaît que les faits d’espèce étaient singulièrement différents. C’est donc à bon droit, par des motifs propres et adoptés par la Cour, que le premier juge a écarté ce moyen.
Troisièmement, les appelants avancent que M. L, salarié de M. F présent lors de l’opération de saisie-contrefaçon et auquel celle-ci a été signifiée, n’était pas habilité à recevoir l’acte au nom tant de M. F que de la société KYU-LINE. Ils en déduisent là encore la nullité de la saisie-contrefaçon. Là encore, c’est très pertinemment que le premier juge a répondu à ce moyen en soulignant que M. L a pris connaissance de l’ordonnance sur requête et n’a à aucun moment émis de réserves. Si le procès- verbal indique que M. L a dans un premier temps déclaré que ni le gérant ni une personne habilitée à recevoir copie n’étaient présents, il apparaît qu’il a néanmoins ouvert les deux plis et pris connaissance des ordonnances, puis a coopéré aux opérations. M. F, joint par téléphone au cours de la procédure et informé de ce que son employé avait reçu la signification de l’ordonnance et avait obtempéré aux demandes de l’huissier, n’a pas non plus émis de protestation. Au contraire, le tribunal a relevé qu’en outre, M. F a demandé à son préposé d’ajouter des pièces à la procédure. Le premier juge en a justement déduit qu’il y avait lieu de considérer que M. L disposait d’un mandat de représentation apparent, la circonstance qu’il soit ou non considéré par son employeur comme un cadre étant indifférente, dès lors qu’il s’est comporté comme le mandataire de M. F, lequel ne s’y est pas opposé, et qu’en conséquence l’huissier de justice pouvait légitimement penser M. L dûment habilité. Aucun des moyens produits par M. F et la société KYU-LINE n’étant fondé en droit, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie-contrefaçon. II/Sur la qualité à agir de Mme K épouse C M. F et la société KYU-LINE contestent la qualité à agir de Mme K épouse C. Ils estiment que Mme C ne démontre être titulaire d’aucun droit d’auteur sur les créations litigieuses. Le premier juge leur a donné raison sur ce point.
Pour leur part, les intimés demandent l’infirmation du jugement, en ce qu’il a accueilli la demande adverse sur ce chef et déclaré en conséquence Mme C irrecevable à agir.
Les consorts C affirment que Mme C a qualité à agir en l’espèce, aux côtés de son époux, car elle bénéficierait d’une « autorisation d’exploiter le produit ». Cependant, comme l’a souligné le premier juge, Mme C n’explique aucunement sur quel fondement elle aurait qualité à agir conjointement à son époux. Il est à remarquer que l’intimée, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, n’apporte à hauteur de Cour aucun moyen supplémentaire.
Dès lors il convient d’apprécier que c’est à bon droit que le premier juge, par des moyens que la Cour adopte, a déclaré Mme C irrecevable à agir. III/Sur la demande en contrefaçon de M. C
M. C affirme que la commercialisation, par M. F et la société KYU- LINE, des trois modèles de couteaux litigieux, porte atteinte à ses droits d’auteur en tant que créateur des caractéristiques des couteaux, ainsi qu’à ses droits au titre de modèles déposés. M. F et la société KYU-LINE concluent à l’infirmation du jugement, en ce qu’il a retenu la contrefaçon des droits de M. C portant sur les trois modèles de couteaux. Ils contestent tant la validité des droits de propriété intellectuelle de M. C que les similitudes entre les couteaux.
1/Sur les droits de propriété intellectuelle de M. C
M. C a déposé auprès de l’INPI trois modèles de couteaux, enregistrés le 24 décembre 2009, sous le numéro 094968 (-001, -002 et -003).
S’agissant de ses droits à ce titre, les appelants en contestent la validité, arguant de l’absence de caractère nouveau et de caractère propre. Ils se prévalent d’un dépôt antérieur de modèle de couteau par une société espagnole MANUFACTURAS MUELA, enregistré en 1999. S’agissant par ailleurs des droits d’auteur de M. C sur les couteaux litigieux, les appelants estiment que l’intimé ne démontre pas être l’auteur des couteaux. Toutefois, le premier juge par un raisonnement précis, a exactement retenu que les modèles de M. C apparaissent foncièrement différents de ceux appartenant à la société espagnole de sorte que l’antériorité d’un modèle similaire ne saurait être retenue ; que les caractéristiques dues modèles de M. C apparaissaient propres ; et que M. C démontrait être le concepteur de ces caractéristiques. Le premier juge a ainsi réalisé une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes et propres motifs que la Cour adopte, il convient seulement d’ajouter que ensemble de les caractéristiques revendiquées par M. C et admises par le jugement sont parfaitement conformes à l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose sans ambiguïté que les caractéristiques d’un produit peuvent inclure ses lignes, contours, couleurs, forme, texture et matériaux. Dès lors, l’argumentaire développé par la partie appelante, qui avance que ces éléments ne seraient que des « indications de genre » ou de « procédés techniques », ne saurait être admise.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les créations coutelières de M. C bénéficient d’une protection aussi bien au titre du droit d’auteur que du dépôt de modèle.
2/Sur la similarité des couteaux litigieux Le premier juge a détaillé avec précision les caractéristiques des modèles de couteaux réalisés par M. C, décrivant leurs formes, décors et matières. Il a ensuite confronté ces éléments aux caractéristiques des couteaux commercialisés par la société KYU-LINE et M. F. Il a par suite considéré que de nombreuses similarités existent entre les deux lots de couteaux. Il a relevé, en outre, que les différences observables, qui certes existent, relèvent du détail et sont insignifiantes, l’impression d’ensemble étant celle d’une très forte ressemblance. Il ressort des constatations ainsi exactement opérées par le premier juge, dont la Cour adopte les motifs, que les couteaux commercialisés par la société KYU-LINE et M. F constituent des contrefaçons des modèles dont les droits d’auteurs appartiennent à M. C, tant au sens de l’article L. 511-1 du Code de propriété intellectuel protégeant le droit des modèles déposés, qu’au titre de l’article L. 111-1 du même Code protégeant le droit d’auteur. IV/ Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire Monsieur C allègue que les parties appelantes se seraient livrées à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment, par la commercialisation des modèles de couteaux contrefaits. M. F et la société KYU-LINE rappellent qu’il est nécessaire, pour engager la responsabilité d’une personne sur le fondement de la concurrence déloyale, alors que par ailleurs la contrefaçon a été retenue à sa charge, de démontrer la commission d’un fait matériellement distinct de la contrefaçon. Ils estiment pour leur part que la commission d’un tel fait n’est pas caractérisée en l’espèce. M. C avance, à l’appui de sa demande, que M. F et la société KYU- LINE ont commis divers agissements qu’il considère être des faits distincts de la contrefaçon constitutifs d’actes de concurrence déloyale.
S’agissant des prix inférieurs que pratiqueraient M. F et la société KYU-LINE et des réductions qu’ils proposeraient régulièrement, il ne peut être considéré que ces faits sont constitutifs de concurrence déloyale. D’une part, la politique des prix est libre, dans la limite d’un prix vil, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque, de l’affirmation de l’intimé lui-même, la différence observée serait de l’ordre de 10 %. D’autre part, les réductions alléguées ne sont aucunement démontrées.
Néanmoins, il convient de constater que M. F et la société KYU-LINE ont effectivement, en contrefaisant les modèles de couteau de M. C, recherché à créer la confusion dans l’esprit des consommateurs entre leurs produits et ceux de M. C. Les couteaux contrefaisants, bien que présentant de légères différences avec les modèles copiés, comportaient de nombreuses similitudes n’étant dues à aucune nécessité (motif floral de la mitre, ornement d’inspiration végétale en relief sur la tranche, courbure de la poignée), similitudes propres à créer la confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne. En outre, M. F a sollicité, pour la production des contrefaçons, la société chinoise qui précisément assurait la production des couteaux pour le compte de M. C. De plus, M. F a déposé un modèle, reprenant les exactes caractéristiques déjà évoquées, auprès de l’OHMI. Il se déduit de ces faits une volonté manifestée par M. F et la société KYU-LINE de s’inscrire dans le sillage des produits conçus par M. C, afin de s’approprier tout ou partie de sa clientèle, bénéficiant ce faisant de ses investissements créatifs. De tels comportements fautifs sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de M. C. V/Sur l’indemnisation des préjudices de M. C - le préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon Les demandes de M. C, en ce qui concerne son préjudice patrimonial, s’élèvent à 200 000 euros, « sauf à parfaire ». Toutefois, pas plus que devant le premier juge qui en avait déjà fait le constat, M. C n’apporte des éléments comptables permettant à la Cour d’apprécier l’étendue de ce préjudice.
Il ressort de l’article L. 521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, que la demande d’indemnisation par forfait est une alternative à l’évaluation précise, en nature et étendue, du préjudice réel. Il s’en déduit que le demandeur à l’action en contrefaçon doit faire un choix entre les deux modes d’indemnisation, sans qu’il lui soit possible d’en demander le cumul.
Conformément à l’alternative prévue par les dispositions légales, la Cour écarte l’évaluation du préjudice réel, qui au demeurant apparaît insuffisamment démontré et retient que M. C, en demandant une somme globale de 200 000 euros sans la justifier, a entendu opter pour l’indemnisation forfaitaire. Toutefois, au vu des prix de vente des produits contrefaits et des volumes en jeux, le forfait sera ramené à une somme qui apparaît davantage propre à indemniser le préjudice subi, que la Cour estime à 25 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
— le préjudice moral résultant de la contrefaçon
M. C demande une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait des actes de contrefaçon. Il invoque l’utilisation de ses modèles par les contrefacteurs pour commercialiser des produits ne présentant pas les mêmes caractéristiques qualitatives.
La Cour considère que M. C démontre, par cet argumentaire, avoir subi un préjudice moral causé par les actes de contrefaçon, que le premier juge a correctement évalué à la somme de 5 000 euros.
— le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale M. C demande en outre l’indemnisation de son préjudice subit du fait des actes de concurrence déloyale, à hauteur de 20 000 euros. La Cour considère que la commercialisation des copies serviles, par M. F et la société KYU-LINE, a causé des troubles commerciaux à M. C. Profitant indûment des frais et des efforts créatifs engagés pour la conception et le développement des couteaux originaux, les contrefacteurs ont fait manquer des gains à ce dernier. La Cour estime que le premier juge, par une exacte appréciation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale, a justement évalué l’indemnité à la somme de 15 000 euros. VI/Sur les mesures complémentaires sollicitées à l’encontre des contrefacteurs M. C demande, outre le dédommagement de son préjudice, une série de mesures complémentaires.
Concernant les diverses mesures visées au titre de cette demande, la Cour retient que le premier juge a, par de justes et propres motifs que la Cour adopte, pertinemment retenu celles à même de protéger les droits de M. C. Il convient seulement d’ajouter qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la production par les appelants de tout document ou information relatifs à aux contrefactions, les éléments versés aux débats ayant permis de caractériser les comportements fautifs et d’en fixer la réparation. Le jugement sera confirmé sur ce chef. VII/ Sur la demande reconventionnelle des appelants pour procédure abusive S’estimant lésés par les procédures, selon eux abusives, diligentées à leur encontre par M C, les appelants sollicitent une indemnisation à hauteur de 25 000 euros. Néanmoins, la demande en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et
intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’existence d’une telle faute n’étant pas caractérisée à la charge de M. C, aux prétentions duquel la Cour fait droit, le rejet de la demande en dommages et intérêts formée par M. F et la société KYU-LINE sera confirmé. VIII/ Sur les demandes accessoires M. F et la société KYU-LINE, succombants, auront la charge des dépens.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. C, pour la somme de 1 500 euros. En revanche, l’équité ne commande pas l’application de ces dispositions au profit de M. F et de la société KYU-LINE PAR CES MOTIFS LA COUR ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2016, par le tribunal de grande instance de STRASBOURG, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation du préjudice patrimonial de M. C,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. F et la société KYU-LINE à payer à M. C la somme de 25 000 euros en indemnisation du préjudice patrimonial subi du fait des actes de contrefaçon,
CONDAMNE in solidum M. F et la société KYU-LINE aux dépens,
CONDAMNE M. F et la société KYU-LINE, in solidum, à payer à M. C la somme de 1 500 euros application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. F et de la société KYU-LINE.
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