Infirmation 24 mai 1984
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 1984, n° 999999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 1982 |
Texte intégral
4
N° Répertoire Général :
J.10024
S/appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3 chambre,
2 section, du 11 mars 1982
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture 8 MARS 1984
1 ARRET
AU FOND
1 page
M2
M
COUR D’APPEL DE […]23456789012345678901234567890
4 chambre section B
24 MAI 1984 ARRET DU
9 AH IN "13
PARTIES EN CAUSE
1 – M. X;;e Y né le […] à […] demeurant […]
[…]
2 M. N Z né le […] à […] demeurant […]
75016 […]23456789012345678901234567890
lesdits MM. Y et Z exer ant le commerce sous l’enseigne CE TRE
d’O P
[…]
APPELANTS rpprésentés par Me.Xavier VARIN, avoué assistés de Me. HAJDENBERT, avocat
3 . Q E né le […] à […]
4gent général d’assurances, nationalité française, demeurant […]
[…]
4 M. A, R S
COTADZE, agent général d’assurances, nationalité française, né à […]) le […], de […]
[…]
Intimés représentés par SCP DAUTHY NABOUDET, avoué assistés de Me. CALOYANNI, avocat
5- M. Michel F
[…]
75008 […]23456789012345678901234567890
NON COMPARANT
1
1
+ réputé
2 page
7
COMPOSITION DE LA COUR
(lors des débats et du délibéré)
Président M. B
Conseillers : M. E. FONTANA, Mme C
GREFFIER : Mme TOUSSAINT
MINISTERE PUBLIC: représenté aux débats par M. LEVY avocat général.
DEBATS: à l’audience publique du 14 mars 1984
ARRET contradictoire prononcé publiquement par M.
-
B, Président, lequel a signé la minute avec Mme TOUSSAINT, greffier.
L’EXPOSE DES FAITS
T Y et N Z sont propriétaires de la marque complexe « CENTRE D’O P » déposée le 7 mars 1975 et enregistrée sous le n° 9200 33 pour protéger des produits et services des classes 35 et 38 .
Ils exercent tous deux lear activité sous l’appellation CENTRE D’O FINANCIERE et l’abréviation C.I.F.
COTADZE, E et F tous trois directeurs régionaux adjoints du Centre d’Infor mation P soumis chacun à une clause de non concurrence contractuelle limitée à un X ont déposés le
-
14 septembre 1979 la marque « Bureau d’information P » enregistrée sous le n° 112 2374 pour désigner les produits des classes 15,16 et 36 et ont avisé le
17 septembre 1979 leurs employeurs de leur démission pour convenances personnelles.
Ils ont exercé depuis lors, sous le nom et 1 enseigne « BUREAU D’INFORMATION P » etl’abréviation BIF, une activité similaire à celle du
Centre d’information Fánancières.
Des sous agents du Centre d’Information
P ont à compter du 18 septembre 1979 mis un terme à leur collaboration avec ce centre. Certains ont exercé leur activité dans le cadre du Bureau d’O P.
A Cette époque des clients du Centre d’Information Financière ont mis un terme aux contrats conclus par l’intermédiaire de ce centre, et ont sous crits des contrats sur propositions du Bureau d’O P.
LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
S’estimant victime des agissements de D, E et F, après avoir fait effectuer une saisie contrefaçon dans les locaux du Bureau d’O P Y et Z ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, leurs anciens salariés en contrefaçon ou subsidiairement imisation illicite de marque et en concurrencedéloyale. Ils ont sollicité outre la condamnation solidaire de leurs trois adversaires à leur régler la somme de 301.590 F. les mesures réparatrices et protectrices habituellement demandées en ces matières.
Les défendeurs s’étant opposés à ces prétentions aux motifs que l’élément dénominatif de la marque première en date est fonctionnelle, que les éléments figuratifs des marques en présence ne se ressemblent pas et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis, le Tribunal a le 11 mars 1982 :
- déclaré mal fondée l’action en contrefaçon ou imitation illicite de la marque « CENTRE D’O P »;
- dit qu’en détournant de la clientèle, en utilisant des formulaires presqu’identiques, en pertfurbant le fonctionnement de l’entr prise par des tentatives de débauchage, les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale ;
- condamné ces derniers à payer à Z et Y la somme de 10.000 francs (dix mille) en réparation du préjudice subi;
4 page
- ordonné la publication par extrait du dispositif de ce jugement passé en force de chose jugée dans 3 périodiques du choix des demandeurs et aux frais des défendeurs dans la limite de 6.000 francs (six mille) ;
- débouté Z et Y du surplus de leurs demandes ;
- Il a statué ainsi au motif entre autre que la marque première en date n’était pas protégeable par ce que banale dans ses parties non descriptives ;
PROCEDURE D’APPEL
Y et Z appelants, concluent
à la réformation du jugement. Ils demandent à la Cour de dire que la marque « BUREAU D’O P » imite illicitement leur marque, d’interdire aux intimés 1¹ utilisation de la marque déclarée imitante sous astreinte de 500 francs (cinq cents) par infraction constatée à compter du jour de l’arrêt, de condamner solidairement leurs adversaires à leur verser la somme de 900.000 francs en réparation du préjudice global subi tant par les faits d’imitation illicite de marque que de concurrence déloyale, et ordonner la publication de cette décision dans 3 jour naux ou revues de leur choix aux frais des intimés, à concurrence au plus de 6.000 francs (six mille) par inser tion.
Subsidiairement ils sollicitent la nomination d’un expert aux fins de déterminer leur préjudice et la condamnation solidaire de leur adversaire
à leur verser la somme de 30.000 francs (trente mille)
à titre de provision ainsi que leur condamnation à une astreinte de 5.000 francs par acte de concurrence déloyale relatif à un détournement de clientèle.
LEPORESTIER régulièrement assigné le 2 novembre 1982 et réassigné le 7 avril 1984 n’a pas constitué avoué.
COTADZE et E concluent quant à eux, à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’asbsence d’atteinte àla marque et à l’infirmation de celui-ci en ce qu’il retient des actes de concurrence
déloyale et les condemne, à ce titreț:
Ils demandent à la Cour de les décharger de toutes ces condamnations et de dire qu’il n’y a pas lieu à publicité de la décision.
SUR QUOI, LA COUR :
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement entrepris et aux écritures
d’appel ;
I.- En ce qui concerne la marque
CONSIDERANT que la marque complexe dont Y et Z sont titulaires a été exactement décrite par les premiers juges dans leur exposé des faits sous réserve toutefois de substituer respectivement aux qualificatifs blanc et noir utilisés par eux pour caractériser les cercles, les termes clair et sombre, aucune couleur n’étant revendiquée dans ce dépôt de marque.
CONSIDERANT que la marque complexe dont F, COTADZE et E sont propriétaires est constituée de deux rectangles de même dimensions de couleur claire dans leur partie individuelle, légè rement décalés l’un par rapport à l’autre, le rectangle le plus haut décalé vers la droite ayant l’angle supérieur droit arrondi, le rectangle le plus bas ayant
l’angle inférieur gauche arrondi, la partie commune rectan gulaire de couleur grise PMS 446 de ces deux rectangles comportant enlettres blanches les mots BUREAU d’O
P inscrits sur trois lignes superposées, le numéro de téléphone figurant en sombre sur la partie claire du rectangle le plus haut etl’adresse sur la partie claire du rectangle le plus bas.
CONSIDERANT qu’une marque pour être valable doit, abstraction faite de toute notion
d’originalité, être distinctève c’es t à dire ni génériques ni nécessaires, ni descriptive ni banale.
CONSIDERANT que la décision du
Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle 5 page
1
1
6 page
. 7 5
2
sur ce point ne s’impose pas aux juges ;
CONSIDERANT que dans la marque de Y et Z 1'expression CENTRE D’O P constituant l’élément vistel et phonétique principal de la marque est descriptive par rapport aux services et produits visés dans le dépôt de la marque.
CONSIDERANT que la combinaison de l’inscription de l’expression précitée sur trois lignes justaposées à l’intérieur du sigle ci-dessus décrit, banal en lui même , n’ a pas pour effet d’oté à cette partie dénominatrice de la marque son individualité propre et donc son caractère descriptif.
CONSIDERANT que la marque en cause
n’étant ainsi pas valable au regard des produits et services visés, les premiers juges ont à juste titre débouté Y et Z de leur demande en contrefaçon ou imitation illicite de marque.
II. Sur la concurrence déloyale
CONSIDERANT que par la clause de non concurrence figurant dans chacun de leur contrat de travail COTADZE, E et F se sont engagés :
1 à n’exercer aucune activité de courtier, ou
d’intermédiaire,à ne pas accepter de représenter à quelque titre que ce soit une autre compagnie d’assurances prati quant l’assurance vie ou l’une des branches exploitées par le Centre d’O P sur les départe ments sur lesquels ils auraiefexercé la activité au cours de l’année précédant la cessation de fonction et ce avant que douze mois au moins se soient écoulés depuis la dénon ciation du contrat ;
2* à ne pas tenter de démarches directes ou indirectes en vue de détourner du CENTRE D’O
P soit des assurés soit des collaborateurs et
à ne pas accepter leur collaboration éventuelle.
CONSIDERANT que cette clause a été visée par chacun des trois intimés.
CONSIDERANT qu’il convient de souligner à ce sujet qu’il résulte des pièces, lettres et attestations versées aux débats :
1- que COTADZE, E et F ont donné leur démission le même jour et ont immédiatement exercé tous trois sous l’appellation BUREAU D’O P la même activité que Y et Z Bour la dénomination
CENTRE D’O FINANEIERES.
2 – que G, cadre salarié du CENTRE D’O P, a quitté en septembre 1979 sur la solli citation des intimés, ce centre et a travaillé pendant quel ques mois pour le compte du BUREAU D’O FINAN
CIERES.
3- que des sous agents du CENTRE D’O P collaborant en qualité de travailleur indépendants avec ce centres ont à la même époque été incités par COTADZE , E et F, à cesser de collaborer avec le
CENTRE D’O P et à représenter le BUREAU O P tels Melles GERARD, MATHE,
H, AB AC AD, I, U V, J et que les quatre premiers cités ont effectivement après avoir avisé le CENTRE D’INFORMATION P qu’ils cessaient d’air en son nom, travaillé pour le compte du Bureau d’Information Financière.
4*- que d’autres sous arents du CENTRE D’O
P, privés d’encadrement par le départ des intimés et de K ont pour ce motif mis fin à leur activité pour le CENTRE tels GOUPLEUX, LAZARO, CRENIER,
JAMIS, ANGEL.; qu’il en est résulté une désorganisation certaine de ce Centre à s 'époque ;
+ cette
5- que par ailleurs des prospects c’est à dire des clients virtuels du CENTRE D’O P tela BESEME, ONESTRE, QUINTARD, L, M, ont après avoir été contacté par des sous agents tra vaillant pour le compte du CENTRE D’O P été visités par les mêmes sous agents pour le compte du
BUREAU D’O P sans que ces derniers
à l’instigation des intimés, leur précisent alors qu’ils ne travaillaient plus pour le même mandant.
7 page
(
8 page
J 2
6*- que certains de ces « prospects » ont signé les contrats ainsi proposés par le BUREAU O P ;
7- que pendant la période du 19 septembre 1979 au 19 septembre 1980, de nombreux assurés du Centre d’O P ont à l’instigation des intimés ou sous agents du BUREAU D’O P soit mis fin au contrat en cours, conclu par l’intermédiaire du CENTRE
O P, pour en conclure un nouveau par 1'intermédiaire du BUREAU O P , que tel est le cas entre autres de W AA contrairement
à ce qu’affirment E et COTADZE soit conclus des contrats distincts d’assurance vie par l’intermédiaire du Bureau O P.
CONSIDERANT qu’il est établi par ailleurs qu’antérieurement et postérieurement au 18 septembre ta 1980 les intimés créant de la sorte une confusion dans l’esprit des assurés du CENTRE D’O P ont utilisé, et mis à la disposition de leurs sous agents des formulaires de projets d’études et fiches de renseigne ments reproduisant quasi servilement ceux du CENTRE D'
O P ;
CONSIDERANT que de ce fait le démarchage des assurés du CENTRE D’O P effectué par les intimés ou leurs sous agents après le
19 septembre 1980 constitue en toute hypothèse, à supposer que la portée de la clause de non concurrence doit limitée, organiser le Centre d’Informati en sa totalité, à une année un acte contraire aux usages loyaux du commerce; que tous ces faits ont eu ière s Financ
II. Sur les mesures réparatrices
CONSIDERANT que au vu des documents probants versés aux débats par Y et Z la Cour a les éléments pour fixer à la somme indiquée au dispositif le montant du préjudice causé à Y at Z par les faits de concurrence déloyale ci-dessus analysés étant observé qu’il convient de maintenir dans les termes du dispositif la mesure de publication de la décision ordonnée par les premiers juges.
●
…
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit Y et Z mal fondés en leur demande de contrefaçon ou imitation illicite de leur marque
« CENTRE D’O P » ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit COTADZE, E et
F coupables d’actes de concurrence déloyale à 1' encontre de Y et WOOF ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 100.000 francs à Y et Z ;
Ordonne la publication de cet arrêt intégralement par extrait, eu en résumé dans trois périodiques au choix des appelants et aux frais des intimés, sans que le coôt total de chaque insertion puisse excéder 3.000 francs ;
Condamne in solidum a COTADZE
E et F aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise Me. Xavier VARIN, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Lith POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Grefter en Chet
EL P P A Met Approuvé rayed nund o
9 page et derniere. Ligne L ja rayée nulle,
[…]
1
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3 page
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