Confirmation 16 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 16 févr. 2022, n° 21/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 mars 2021, N° 19/00970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 16 FEVRIER 2022
N° RG 21/00253
N° Portalis DBVE-V-B7F-CATO FL – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00970
X
C/
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
La Chiosella
[…]
Représenté par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2021, devant C LUCIANI, Conseillère, et A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
C LUCIANI, Conseillère
A B, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 avril 2019, Y X a acquis auprès de la SARL Roxel Cars au prix de 16'400 euros un véhicule Mitsubishi Pajero datant de décembre 2008 et ayant parcouru 114000 km.
Par acte du 18 septembre 2019, Y X a fait assigner la société Roxel Cars devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement du prix du véhicule et des frais engagés, ainsi qu’en versement de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a':
- débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes';
- condamné Monsieur X à payer à la société Roxel Cars la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné Monsieur X aux dépens';
- rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 avril 2021, Monsieur X a relevé appel de la décision en ce qu’elle a':
- débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes';
- condamné Monsieur X à payer à la société Roxel Cars la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné Monsieur X aux dépens';
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2021, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
- condamner la SARL Roxel Cars à lui payer la somme de 17'727,18 euros correspondant au montant du véhicule ainsi qu’aux frais engagés pour le transporter jusqu’à Ajaccio,
- assortir cette somme d’un intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2019, date à laquelle la SARL Roxel Cars a été mise en demeure de procéder au remboursement de cette somme,
- c o n d a m n e r l a S A R L R o x e l C a r s à l u i p a y e r l a s o m m e d e 3 0 0 0 € à t i t r e d e dommages-intérêts,
- condamner la SARL Roxel Cars au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2021, la société Roxel Cars demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE':
Il appartient à Monsieur X, demandeur à l’action, de démontrer que le véhicule qu’il a acquis auprès de la SARL Roxel Cars est affecté de vices qui seraient cachés et antérieurs à la vente, que le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine ou que les vices en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Comme en première instance, il produit deux factures datées des 24 avril 2019 et 9 mai 2019 portant':
- la première sur le remplacement d’un étrier avant droit, de disques et plaquettes de freins droitsP
pour un montant de 747,36 euros';
- la seconde pour le changement d’une rotule de suspension pour un montant de 125,82 euros.
Il n’est nulle part démontré techniquement que ces travaux, d’ailleurs d’un montant minime par rapport au prix du véhicule, étaient indispensables pour remédier à des vices affectant gravement l’usage du véhicule. D’ailleurs, le contrôle technique effectué le 19 avril 2019 ne révèle pas d’anomalie notable notamment au niveau des freins et de la suspension. Il fait état de défaillances qualifiées de mineures.
La circonstance que le vendeur ait proposé à l’acheteur de prendre en charge les frais n’est pas de nature à établir la reconnaissance d’un vice caché antérieur à la vente.
Les photos versées aux débats ne sont pas davantage probantes.
Enfin, il n’est pas établi que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le jugement, qui rejette les demandes de Monsieur X en considérant que les conditions posées par l’article 1641 du code civil ne sont pas réunies ne peut qu’être confirmé, y compris en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ajoutant au jugement, la cour condamnera Monsieur X au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant':
Condamne Y X à payer à la SARL Roxel Cars la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 1. E F G H
[…]Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radio ·
- Journaliste ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Droits d'auteur ·
- Indemnité
- Apport ·
- Audit ·
- Soulte ·
- Imposition ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Action de préférence ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Report
- Tiers saisi ·
- Concours ·
- République du mali ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Créance ·
- Développement ·
- Débiteur ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Cartes ·
- Paiement
- Propriété ·
- Expert ·
- Bornage ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Limites ·
- Route ·
- Auteur ·
- Parcelle ·
- Côte
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Trouble ·
- Pétition ·
- Nuisances sonores ·
- Animaux ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Insécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Indemnité de rupture ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Calcul ·
- Réservation ·
- Jugement ·
- Vin
- Villa ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Taux effectif global ·
- Montant ·
- Ouverture ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Banque
- Fonds commun ·
- Management ·
- Société de gestion ·
- Nantissement ·
- Cession de créance ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Mainlevée ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Affection ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Adhésion ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sciences appliquées ·
- Père ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Montagne ·
- Cliniques ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat d'assurance ·
- Action ·
- Prescription ·
- Prescription biennale ·
- Assureur ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.