Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 9 nov. 2017, n° 16/24216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24216 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2016, N° 16/81811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n°647/17 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24216
Décision déférée à la cour : décision du 12 octobre 2016 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/81811
APPELANTE
Sas […]
N° SIRET : 448 945 857 00036
[…]
[…]
représentée par Me Claude Ebstein, avocat au barreau de Paris, toque : B0043
INTIMÉE
Agence française de développement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 775 665 599 00129
[…]
[…]
représentée par Me Z-A B, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Dominique Mondoloni, avocat au barreau de Paris, toque : J003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Anne Lacquemant, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 1er décembre 2016 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société […] (la société DEAI) , en date du 27 septembre 2017, tendant à voir infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, dire et juger que l’Agence française de développement (AFD) n’a pas déclaré sur-le-champ, sans motif légitime, l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, dire et juger que la déclaration de l’AFD selon laquelle les sommes versées à la société SWP'« sont insaisissables, en vertu, notamment, des dispositions de l’article 87 de la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003, selon lesquelles les créances nées des concours financiers accordés par l’AFD ne peuvent faire l’objet de saisies entre ses mains » est inexacte et mensongère, par conséquent, condamner l’AFD à verser à la société DEAI, la somme de 473 293,83 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la société DEAI de constituer une garantie à l’encontre de son débiteur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de l’ Agence française de développement (l’AFD), en date du 07 septembre 2017, tendant à voir confirmer en tous points le jugement déféré , y ajoutant, condamner la société […] à lui payer à l’Agence française de développement la somme de 15 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de maître Z-A B conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE
Par ordonnance en date du 08 avril 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société DEAI à pratiquer, entre les mains de l’AFD, une saisie conservatoire, à concurrence de la somme de 473 293,83 euros en principal, intérêts et frais, somme correspondant au solde dû au titre d’une convention en date du 10 novembre 2014.
Une première saisie-conservatoire a été pratiquée le 11 avril 2016 entre les mains du « comptable public » de l’AFD, puis, le 12 avril 2016, une seconde saisie a été pratiquée, cette fois entre les mains de l’AFD elle-même puisque cet établissement public n’a pas de comptable public.
Les deux saisies ont été pratiquées à hauteur de la même somme de 473 293,83 euros en principal, intérêts et frais.
A l’occasion de la première saisie du 11 avril 2016, l’AFD a déclaré à l’huissier saisissant qu’elle n’était pas dotée d’un comptable public, que l’article 87 de la loi de finances rectificative pour 2003 dispose que les créances nées de concours financiers accordés par l’AFD ne peuvent faire l’objet de saisie entre ses mains, qu’elle vérifiait auprès des services du siège et de ses représentations outre-mer et à l’étranger que le débiteur saisi est un des bénéficiaires de ses concours et que cette saisie est donc visée par la la loi de finances rectificative de 2003 et que ces vérifications demanderont quelques jours de délai aux termes desquels l’AFD elle fera une réponse écrite.
Cette déclaration a été consignée au procès-verbal de saisie. Une réponse de même nature a été effectuée lors de la seconde saisie.
La réponse définitive a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 avril 2016 et réceptionnée par l’huissier de justice le 19 avril 2016.
La société DEAI a mis en cause la responsabilité de l’AFD au motif qu’elle n’aurait pas fourni sur-le-champ à l’huissier saisissant les renseignements prévus à l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que sa responsabilité serait engagée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article R. 523-5 du même code et a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 12 octobre 2016, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des demandes de la société DEAI, annulé les saisies conservatoires pratiquées les 11 et 12 avril 2016 et donné mainlevée de ces deux saisies. C’est la décision attaquée.
Selon l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de saisie conservatoire de créances, le tiers saisi est tenu, par renvoi, des obligations du tiers saisi en matière de saisie-attribution visées à l’article L. 211-3 du même code, à savoir déclarer sur le champ à l’huissier de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter. La sanction de la violation de ces obligations est prévue à l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution dont l’alinéa 1er vise l’hypothèse du défaut de déclaration sans motif légitime, auquel cas le tiers saisi peut être condamné à payer les causes de la saisie, et dont l’alinéa 2 vise la négligence fautive et la déclaration mensongère ou inexacte, cas dans lesquels la responsabilité du tiers saisi est engagée, s’il est justifié d’un préjudice ouvrant droit à des dommages-intérêts.
À l’appui de son appel, la société DEAI soutient, en premier lieu, que l’huissier a eu connaissance de la réponse seulement sept jours après la saisie, sans aucun motif légitime, que l’AFD n’apporte pas la preuve de son impossibilité de pouvoir répondre sur le champ, que le retard de sept jours est donc une violation de l’article R 523-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le contenu de la réponse ne correspond pas aux exigences de L 211-3 du même code, à savoir une déclaration relative à « l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
Elle demande, en conséquence la condamnation de l’AFD à lui payer la somme de 473.293,83 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de la société DEAI de constituer une garantie.
Cependant, l’obligation de déclaration du tiers saisi relative à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ne concerne qu’une saisie portant sur une créance saisissable. Il convient d’examiner préalablement si les saisies ont porté sur une créance saisissable.
Sur ce point, la société DEAI soutient que c’est à tort que l’AFD a déclaré qu’elle ne disposait d’aucune créance saisissable à l’encontre de la société SWP, que si l’article 87 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 dispose que les créances nées des concours financiers accordés par l’Agence française de développement ne peuvent faire l’objet de saisies entre ses mains, le concours dont se prévaut l’Agence était destiné à la République du Mali et non pas à la société SWP ce que démontre la convention de crédit en date du 30 novembre 2009 versée au débat par l’AFD, convention qui ne mentionne pas la société SWP.
Cependant, il n’est pas discuté que le concours financier accordé par l’AFD à la République du Mali par cette convention concerne un prêt de 12 millions d’euros pour financer la construction d’une station de traitement de l’eau en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Bamako, que la société SWP est chargée de la réalisation de ces travaux et que, conformément à ce que prévoit la convention, l’AFD lui règle les factures. Il en résulte que la créance de la société SWP est née directement du concours financier dont bénéficie la République du Mali, concours insaisissable.
En conséquence, les saisies portant sur une créance insaisissable, il convient de confirmer le jugement attaqué, étant relevé, à titre surabondant, que l’AFD n’ a, dès lors, pas fait de déclaration inexacte ou mensongère,.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’AFD une somme de 5 000 euros en application de ces dernières dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société […] à payer à l’Agence française de développement la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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