Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/00207

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

MP/AV

FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME 'HUGO CREANCES 4"

C/

A Y

Z Y

SCP X E F E T K U L ET V M

X-E F

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019

N° RG 18/00207 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6QN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2018,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Chalon sur Saône – RG : 11-16-000980

APPELANT :

FONDS COMMUN DE TITRISATION DENOMME 'HUGO CREANCES 4" représenté par sa société de gestion I J MANAGEMENT, société anonyme de droit français, ayant son siège social […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 380 095 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 4 décembre 2015 rectifié et complété par un bordereau de cession de créances du 1er juin 2016, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, contenant notamment celles détenues à l’encontre de la SCI OYOPAIX pour laquelle les époux Y se sont portés caution personnelle et solidaire

Assisté de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Monsieur Z Y

[…]

[…]

Assisté de Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représenté par Me Cécile P – LAISSUS de la SELARL N O P, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2

PARTIES INTERVENANTES :

SCP X E F E T K U L ET V M prise en la personne de son gérant en exercice domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Maître X-E F

[…]

[…]

Assistés de Me Thierry CHIRON, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 1er octobre 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2019,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon acte sous seing privé du 20 décembre 2003, la SCI AUX FEVRES a été constituée avec un capital de 1 050 € réparti en 1 050 parts sociales elles-mêmes attribuées respectivement à M. B Y, Mme C D épouse Y, M. A Y, en 3 masses égales.

Suivant actes reçus par Me X-E F, notaire associé de la SCP F K L M':

. le 23 décembre 2008, M. A Y s’est porté caution personnelle et solidaire avec son épouse C D, dans la limite de 348 000 €, des engagements qu’a pris la SCI OYOPAIX envers la société BNP PARIBAS lui ayant simultanément consenti un crédit immobilier de 290 000 € se décomposant en trois prêts de 107 000 €, 95 000 € et 88 000 €.

. le 18 juin 2011, les époux Y ont donné à leurs enfants G-H et Z la nue-propriété de leurs parts sociales, la première étant attributaire de celles de sa mère, celles du père étant attribuées au second.

Il a été adressé à M. A Y un courrier du 5 février 2016 l’informant de la cession, au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 4 représenté par la société de gestion I J MANAGEMENT, de créances BNP objets des engagements du susnommé envers cette banque.

Le fonds représenté par I J MANAGEMENT a fait signifier un nantissement provisoire des parts sociales de M. A Y à la SCI AUX FEVRES le 3 octobre 2016, puis une dénonciation du même acte à cet associé le 7 octobre 2016.

Le 7 novembre 2016, celui-ci a saisi le juge de l’exécution au tribunal d’instance de CHALON-SUR-SAÔNE afin d’obtenir mainlevée de la mesure signifiée, outre allocation de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Intervenant volontairement, M. Z Y s’est associé à la demande principale après avoir mis en cause la SCP F K L M et Me X-E F le 16 août 2017, pour leur faire déclarer opposable la décision à intervenir et les voir condamner au versement d’une indemnité procédurale.

Représenté par la société de gestion I J MANAGEMENT, le FCT HUGO CRÉANCES 4 a sollicité le rejet des demandes adverses et l’octroi de 3 500 € s’agissant des frais irrépétibles.

La SCP notariale et Me F s’en sont remis à justice et ont demandé de condamner M. Z Y au paiement de 1 500 € pour les coûts non répétibles.

Par jugement du 26 janvier 2018, le juge de l’exécution a :

. reçu M. Z Y en son intervention volontaire,

. déclaré recevable la mise en cause de la SCP F K L M et de Me X-E F,

. ordonné la mainlevée du nantissement provisoire des 350 parts sociales numérotées 701 à 1050 que M. A Y détient dans la SCI AUX FEVRES,

. condamné seulement le FCT HUGO CRÉANCES 4 à verser à chacun de MM. Y 1 200 € sur le

fondement de l’article 700 précité.

Représenté par sa société de gestion I J MANAGEMENT, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4 a interjeté appel le 12 février 2018.

Il a conclu le 9 septembre 2019 comme suit’en demandant «'à la Cour de :

In limine litis :

Se déclarer incompétente s’agissant des demandes des consorts Y tendant à voir prononcer la nullité et l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le FCT HUGO CREANCES 4';

Déclarer les consorts Y irrecevables à saisir le Président de conclusions d’incident aux fins de nullité de la déclaration d’appel dans la mesure où ils ont préalablement conclu au fond';

En toute hypothèse :

Dire et juger que la SA I J MANAGEMENT représente le FCT HUGO CREANCES 4 par l’effet de la Loi ; ('… qu’elle) a qualité à agir en recouvrement des créances cédées au FCT HUGO CREANCES 4';

Donner acte au FCT HUGO CREANCES 4 qu’il verse aux débats l’original du bordereau de cession de créances du 1er juin 2016 ;

En conséquence :

Dire et juger l’appel interjeté par le FCT HUGO CREANCES 4 représenté par sa société de gestion, la SA I J MANAGEMENT régulier'; (… qu’il) est recevable et bien fondé en son appel ;

Au fond':

Dire et juger que le bordereau de cession de créances permet l’individualisation et l’identification des créances cédées et présentement querellées';

Dire et juger que le FCT HUGO CREANCES 4 justifie détenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur Y, à savoir l’acte notarié reçu le 23 décembre 2008 (')';

Dire et juger que l’acte de donation partage du 18 juin 2011 est inopposable au FCT HUGO CREANCES 4, faute de publicité'; (') que la donation partage du 18 juin 2011 n’a porté que sur la nue-propriété des parts nanties (')';

En conséquence :

Réformer le jugement (…), en ce qu’il a :

ordonné la mainlevée du nantissement provisoire des 350 parts sociales numérotées de 701 à 1050 (…),

condamné le FCT HUGO CREANCES 4 à verser à (' chacun de MM. Y) la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

débouté le FCT HUGO CREANCES 4 de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles,

condamné le FCT HUGO CREANCES 4 aux dépens de l’instance.

Statuant à nouveau :

Dire et juger la cession de créances du 1er juin 2016 opposable aux consorts Y';

Valider le nantissement provisoire des 350 parts sociales numérotées de 701 à 1050 (')';

Débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions';

Condamner solidairement Monsieur A Y et Monsieur Z Y à payer au FCT HUGO CREANCES 4 la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel'».

Les conclusions transmises le 16 avril 2018 par M. A Y contiennent le dispositif ci-après retranscrit :

«'Déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CRÉANCES 4 », représenté par la société de gestion I J MANAGEMENT irrecevable faute de qualité pour agir,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement (…),

Débouter le FONDS (') de ses demandes,

Y ajoutant,

Condamner le FONDS ('à) une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (… et) aux entiers dépens d’appel (… avec) distraction au profit de la SELARL CUINAT, avocat'».

A celles remises le 24 septembre 2019 par M. Z Y, figurent les dispositions suivantes :

«'Annuler l’acte d’appel du 12 février 2018 pour vice de fond, faute de capacité et de pouvoir de l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 4 (… et) faute de pouvoir de la société I J MANAGEMENT,

(') Déclarer l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCE 4 représentée par la société de gestion I J MANAGEMENT irrecevable à relever appel du jugement du 26 janvier 2018,

Subsidiairement,

Annuler le nantissement provisoire de parts sociales signifiés le 3 octobre 2016 à la SCI AUX FEVRES et dénoncé le 7 octobre 2016 à monsieur A Y,

Ordonner la mainlevée consécutive (…),

Plus subsidiairement,

Déclarer l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 4 irrecevable à procéder à l’acte de nantissement provisoire de parts sociales signifiés le 3 octobre 2016 à la SCI AUX FEVRES et dénoncé le 7 octobre 2016 à monsieur A Y,

Ordonner la mainlevée consécutive (…),

En tous cas,

Constater l’intervention volontaire de madame Z Y,

Confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement et constatant que l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 4 se prévaut d’une copie exécutoire nominative au nom de la société BNP PARIBAS, que la copie exécutoire nominative n’est pas susceptible de transmission par voie d’endossement, ou par toute autre procédé, que la copie exécutoire nominative ne pourrait être transmise, à titre subsidiaire, que dans les conditions de droit commun civil prévues à l’article 1690 du Code civil, que l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 4 ne produit aucune signification de la créance cédée dans les formes de l’article 1690 précité, que l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE 4 ne produit aucun titre exécutoire à son nom, que les articles L 214-167 et L 214-169 IV du Code monétaire et financier ne contient aucune disposition transférant le bénéfice exécutoire nominatif au cessionnaire,

Annuler l’acte de nantissement provisoire de parts sociales signifiés le 3 octobre 2016 à la SCI AUX FEVRES et dénoncé le 7 octobre 2016 à monsieur A Y,

Débouter l’organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4 de l’ensemble de ses prétentions contraires,

(… Le condamner) aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

En tous cas sur l’appel en cause,

Déclarer commune et opposable la décision à intervenir du juge de l’exécution de céans à la SCP de notaires (…), et à monsieur X-E F, notaire,

Les condamner aux entiers dépens de l’appel en cause ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

Prononcer la distraction des dépens au bénéfice de la (') SELARL N O P Q, avocat'».

Les écritures communiquées le 9 mai 2018 par la SCP F K L M et Me X-E F tendent à voir':

«'Constater (… qu’ils) s’en rapportent à prudence de justice quant à la demande de Monsieur Z Y visant à ce que la décision à intervenir leur soit déclarée commune et opposable,

Débouter Monsieur Z Y de sa demande de (… leur) condamnation (') aux dépens de l’appel en cause ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur Z Y aux entiers dépens de l’appel en cause'».

MOTIFS DE L’ARRÊT

Tels que rappelés ci-avant, les dispositifs des conclusions des parties ne comportent pas uniquement des prétentions qu’il est donc regrettable qu’elles aient à être identifiées par la cour parmi des formules du type «'dire et juger'» ou «'constater'».

M. Z Y soutient que l’acte d’appel est nul, car formalisé par la société I J MANAGEMENT qui serait sans pouvoir à cette fin. Comme M. A Y, il fait également valoir que pour défaut de qualité à agir, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4 représenté par I J MANAGEMENT serait irrecevable en son appel.

L’appelant principal prétend que l’affaire ayant été fixée à bref délai, ce n’est pas la cour qui est compétente pour statuer sur ces demandes de nullité et d’irrecevabilité, mais le président de la chambre saisie. Il les qualifie aussi d’irrecevables en ce qu’elles seraient tardives et liées à un comportement dilatoire.

Par application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée le 23 février 2018 pour être plaidée à l’audience du 25 septembre 2018. Le 6 septembre 2018, elle a été refixée à celle du 15 janvier 2019, des échanges de conclusions sur incident étant en cours. A cette dernière date, un mouvement de grève des avocats a entraîné le renvoi de l’affaire au 1er octobre 2019.

S’agissant de l’incident soumis au conseiller de la mise en état par M. Z Y aux fins de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité de l’appel, le président de chambre a constaté le 8 novembre 2018 qu’il n’en était pas saisi.

Contrairement à ce qu’indique l’appelant principal, il ne peut être retenu qu’en matière de procédure à bref délai, toutes les exceptions de nullité et fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du président de chambre. Aucun texte ne prévoit une telle exclusivité.

Les demandes d’irrecevabilité et d’annulation de l’appel, formulées respectivement dans les conclusions destinées à la cour les 16 puis 19 avril 2018 et auxquelles il a été répliqué, ne sont pas tardives.

N’est pas avéré un comportement dilatoire reproché à MM. Y pour leur non comparution en référé devant le premier président et leur absence de réaction après l’ordonnance qu’il a rendu le 7 mai 2018, cette instance n’ayant concerné qu’un sursis qui a été ainsi décidé à l’exécution du jugement frappé d’appel.

L’exception de nullité portant sur l’acte d’appel pour une irrégularité de fond obéit au principe édicté par l’article 118 du code de procédure civile selon lequel elle peut être proposée en tout état de cause. Elle a toutefois été soulevée in limine litis. Est sans emport à cet égard le constat fait par le président de chambre de ce qu’il n’en était pas saisi.

Il résulte de l’article L.214-180 du code monétaire et financier qu’un fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale. L’article L.214-183 dispose qu’une société de gestion représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice. Modifié par une loi du 22 mai 2019, l’article L.214-172 permet à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, d’assurer directement le recouvrement des créances cédées à celui-ci.

Au jour du présent arrêt, M. Z Y est dès lors infondé à contester le pouvoir de I J MANAGEMENT à avoir pu faire appel pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4.

MM. Y ne sont de même pas fondés en leur contestation de la qualité à agir du fonds représenté par sa société de gestion. Cette dernière n’a pas à justifier, ainsi qu’ils le soutiennent, avoir été expressément chargée du recouvrement de créances cédées.

Pareillement, M. Z Y ne peut valablement soutenir qu’est nul, pour défaut de pouvoir de I J MANAGEMENT représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4, le nantissement provisoire de parts sociales qui a été dénoncé à M. A Y le 7 octobre 2016.

Arguant de ce prétendu défaut de pouvoir, il est tout autant mal fondé en son moyen d’irrecevabilité à procéder au nantissement.

MM. Y considèrent que comme l’a relevé le premier juge, le principe de la créance du fonds commun de titrisation n’apparaît pas établi.

Le juge de l’exécution a exactement rappelé les termes de l’article L.214-169 du code monétaire et financier

selon lesquels la cession de créance peut s’effectuer par la seule remise d’un bordereau qui doit d’après l’article D.214-227 du même code, faire figurer la dénomination «'acte de cession de créances'», la mention que cette cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175, la désignation du cessionnaire, celle et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.

Représenté par I J MANAGEMENT, HUGO CRÉANCES 4 se prévaut d’un extrait notarié du 1er juin 2016 et indique qu’il comporte le bordereau de cession de créances dans son intégralité, ainsi qu’une fraction de l’annexe puisque cette dernière contient des informations confidentielles ne concernant pas la SCI OYOPAIX.

L’extrait notarié dont s’agit porte en page 3 la reprographie du bordereau dénommé «'acte de cession de créances'» (Articles L.214-169 à L.214-175 -…- du Code monétaire et financier), la désignation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4 en tant que cessionnaire représenté par la société I J MANAGEMENT, la référence à un portefeuille de 10 744 créances que cède de la sorte la SA BNP PARIBAS, «'désignées et individualisées sur une liste de 138 pages'».

Ce bordereau de cession «'Rectificatif et Complémentaire'» à un autre du 4 décembre 2015 est accompagné d’un extrait de son «'Annexe 1': Liste des créances cédées au 30 juin 2015'», lequel fait apparaître 7 créances référencées au nom de la SCI OYOPAIX.

L’ensemble de l’extrait authentique relate qu’aux termes d’un acte notarié du 4 décembre 2015 suivi d’un autre rectificatif et complémentaire le 1er juin 2016, il a été déposé devant notaire à la première de ces dates une copie certifiée conforme du bordereau de créances signé le 4 décembre 2015 entre la BNP PARIBAS et le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4, puis le 1er juin 2016 une copie certifiée conforme du bordereau de même date, étant alors précisé qu’ensuite d’erreurs matérielles dans le premier bordereau et son annexe énumérant les créances identifiées, les parties avaient convenu d’opérer une rectification par le bordereau et son annexe 1 déposés le 1er juin 2016.

Cependant, rien n’explique comment l’extrait d’une liste de «'créances cédées au 30 juin 2015'» constituerait la désignation de celles objet du bordereau de cession du 1er juin 2016 rectifiant celui du 4 décembre 2015.

Faute de preuve relative à la cession des créances invoquées, il y a lieu de confirmer la décision ayant ordonné mainlevée du nantissement provisoire.

En sus des dépens auxquels il a été condamné par le premier juge, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4, représenté par la SA I J MANAGEMENT, supportera la charge de ceux du second degré de juridiction. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de le condamner au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 € à chacun de MM. Y.

Le présent arrêt est rendu contradictoirement, y compris envers la SCP F K L M et Me X-E F.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

déclare recevables mais rejette':

. l’exception de nullité portant sur l’acte d’appel,

. la fin de non-recevoir de l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4 représenté par sa société de gestion I J MANAGEMENT,

. les prétentions à l’annulation du nantissement et à l’irrecevabilité d’y procéder,

confirme le jugement frappé d’appel,

condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES 4, représenté par la SA I J MANAGEMENT, aux dépens du second degré de juridiction avec la distraction demandée par les SELARL CUINAT et N O P Q, ainsi qu’au paiement de 1 500 € à chacun de MM. Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/00207