Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 avr. 2022, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 AVRIL 2022
N° RG 21/00018
N° Portalis DBVE-V-B7F-B73S
JD – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Novembre
2020, enregistrée sous le n° 2020 001229
C/
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU NEBBIO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez Maître Paul-Philippe MASSONI
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.S. CONSTRUCTIONS DU NEBBIO
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège lieu dit Costa
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par X Y, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par ordonnance du 26 février 2020, la société Constructions du Nebbio a été autorisée à notifier à la société Constructys une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 16 428,89 euros, avec intérêts au taux légal et les dépens.
Suivant opposition formée le 19 mars 2020, par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bastia a :
- rejeté l’opposition
- confirmé l’ordonnance d’injonction de payer N°2020000104 en date du 26 février 2020,
- condamné la société Constructys à payer à la société Constructions du Nebbio, la somme de 17 008,40 euros avec intérêts de droit à compter du 26 février 2020 avec capitalisation des intérêts échus,
- condamné la société Constructys S.A.S. à payer à la société Constructions du Nebbio la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Constructys S.A.S. au paiement des entiers dépens,
- liquidé les dépens,
- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2021, la S.A.S. Constructys a interjeté appel de la décision et déféré chacun des chefs du jugement à la censure de la cour.
Par dernières conclusions communiquées le 31 août 2021, la S.A.S. Constructys a sollicité
de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation formée par la société Constructions du Nebbio et déclaré mal fondée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable la demande de condamnation formée par la société Constructions du Nebbio faute de justification de la consignation lui incombant en application de l’article 1425 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire et juger mal fondée la demande de condamnation de la société Constructys au paiement de la somme de 16 428,89 euros et débouter la société constructions du Nebbio de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
- condamner la société Constructions du Nebbio au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle a fait valoir l’absence de consignation prévue par l’article 1425 du code de procédure civile, la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer, la qualité de sous-traitante de la société Constructions du Nebbio, l’absence de preuve de la créance, l’absence de preuve de la commande et le paiement des acomptes alors que les factures produisent un total de 7 503,45 euros et non 16 428,89 euros.
Par conclusions communiquées le 22 juin 2021, la S.A.R.L. Constructions du Nebbio a réclamé de :
- débouter la S.A.S. Constructys de son appel,
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner la S.A.S. Constructys au paiement des entiers dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la nouveauté de la demande relative à la consignation, l’absence de preuve de l’allégation et le développement de moyens de défense à l’ordonnance d’injonction de payer, l’absence de critique de la décision du tribunal en présence d’un contrat de sous-traitance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 février 2022. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal de commerce a retenu l’existence d’un contrat de sous-traitance, de factures et que la demande était juste et fondée.
En application des dispositions de l’article 1425 du code de procédure civile, devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure [d’injonction de payer] sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. Il s’agit d’une exception propre à la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce qui n’a pas été soulevée devant cette juridiction et qui n’a pas soulevée in limine litis avant toute défense au fond. Surabondamment, la créancière a fait l’avance des frais de l’injonction de payer et il n’est pas démontré qu’elle n’a pas consigné.
Le montant réclamé correspond au solde débiteur du compte de la S.A.R.L. Constructys qui a réglé 167 250,62 euros sur les 183 679,51 euros facturés. Les parties sont liées par un contrat de sous-traitance établi sur la base du devis de la S.A.R.L. Constructions du Nebbio pour la pose de revêtements de sol, y compris chapes intérieure et extérieure, isolation phonique et ravoirage pour les bâtiments A et C moyennant paiement de
129 339,82 euros. Ce contrat exclut la possibilité de travaux supplémentaires sans l’accord écrit des parties moyennant un avenant indiquant les incidences sur les prix et délais convenus. En l’espèce, il n’existe aucun avenant et les sommes portées au compte de la S.A.R.L. Constructys sont largement supérieures à celles portées au contrat. De plus, la S.A.R.L. Constructions du Nebbio ne prouve pas l’existence de travaux supplémentaires non compris au devis, ou l’existence d’un avenant au contrat ou encore l’existence d’un autre contrat de sous-traitance qui lierait les parties différent de celui litigieux du 21 décembre 2016 qui pourrait fonder sa réclamation et qui expliquerait que le montant du solde débiteur du compte de la S.A.R.L. Constructys est supérieur au montant du contrat. L’existence de la créance n’est pas démontrée.
Le jugement doit être infirmé, étant précisé que l’opposition a mis à néant l’injonction de payer qui ne peut, dès lors, ni être confirmée ni être infirmée. La S.A.R.L. Constructions du Nebbio doit être déboutée de ses demandes.
La S.A.R.L. Constructions du Nebbio qui succombe est condamnée au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l’opposition qui met à néant l’injonction de payer,
- Infirme le jugement,
Statuant de nouveau,
- Déboute S.A.R.L. Constructions du Nebbio de ses demandes,
- Condamne S.A.R.L. Constructions du Nebbio au paiement des dépens,
- Condamne S.A.R.L. Constructions du Nebbio à payer à la S.A.S. Constructys la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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