Infirmation 20 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 nov. 2019, n° 17/05423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/05423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2017, N° 16/00472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/05423 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LFAS
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2017
RG : 16/00472
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Me Camille ROUSSET de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
C X
[…]
[…]
Me Marie-christine AGAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2019
Présidée par H I, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Annette DUBLED VACHERON, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Président et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2012, Madame C X a été engagée par la société EDF ENR SOLAIRE en qualité de contrôleur de gestion, qualification cadre, niveau VIII, échelon 1, conformément aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Le 9 septembre 2013, Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 septembre 2013, puis, le 11 octobre 2013, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’exécution de son préavis de trois mois.
Par requête en date du 11 décembre 2013, Madame C X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société EDF ENR SOLAIRE à lui payer diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, au motif que la clause de forfait annuel en jours était nulle et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 22 juin 2017, le conseil de prud’hommes a :
' dit que la convention de forfait en jours appliquée à Madame X est nulle
' condamné la société EDF ENR SOLAIRE à payer à Madame X les sommes suivantes :
• 11.409,08 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées de mai 2012 à octobre 2013 13, outre les congés payés afférents à hauteur de 1.140,91 euros
• 22.102 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame X est justifié
' fixé le salaire mensuel moyen de Madame X à 3.839,03 euros
' ordonné l’exécution provisoire du jugement et la consignation à la caisse des dépôts et consignations des sommes excédant les condamnations exécutoires de plein droit
' condamné la société EDF ENR SOLAIRE à payer à Madame X la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté les parties du surplus de leurs demandes
' condamné la société EDF ENR SOLAIRE aux dépens.
La société EDF ENR SOLAIRE a interjeté appel de ce jugement, le 19 juillet 2017.
Elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait en jours appliqués à Madame X et l’a condamnée à verser des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre les congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X pour insuffisance professionnelle était bien fondé
en tout état de cause,
' d’infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer à Madame X une indemnité de procédure
' de condamner Madame X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que Madame X a valablement souscrit une convention de forfait en jours sur l’année et qu’elle-même a régulièrement contrôlé sa charge et ses amplitudes de travail conformément à l’accord d’entreprise en vigueur, qu’au demeurant, Madame X ne saurait sérieusement se plaindre d’une surcharge de travail au vu de ses nombreuses occupations non professionnelles pendant ses journées de travail.
Subsidiairement, elle observe que Madame X ne lui a jamais communiqué au cours de la relation de travail le tableau confectionné par ses soins reprenant ses amplitudes de travail et n’a jamais alerté son supérieur hiérarchique sur une quelconque surcharge de travail, tandis que ses relevés ne reflètent en rien son activité professionnelle réelle et qu’aucun élément intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut être caractérisé.
Elle fait valoir qu’elle ne s’est pas placée sur un terrain disciplinaire pour licencier Madame X et que les insuffisances constatées dans l’exercice de ses fonctions et la reprise systématique de ses travaux par ses supérieurs hiérarchiques étaient incompatibles avec le niveau de responsabilités attaché à ses fonctions et l’autonomie qui était attendue compte-tenu de son statut de cadre, que, lors de son entretien d’évaluation professionnelle réalisé le 14 février 2013, son supérieur hiérarchique est revenu sur les carences et le défaut de fiabilité des travaux transmis par Madame X à l’occasion du second semestre 2012, que des progrès en termes de méthodologie et d’analyse étaient donc vivement attendus et que Madame X a suivi une formation à l’issue de son entretien professionnel.
Elle affirme que, malgré les alertes et le suivi dont a bénéficié Mme X, elle a dû constater que les travaux transmis ne correspondaient toujours pas aux critères qualitatifs raisonnablement attendus pour la tenue du poste de contrôleur de gestion, que, de manière récurrente, des erreurs grossières ont été constatées lors de l’élaboration par Mme X des prévisions budgétaires et de l’estimation des résultats mensuels d’évaluation, que ses analyses manquaient de pertinence, que de nombreuses erreurs de calcul ont été relevées dans ses travaux et que Mme X a réitéré des erreurs en raison d’un manque d’attention et de vigilance.
Mme X demande à la cour :
' de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la clause de forfait jours était nulle et condamné la société EDF ENR SOLAIRE à lui verser des sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' d’infirmer le jugement et, en conséquence, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner la société EDF ENR SOLAIRE à lui payer la somme de 33.802 eurosà titre de dommages et intérêts
' de confirmer le jugement qui a condamné la société EDF ENR SOLAIRE à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société EDF ENR SOLAIRE à lui verser la somme de 2.500 euros sur le même fondement.
Elle soutient que les dispositions de l’accord de branche de la convention collective du commerce de gros relatives à la réduction du temps de travail ont été invalidées par la cour de cassation, qu’aucun entretien n’a été organisé avec elle portant sur la charge du travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre vie privée et professionnelle et l’amplitude de la journée de travail qui résultent du forfait en jours, conformément aux dispositions de l’article L3121-46 du code du travail, que l’accord d’entreprise en date du 24 juillet 2012 a été conclu postérieurement à son embauche mais que la société EDF ENR SOLAIRE ne lui a pas proposé de signer un avenant à son contrat de travail, qu’en tout état de cause, la société ne produit aucun des documents de contrôle prévus par cet accord d’entreprise et que la clause de forfait jours est privée d’effet et ne lui est pas opposable.
Elle affirme qu’elle apporte la preuve des heures supplémentaires qu’elle a effectuées au moyen de ses agendas 2012 et 2013 sur lesquels elle a noté les heures de travail qu’elle réalisait, du décompte des heures effectuées intégrant les pauses qui variaient entre 45 minutes et 1h15 par jour travaillé et des attestations de ses collègues de travail et que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé est avéré.
Elle fait valoir que les termes employés par la société EDF ENR SOLAIRE dans la lettre de licenciement démontrent que l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée revêt un caractère fautif au regard de la définition de la faute professionnelle, qu’ainsi les faits reprochés datés d’avril 2013 et du 7 juin 2013 sont prescrits, et que, pour le surplus, elle a constaté un manque de clarté dans l’organisation des services comptable et contrôle de gestion, l’insuffisance professionnelle alléguée est contredite par son compte rendu d’entretien annuel globalement satisfaisant, les faits reprochés ne sont pas fondés et toutes les pièces du dossier montrent qu’elle accomplissait correctement son travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2019.
SUR CE :
Sur la convention de forfait en jours
Le contrat de travail de Mme X signé le 14mai 2012 contient la clause suivante relative à la durée du travail :
Mme X exercera son activité conformément à la convention collective ou aux accords d’entreprise applicables, soit sur 215 jours pour une année complète, ce forfait annuel intégrant la journée de solidarité.
Les repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail seront pris dans les conditions définies par les dispositions conventionnelles en vigueur ou suivant la politique ressources humaines en vigueur.
Compte-tenu du degré de responsabilités qui sont confiées à mme X et de la nécessaire autonomie dont elle bénéficie dans l’exécution de osn travail, elle effectuera ses missions sans référence horaire. Il est cependant rappelé qu’elle prendra toutes dispositions pour respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives et unr epos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Par ailleurs, Mme X portera à la connaissance de la direction la date de la prise de ses jours de repos par le biais de fiches mensuelles tenues à sa disposition pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de réduction du temps de travail.
La convention de forfait en jours insérée au contrat de travail se référant non seulement à la convention collective mais aussi aux accords d’entreprise applicables, c’est à juste titre que la société EDF ENR SOLAIRE se prévaut de l’accord d’entreprised’organisation du temps de travail signé le 24 juillet 2012, destiné à remédier aux insuffisances de la convention collective du commerce de gros en matière de temps de travail et de renforcer les garanties des salariés, lequel doit être déclaré opposable à Mme X, bien qu’il ait été signé postérieurement à l’engagement de celle-ci dans la société et qu’aucun avenant au contrat de travail n’ait été consenti sur ce point particulier, dans la mesure où comme le fait observer la société EDF ENR SOLAIRE, le nombre de jours annuels et la rémunération associée sont demeurés inchangés.
L’accord d’entreprise du 24juillet 2012 stipule que le suivi de l’activité de chaque salarié soumis au forfait jour sera assuré via l’enregistrement des horaires de connexion de son poste informatique (ou par le suivi de son agenda pour les salariés itinérants), qu’un document récapitulant les jours travaillés et les jours de congés sera mis en place pour chaque salarié au forfait (décompte trimestriel), que les moyens de contrôle mis en place seront contrôlés régulièrement par la société afin de s’assurer du respect des durées minimales de repos hebdomadaire et quotidien et des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, que le contrôle de l’activité de chaque salarié concerné et le suivi de sa charge de travail seront également assurés à l’occasion de réunions périodiques et d’entretiens d’évaluation avec le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné et qu’au moins une fois par an, l’entretien organisé portera en outre sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi que sur sa rémunération.
Or, les pièces versées aux débats par la société EDF ENR SOLAIRE, à savoir un compte des jours de RTT acquis et pris sur l’année 2012, un relevé des jours de RTT , des jours d’absence et des jours de congés payés de la salariée du 18 mai 2012 au 9 octobre 2013, ainsi qu’un entretien d’activité et d’évaluation des compétences en date du 14 février 2013, donc postérieur à la signature de l’accord d’entreprise, ne mentionnant à aucun endroit que la question de la charge de travail et de l’organisation du temps de travail a été évoquée avec Mme X, ne permettent pas d’établir que la société a bien respecté les clauses de l’accord d’entreprise ci-dessus mentionnées en s’assurant que l’amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et qu’il y avait une bonne répartition dans le temps du travail, de manière à assurer effectivement la protection de la sécurité et de la santé de la salariée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que la société EDF ENR SOLAIRE n’avait respecté ni la loi, ni son accord collectif du 24 juillet 2012.
Ce non-respect prive d’effet à l’égard de Mme X la convention de forfait en jours et rend recevable sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires et la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé
Mme X a reporté sur ses agendas du 14 mai 2012 au 11 octobre 2013 ses heures
d’arrivée sur son lieu de travail et de départ, et ses heures de pause déjeuner.
Elle a établi un tableau récapitulatif de ces mêmes horaires de travail jour par jour et semaine par semaine, ainsi que le total des heures accomplies chaque semaine pendant toute la période de la relation de travail.
Elle produit des attestations rédigées par des collègues de travail (M. Y, Mme D E et Mme Z) dont il ressort qu’elle effectuait régulièrement et de manière habituelle des heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire, qu’elle avait régulièrement des réunions qui débutaient au-delà de l’horaire collectif, qu’il était rare qu’elle ne soit pas déjà là à 8 heures 30, qu’elle était systématiquement présente à 17 heures30 (17 heures le vendredi), devant se préparer régulièrement à partir en réunion à cette heure-là et qu’elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires, à l’occasion des points tardifs, de déplacements ou de surcharge de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour étayer la demande de Mme X.
La société EDF ENR SOLAIRE répond qu’elle a découvert après la rupture du contrat de travail que Mme X passait des heures entières à consulter des pages internet non professionnelles réduisant le temps susceptible d’être consacré à son activité professionnelle à 4 ou 5 heures par jour.
Elle produit le constat d’huissier dressé à cet effet le 19 octobre 2017, faisant apparaître notamment que, les 8 avril, 15 avril, 18 avril et 23 avril 2013, Mme X est restée connectée de manière ininterrompue à des sites non professionnels pendant 3 heures 50, 3 heures 38, 1 heure 45, 4 heures, de sorte qu’elle a au maximum travaillé ces jours-là 5 heures et non pas 9 heures comme il est mentionné sur le tableau, 5 heures et non 8, 5 heures, 6 heures45 et non 8 heures, 4,75 heures et non 8,75 heures, qu’il en est de même pour les journées du 3 juin et du 5 juin 2013, Mme X ayant en réalité travaillé 4 heures et non 8 heures, 1 heure et non 7,66 heures.
La société EDF ENR SOLAIRE verse également aux débats plusieurs échanges de courriels entre Mme X et ses collègues sur des sujets complètement étrangers au travail.
Au vu des éléments apportés par l’employeur, étant observé que les attestations des collègues de travail ne permettent pas de déterminer les horaires de travail réellement effectués par Mme X, puisqu’il est mentionné qu’elle arrivait avant 8 heures 30 le matin alors que le tableau récapitulatif reprend des heures d’arrivée le matin le plus souvent postérieures à 8 heures 45 et que les temps de voyage pendant les déplacements professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif, la preuve de ce que Mme X a réellement accompli toutes les heures de travail mentionnées sur ses agendas et son tableau aboutissant à des semaines de travail d’une durée de 46,75 heures, 49,75 heures, 50 heures, 44,74 heures, 42,67 heures ou 42,83 heures n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement d’heures supplémentaires formée par Mme X ainsi que sa demande d’indemnité pour travail dissimulé devenue sans objet.
Le jugement qui a accueilli ces deux chefs de demande sera infirmé.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement du 11 octobre 2013, les griefs allégués à l’encontre de Mme X sont les suivants :
— des insuffisances relevées dans son travail 'qui n’étaient déjà pas admissibles après 9 mois d’activité et qui persistent depuis malgré l’accompagnement dont elle a disposé et l’incitation financière dont elle a bénéficié ( prime d’objectif du 1er semestre 2013)'
— son incapacité à accomplir les missions qui lui sont confiées en raison de son manque de rigueur et de méthode, ce qui s’avère particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
La société EDF ENR SOLAIRE, qui indique qu’à de nombreuses reprises, Mme X a émis des documents erronés contenant des valeurs incohérentes qui auraient dû l’alerter et l’amener à réviser le contenu de ses rendus, s’appuie sur six exemples repris dans la lettre de licenciement.
Elle ajoute qu’elle a constaté que l’attitude et le manque de rigueur de Mme X ne s’étaient pas améliorés, que ses notes d’hypothèse de R2 / 2013 étaient erronées, les travaux dits terminés ne l’étaient pas en réalité et les analyses des écarts toujours pas abouties.
Mme X soutient que les trois premiers exemples cités par la société EDF ENR SOLAIRE constituent en réalité des fautes disciplinaires et que ces faits sont prescrits.
Il apparaît cependant qu’il s’agit du même type d’erreurs que celles que la société EDF ENR SOLAIRE attribue à un manque d’implication et de rigueur de Mme X, de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
La société EDF ENR SOLAIRE reproche à Mme X :
— en avril 2013, d’avoir opéré une confusion entre le montant qu’elle avait inscrit au bilan de clôture 2013 et celui réellement imputable à l’exercice 2013 (300.000 euros de produits en trop sur l’année)et d’avoir refait la même erreur en juillet 2013 pour 6 millions d’euros
— le 30 avril 2013, d’avoir surévalué de plus de 7 millions d’euros le chiffre d’affaires estimé
— le 7 juin 2013, d’avoir remis à la direction financière pour validation un tableau de remontée des résultats mensuels du groupe sur lequel figurait une variaton mensuelle des résultats des filiales erronée, qu’une relecture attentive aurait dû lui permettre de corriger
— le 27 août, d’avoir répondu à son hiérarchique qu’elle avait correctement traité la dépréciation de créances alors qu’elle l’avait passée en produit et non en charge (104.000 euros)
— le 28 août 2013,d’avoir affirmé à son hiérarchique lors de la réunion de revue qu’elle avait bien pris en compte la créance SUPRA pour un montant de 3,5 millions d’euros alors qu’elle ne l’était pas et qu’un simple contrôle de cohérence aurait suffi à corriger ces données
— d’avoir 'doublonné’ les charges d’impôts des sociétés, ce qui lui avait été signalé lors de la même réunion et reflétait son manque de méthode et de contrôle de cohérence, et d’avoir refusé d’imprimer les fichiers de travail corrigés en répondant que c’était de la 'déforestation'
— le 30 août 2013, d’avoir affirmé ne pas pouvoir donner de productible prévu pour chaque société hébergeant des centrales, alors qu’elle disposait bien de ces informations, comme l’attestait sa réponse ultérieure
— d’avoir commis de nombreuses erreurs de méthode, d’attention et de calcul sur les prévisions de résultats des filiales ENRS à fin août 2013, démontrant une nouvelle fois ses difficultés à assumer ses fonctions, ces erreurs ayant été largement développées à l’occasion de leurs échanges des 5 et 6 septembre et confirmant que son travail n’était pas fiable.
La société EDF ENR SOLAIRE s’appuie, pour étayer la matérialité de ces erreurs sur des échanges de courriels notamment entre M. A, supérieur hiérarchique de Mme X et cette dernière, mais ces courriels montrent aussi que les erreurs ont pu être rectifiées sans incidence négative pour l’entreprise, qu’il était normal que certaines questions fassent l’objet de discussions
entre Mme X et son supérieur, que Mme X ne disposait pas toujours des informations nécessaires à l’établissement de ses prévisions et que le fait pour Mme X de soumettre des hypothèses de travail à la validation de ses supérieurs ne signifie pas qu’elle n’assumait pas la plénitude des missions qui lui étaient confiées.
Mme X justifie de son côté que c’est elle qui a signalé l’erreur qui lui est reprochée en exemple n° 1 de la lettre de licenciement dont personne ne s’était rendu compte, le directeur administratif et financier lui ayant alors répondu que cette erreur n’avait pas d’impact sur le compte de résultat, et que le directeur administratif et financier commettait lui aussi des erreurs puisqu’il a fait une erreur d’intégration dans le compte d’une filiale portant sur 18 millions d’euros, qu’elle lui a signalée.
Elle produit en ce qui concerne l’exemple n° 3 le courriel de M. B, qui s’étonne de ce que la remontée des résultats mensuels soit effectuée par le contrôle de gestion et non par la comptabilité, alors que cette remontée était précédemment opérée par un cabinet d’expertise-comptable externe.
La société EDF ENR SOLAIRE, qui invoque dans la lettre de licenciement un premier bilan effectué à l’issue de la période d’essai en septembre 2012 en vertu duquel il a été demandéà Mme X de faire preuve de davantage de rigueur au vu des erreurs régulièrement relevées dans les travaux qu’elle restituait, ne justifie pas de ses affirmations, au demeurant contradictoires avec le fait que l’embauche de Mme X a été confirmée.
Il résulte de l’entretien d’activité et de développement de la compétence signé le 18 février 2013 par le responsable du service de contrôle de gestion et Mme X que tous les objectifs fixés ont été atteints à l’exception du 'respect des délais de remontée et du format de saisie demandé, erreur non détectée', que les compétences techniques sont acquises (A+ en comptabilité, A- pour Excel) sauf 'l’ERP', que les niveaux de maîtrise des compétences sont notés A – ou A +, notamment en ce qui concerne les propositions constructives, l’autonomie, le reporting et le professionnalisme, que les délais sont respectés et qu’il a été noté en commentaire 'début encourageant malgré un contexte pas toujours favorable (organisation et clarification des zones de responsabilité toujours en cours à l’heure actuelle entre la comptabilité et le contrôle de gestion)'.
Enfin, c’est à juste titre que Mme X se prévaut de ce que la totalité de sa prime d’objectif lui a été versée en juillet 2013, juste avant l’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, ce qui vient contredire la réalité d’une telle insuffisance, ce versement devant être analysé non comme une marque d’encouragement mais comme une marque de satisfaction.
L’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X n’étant pas démontrée, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que le licenciement de celle-ci est dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme X explique qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi et a été indemnisée par les allocations de chômage, qu’elle a ensuite cessé ses recherches car elle était enceinte et qu’elle a eu un enfant en septembre 2014. Elle ne produit aucune pièce relative à son indemnisation.
Au regard des circonstances du licenciement, de l’ancienneté de Mme X dans l’entreprise (16 mois), de son âge à la date de la rupture (33 ans), le préjudice subi par elle en raison de la perte de son emploi sera évalué à la somme de 10.000 euros, somme que la société EDF ENR SOLAIRE sera condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, au visa de l’article L1235-5 du code du travail.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société EDF ENR SOLAIRE à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été le cas
échéant versées à la salariée dans la limite d’un mois d’indemnités.
Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause en son recours, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau,
REJETTE les demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé formées par Mme C X
DIT que le licenciement de Mme C X est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société EDF ENR SOLAIRE à payer à Mme C X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société EDF ENR SOLAIRE à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été le cas échéant versées à Mme C X dans la limite d’un mois d’indemnités
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le greffier La presidente
F G H I
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