Infirmation partielle 9 octobre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 9 oct. 2019, n° 17/12521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12521 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 décembre 2016, N° 2015F364 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12521 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3S4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2016 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2015F364
APPELANT
Monsieur F A B C
[…]
[…]
Représenté par Me G-H I, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598, avocat postulant
Assisté de Me Christelle NICLET, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 155, avocat plaidant
INTIMÉES
SCI GIMMILOC agissant en la personne de ses représentants légaux
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 384 434 775
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau de l’ESSONNE substitué par Me Andréa ZAÏED AFONSINHO de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau de L’ESSONNE
SCP X Z en la personne de Maitre Y X ès qualités de «Mandataire liquidateur» de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) désigné en tant que liquidateur judiciaire par jugement en date du 12 octobre 2015 du tribunal de commerce de Melun
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame G-Annick PRIGENT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame G-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame G-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2013 et enregistré le 27 mai 2013, la SCI GIMMILOC a donné à bail à titre commercial à la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77), les locaux d’activités d’une surface d’environ 128 m² ainsi que 3 places de stationnement à l’extérieur, sis […].
Le contrat de bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juin 2013, expirant ainsi le 31 mai 2022, avec faculté pour le preneur à de résiliation à chaque période triennale. Le loyer commercial a été fixé à la somme de 3.960,00 euros TTC par trimestre
La destination contractuelle est celle d’imprégnation du bois.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2014, la dissolution de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a été adoptée et les associés ont nommé M. F A B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77).
Le procès-verbal de l’AGE a été enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce le 19 août 2014.
Lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2014, les comptes de liquidation ont été adoptés ; les
opérations de liquidation ont été clôturées et il a été décidé de procéder à la radiation de ladite société du RCS.
La radiation de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a été portée sur le registre du commerce et des sociétés le 19 août 2014 et publiée au BODACC le 27 août 2014.
LA SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) a mis un terme au bail commercial précité et envoyé les clefs du local au bailleur par courrier recommandé daté du 31 juillet 2014 'en raison de la cessation d’activité et la radiation de la société au greffe du tribunal de commerce'.
Le conseil de la SCI GIMMILOC a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2015, M. F J A B C en qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FIANÇAIS (PHF 77), d’avoir à lui payer la somme de 30.360,00 euros au titre des loyers dues et à percevoir entre le 1er juillet 2014 et le 31 mai 2016, date de la fin de la 1re période triennale.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juin 2015, la SCI GIMMILOC a fait assigner la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et M. A B C en qualité de liquidateur amiable de ladite SARL aux fins notamment de voir dire que M. D B C a commis des fautes dans l’exercice de son mandat ; voir condamner solidairement la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et M. F J A B C en qualité de liquidateur amiable à lui régler la somme de 30 360 euros TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte brutale du local commercial et des fautes commises par le liquidateur amiable.
Saisi d’une demande de liquidation judiciaire par M. F J A B C le 5 octobre 2015, le tribunal de commerce de MELUN a, par jugement en date du 12 octobre 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) et a désigné la SCP X Z, pris en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77). La date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2015.
Le 22 octobre 2015, la SCI GIMMILOC a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2015, la SCI GIMMILOC a fait assigner la la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) aux fins notamment de voir dire que la décision à intervenir lui sera opposable ; voir fixer au passif de ladite SARL la créance de la SCI GIMMILOC à concurrence de 30 360 euros TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de MELUN a :
— DÉCLARÉ recevable l’action de la SCI GIMMILOC,
— REJETÉ l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77),
— DÉBOUTÉ la SCI GIMMILOC de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de
10.000,00 euros,
— CONDAMNÉ M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) à payer à la SCI GIMMILOC la somme de TRENTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS T.T.C. (30.360,00 euros), au titre des loyers restants dus,
— ORDONNÉ la capitalisation des intérêts ;
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
— CONDAMNE M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) à payer à la SCI GIMMILOC la somme de MILLE EUROS T.T.C. (1.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNÉ M. F A B C ès qualités de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés a la somme de CENT QUATRE VINT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES T.T.C. (l85,64 euros),
— DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juin 2017, M. F A B C, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77) a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SCI GIMMILOC et de la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PHF 77).
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA du 23 janvier 2018, M. F A B C demande à la cour de :
Vu l’article L 237-12 alinéa 1 du Code de Commerce,
— INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 21 décembre 2016,
— DÉBOUTER la SCI GIMMILOC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la SCI GIMMILOC à payer à M. F A B C la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SCI GIMMILOC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître G-H I par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 27 février 2018, la SCI GIMMILOC demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu l’article L145-9 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l’article L237-12 du Code de commerce,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’article L223-22 du Code de commerce
Vu le bail commercial signé le 23 mai 2013,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER bien-fondée la société SCI GIMMILOC en ses demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77)
CONFIRMER les dispositions suivantes du jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de MELUN du 22 décembre 2016 :
— REJETTE l’ensemble des prétentions, fins, et conclusions de M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) ;
— CONDAMNE M. F A B C ès qualités de liquidateur
amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) à payer à la société SCI GIMMILOC, la somme de 30.360 € TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale au titre du bail commercial.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNE M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) à payer à la société SCI GIMMILOC, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. F A B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) en tous les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 185,64 euros.
— INFIRMER les dispositions suivantes du jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de MELUN du 22 décembre 2016 : DÉBOUTÉ la SCI GIMMILOC de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 10.000 euros;
En conséquence,
— CONDAMNER M. F D B C ès qualités de liquidateur amiable la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) à payer à la société SCI GIMMILOC, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant de la perte d’exploitation brutale du local commercial et des fautes commises par le liquidateur amiable dans l’exercice de ses fonctions, et de la non-exécution provisoire du jugement de première instance.
A titre subsidiaire,
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT
FRANÇAIS (PHF 77) la créance de la SCI GIMMILOC à concurrence de 30.360 € TTC au titre des loyers dus et à percevoir jusqu’à la fin de la période triennale au titre du bail commercial, assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance du présent acte.
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. F D B C ès qualités de liquidateur amiable la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) à payer à la société SCI GIMMILOC, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. F D B C ès qualités de liquidateur amiable la société PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) aux entiers dépens, conformément à l’article 696 CPC.
Par ordonnance d’incident du 16 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a dit que l’appel interjeté par M. A B C, ès qualités de liquidateur amiable de la société Prévention de l’Habitat Français, le 22 juin 2017 est recevable, rejeté les demandes de caducité et de radiation formée par la société GIMMILOC.
La SCP X Z, pris en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) n’a pas constitué avocat.
M. A B C lui a fait signifier l’acte d’appel et des conclusions d’incident par acte d’huissier remis à personne morale en date du 16 août 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2018.
MOTIFS
A titre liminaire, les conclusions au fond de la SCI GIMMILOC n’ayant pas été signifiées à la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77), ses demandes de voir dire que l’arrêt lui sera opposable et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS la créance de la SCI GIMMILOC à concurrence de 30.360 € TTC ne sont pas recevables.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
L’appelant fait valoir qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions de liquidateur amiable et non de façon détachable de ses fonctions ; que les comptes de la liquidation montrent qu’aucune somme n’a été versée aux associés ; qu’il était de bonne foi et qu’il pensait qu’après avoir rendu les clés, la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) ne pouvait être tenue au paiement des loyers.
L’intimée réplique que le liquidateur amiable est responsable envers la société ou les tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ; que le liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77) ne pouvait pas résilier le bail sans respecter les dispositions
contractuelles ; que M. A B C ne pouvait ignorer la créance du bailleur pour les
loyers courant jusqu’à la fin de la 1re période triennale à la date de la clôture ; qu’il aurait dû apurer le passif de la société avant de clôturer les opérations de liquidation ; que les opérations de dissolution ont été faites à son insu ; que la précipitation dans laquelle M. A B C, ancien gérant et liquidateur amiable, a conduit les opérations de liquidation excluent toute bonne foi de sa part.
La cour rappelle que selon l’article L237-12 alinéa 1 du code de commerce, le liquidateur est responsable, l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans I’exercice de ses fonctions.
Il est admis que la responsabilité prévue par l’article L. 237-12 du code de commerce n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
Aux termes de l’article L 237-5 du même code, la dissolution de la société n’entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d’habitation dépendant de ces immeubles.
Selon le bail conclu entre la SCI GIMMILOC et la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77), le preneur a la faculté de résilier ledit bail à l’expiration de chaque période triennale moyennant un délai de prévenance de 6 mois, avant l’expiration de ladite période, et ce par exploit d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, en procédant à la résiliation unilatérale du bail par lettre recommandée datée du 31 juillet 2014, M. A B C, liquidateur amiable, n’a pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la durée du préavis et à la date d’effet du congé, alors qu’il ne pouvait pourtant les ignorer puisqu’il était le gérant de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77) et que la première période triennale expirait le 31 mai 2016.
En procédant à cette résiliation sans respecter les dispositions contractuelles, M. A B C agissant en qualité de liquidateur amiable ne pouvait ignorer que des loyers resteraient dus.
Il n’est pas discuté que les loyers dus jusqu’à la fin de la première période triennale s’élèvent à la somme de 30.360 euros TTC.
Il s’ensuit que les opérations de liquidation ne pouvaient pas être clôturées sans qu’une créance, le cas échéant provisionnelle, de loyers ne soit inscrite au passif de la société et le passif apuré.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du bail du 31 juillet 2014 adressée à la SCI GIMMILOC a été postée le 21 août 2014 et reçue le 25 août 2014, soit postérieurement à la liquidation de la société et à la mention de sa radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 19 août 2014 de sorte qu’à cette date, la SCI GIMMILOC ne pouvait plus faire valoir ses droits dans le cadre des opérations de liquidation à l’encontre de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77).
La faute existe quand bien même la SCI GIMILOC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, cette déclaration de créance étant intervenue bien postérieurement aux faits dommageables et n’étant en tout état de cause pas exonératoire pour le liquidateur amiable de la faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
M. F A B C a donc bien commis une faute dans l’exercice de ses fonctions en ne respectant pas les obligations qui lui incombaient lors de la rupture du bail commercial, en clôturant la liquidation alors que le passif n’était pas apuré et sans permettre à la SCI GIMMILOC de faire valoir ses droits.
Sur les préjudices
L’appelant expose que même si la créance de loyers avait été prise en compte dans les opérations de liquidation amiable, la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77) n’aurait pas pu faire face à cette charge et aurait été contrainte de déposer le bilan, ce qu’elle a d’ailleurs fait en 2015 quant la société GIMMILOC a réclamé les règlements des loyers ; que la société GIMMILOC a été en mesure de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de sorte qu’elle ne peut se prétendre valablement lésée par son comportement.
L’intimée estime avoir été placée dans l’impossibilité de déclarer sa créance par la faute du liquidateur amiable; que si elle a pu déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. A B C alors qu’il était liquidateur amiable a dilapidé les fonds propres de la société liquidée de sorte que le liquidateur judiciaire ne peut procéder au règlement de la créance ; qu’outre la perte des loyers, elle a aussi subi un préjudice financier en raison de la perte d’exploitation brutale du local et des fautes commises par M. E B C lorsqu’il était liquidateur amiable.
La cour relève que M. A B C a commis une faute alors qu’il était liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS (PH77) qui a causé un préjudice à la SCI GIMMILOC, dans la mesure où elle a perdu la possibilité de préserver ses droits à l’encontre de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77) avant la clôture des opérations de liquidation en juillet 2014, et la radiation de cette société, nonobstant la procédure de liquidation judiciaire ouverte postérieurement en octobre 2015 dans le cadre de laquelle la SCI GIMMILOC a déclaré sa créance.
Ayant perdu la possibilité de faire valoir cette créance dans le cadre des opérations de liquidation amiable en juillet 2014, son préjudice s’élève au montant de la créance qui n’a pu être recouvrée lors des opérations de liquidation amiable.
En effet, il incombe à M. A B C qui prétend que faute d’actif, la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77) n’aurait pas été en mesure de régler la créance de loyers, ce qui aurait conduit une déclaration de cessation de paiement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et donc à un résultat identique, d’en rapporter la preuve.
Or les comptes de la liquidation au 31 juillet 2014 mentionnent que l’actif et le passif sont de 0 et qu’il n’y a aucun boni/mali de liquidation sans qu’il ne soit produit de justificatifs comptables expliquant ces chiffres alors qu’il ressort du bilan du 01/01/2012 au 31/012/2013, qu’au 31/12/2013, soit 7 mois avant l’établissement des comptes de liquidation, les disponibilités de la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77) s’élevaient à 234 862,64 euros et le résultat d’exploitation était de 185 643 euros.
Il s’ensuit que M. A B C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que lors des opérations de liquidation amiable, l’actif circulant n’était pas suffisant pour permettre de désintéresser la SCI GIMMILOC.
En conséquence, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu que M. A B C devait être condamné à réparer l’entier préjudice subi par la SARL PRÉVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF77), composé de la perte des loyers pour un montant de 30.360 euros.
Sur la demande de préjudice financier à hauteur de 10 000 euros, la cour relève, à l’instar du jugement de première instance, que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice complémentaire de sorte que le jugement entrepris qui a rejeté sa demande sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. A B C à payer à la SCI une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B C qui succombe sera condamné aux dépens d’appel dont distraction au profit d l’avocat postulant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. E B C ès qualités de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS ;
l’infirme sur ce point et
statuant à nouveau,
Dit que M. E B C a commis une faute dans ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANCAIS ;
Le condamne à payer à la SCI GIMMILOC la somme de TRENTE MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS T.T.C. (30.360,00 euros), au titre des loyers restants dus,
y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas régulièrement saisie de demandes de la SCI GIMMILOC à l’encontre de la SCP X Z, prise en la personne de Me Y X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PREVENTION DE L’HABITAT FRANÇAIS (PHF 77)
Condamne M. A B C à payer à la SCI GIMMILOC la somme de1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A B C aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Ceinture de sécurité ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Route ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Expertise médicale
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Oeuvre architecturale ·
- Droit moral ·
- Oeuvre collective ·
- Navarre ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Jugement ·
- Atteinte ·
- Infirmer
- Gestion ·
- Créance ·
- Irlande ·
- Codébiteur ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Jugement ·
- Crédit
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Saisie des rémunérations ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Pénalité de retard ·
- Banque centrale européenne ·
- In bonis ·
- Partie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Revente ·
- Immobilier ·
- Gens du voyage ·
- Garantie ·
- Mandat ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Biens
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Protocole ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Économie ·
- Signature ·
- Recours ·
- Partie
- Compromis de vente ·
- Champignon ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Immeuble ·
- Signature ·
- Radiation ·
- Clause
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Action ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.