Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2019, n° 19/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06206 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/06206 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSK3
Nom du ressortissant :
Y X
X
C/
PRÉFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2019
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, B-C D, vice-président placé à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté de Z A, greffier,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 05 Septembre 2019 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame Rekia ZAIDI, interprète en langue arabe, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DU RHÔNE
[…]
[…] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2019 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X, né le […] à […], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 18 août 2019 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de Lyon ' Saint Exupéry, le préfet ayant saisi le même jour les autorités slovènes, auprès desquelles l’intéressé a déposé une demande d’asile, d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013.
Par ordonnance du 20 août 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête de Monsieur Y X reçue par télécopie le 03 septembre 2019 à 15h32 d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 04 septembre 2019 à 12h06, a rejeté la demande, estimant que l’argument tiré du défaut de diligences de l’administration ne saurait prospérer.
Monsieur Y X a relevé appel de cette ordonnance par télécopie reçue au greffe de la présente juridiction le 04 septembre 2019 à 17h08.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 septembre 2019 à 10h30.
A l’audience, Monsieur Y X, assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de Monsieur Y X a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9 et R. 552-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de mainlevée':
Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur X fait valoir que les autorités slovènes, saisies d’une demande de reprise en charge le 18 août 2019 sur le fondement de l’article 24 du Règlement (CE) n°604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n’ont pas répondu dans le délai de 14 jours qui expirait le 1er septembre 2019'; qu’en conséquence, elles ont implicitement donné leur accord à sa reprise'; que, dès lors, en application de l’article L 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône devait lui notifier la décision de transfert «'dans les plus brefs délais'»'; que, dans la mesure où il n’a pas encore reçu cette notification, le préfet a manqué à son devoir de diligence.
Cependant, c’est à bon droit que la préfecture relève le caractère prématuré de la requête, qui a été déposée le 03 septembre 2019 à 15h32 c’est-à-dire le lendemain du jour où la préfecture a été en mesure de prendre en compte l’absence de réponse des autorités slovènes'; qu’en conséquence, il ne peut être considéré qu’à cette date, l’autorité préfectorale a
manqué à son devoir de diligence.
La requête sera donc rejetée, et l’ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur Y X le 04 septembre 2019 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de Monsieur Y X par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon le 04 septembre 2019 (requête n° 19/01725).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Z A B-C D
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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