Confirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des réf. pp, 17 déc. 2020, n° 20/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00035 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°
41
-----------
Copie authentique
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 17.12.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
RG 20/00035 ;
Rendue le 17 décembre 2020 en audience non publique par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 décembre 2020 sur les mesures urgentes en vertu de l’article 440-14 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Demanderesse :
La Société Inter Actions Polynésiennes (IAP) immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 5714 B et […] dont le siège social est sis à […] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
O R D O N N A N C E,
Par ordonnance rendue en date du 17 Juin 2020, le président du tribunal de première instance de PAPEETE autorisait la saisie conservatoire sollicitée d’un montant de 108.408.000 XPF sur les sommes détenues par la SCP Clémencet-Pinna notaires au profit de la société TDF issues de la vente de la parcelle dépendant de la terre ancienne propriété SAINT MARTIN cadastrée E 332 à Mahina, fixant la validité de la mesure à trois mois avant d’engager l’action au fond.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2020, le président du tribunal de première instance de Papeete a :
Ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête N° 56/2020 rendue le 17 juin 2020,
Ordonné la main levée de la saisie conservatoire effectuée le 6 juillet 2020 entre les mains de la SCP CLEMENCET et PINNA notaires à PAPEETE,
Dit que les frais de mainlevée de la saisie seront supportés par la société INTER ACTIONS POLYNÉSIENNES,
Condamné la société INTER ACTIONS POLYNÉSIENNES au paiement de la somme de 200.000 XPF application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête enregistrée le 16/12/2020, par application de l’article 440-14 du CPC PF, la société IAP sollicite, le temps de la procédure d’appel, le maintien de l’ordonnance présidentielle n° 56/2020 rendue le 17 juin 2020 et le maintien de la saisie pratiquée le 6 juillet 2020 entre les mains de la SCP CLEMENCET et PINNA ;
Il est fait valoir au soutien de la requête :
Que pour arracher cette ordonnance, la société TDF a notamment affirmé mensongèrement que le mandat de la société IAP avait été résilié par Courrier RAR, ce qui est inexact, le juge des référés s’abstenant des vérifications élémentaires à partir du bordereaux de pièces ;
Que la société IAP a immédiatement interjeté appel de cette ordonnance et a sollicité la fixation de l’audience devant la Cour d’appel à jour fixe ;
Qu’en dépit d’un audiencement rapproché, la société TDF entend obtenir la restitution immédiate des fonds saisis, nonobstant l’appel interjeté et le risque d’infirmation ;
Qu’aussi, même en cas d’infirmation par la Cour d’appel et de maintien de l’ordonnance présidentielle, les fonds pourraient être libérés entre temps au préjudice de la société IAP, la société TDF n’ayant plus d’actif en Polynésie, en prévision de la fermeture de son établissement secondaire ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 440-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le premier président peut, au cours de l’instance d’appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Il convient en l’espèce de constater que la mesure demandée revient à priver d’effet l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé
Il résulte de l’article 320 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre seulement les mesures prévues par les articles 315 et 316. Il peut toutefois arrêter l’exécution provisoire ou prendre les mesures prévues par les articles 311 à 316, lorsque le juge était manifestement incompétent ou que sa décision est manifestement nulle ;
Une telle décision ne peut être prise que contradictoirement, et il n’est en l’espèce justifié d’aucune circonstance exigeant qu’elle ne soit pas prise contradictoirement.
PAR CES MOTIFS,
Le Premier président, statuant sur requête par application de l’article 440-14 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la requête ;
Condamne la Société Inter Actions Polynésiennes aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 17 décembre 2020.
Le Président,
T. POLLE
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