Confirmation 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 4 mars 2020, n° 20/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 octobre 2019, N° j201900526 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Thomas VASSEUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS COLT TECHNOLOGY SERVICES c/ SA KONNECTO, SAS REMMEDIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 MARS 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00873 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j201900526
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Thomas VASSEUR, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Maud LAMBERT du Cabinet HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K061
à
DÉFENDEURS
SA KONNECTO, société de droit luxembourgeois
Dom. élu au Cabinet de Me Chantal TEBOUL ASTRUC
[…]
[…]
Représentée par Me Raluca BORDEIANU substituant Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
SAS REMMEDIA
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2020 :
Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
' condamné solidairement la société Remmedia et la société Colt Technology Services à verser à la société Konnecto la somme de 20.875,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014 majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, soit 0,50 % au jour du prononcé du jugement, majoré de 10 points de pourcentage ;
' condamné la société Colt Technology Services à verser à la société Konnecto la somme de 170.014,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014 majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, soit 0,50 % au jour du prononcé du jugement, majoré de 10 points de pourcentage ;
' condamné in solidum les sociétés Colt Technology Services et Remmedia à verser à la société Konnecto la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Colt Technology Services a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2019.
Par actes des 21 et 28 janvier 2020, la société Colt Technology Services a fait assigner les sociétés Remmedia et Konnecto devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision, subsidiairement obtenir l’autorisation de consigner les sommes allouées au principal assorties des seuls intérêts au taux légal et en tout état de cause pour obtenir la condamnation de la société Konnecto à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Colt Technology Services est fondée sur ce qu’elle indique être l’incapacité de la société Konnecto à rembourser les sommes allouées, en cas d’infirmation de la décision en cause d’appel.
Se référant à son acte d’assignation, la société Colt Technology Services a maintenu ses demandes à l’audience.
La société Konnecto, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite que la société Colt Technology Services soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu’elle a une activité depuis huit ans et que la réduction de son activité a précisément été causée par le comportement de la société Colt Technology Services qui a refusé d’exécuter le contrat les liant. Elle expose que bien que domiciliée au Luxembourg, elle publie chaque année ses comptes.
La société Remmedia ne s’est pas faite représenter à l’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 telle qu’applicable au présent litige, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite
par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, de telles conséquences ne sont pas rapportées, la société Colt Technology Services ne faisant pas valoir de quelconques difficultés pour exposer ces sommes et la société Konnecto étant en tout état de cause une société in bonis.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour autant, bien qu’étant in bonis, la société Konnecto ne fait pas état d’une surface financière lui permettant d’assurer la représentation de l’ensemble des fonds dès lors que la décision de première instance viendrait à être infirmée en cause d’appel. En effet, le chiffre d’affaires de la société Konnecto, qui n’est que de 347,02 euros en 2018, reste dérisoire au regard du montant de la condamnation.
Or, en application de l’article 521 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est au demeurant pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Aussi convient-il d’autoriser la société Colt Technology Services à consigner une partie de la condamnation. Afin de ne pas priver totalement la société Konnecto du bénéfice du jugement, il convient de dire que la consignation sera ordonnée pour un montant de 170.000 euros, le reste des sommes dues, notamment au titre des intérêts et des pénalités de retard, sur le calcul desquels les parties connaissent un litige qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher, ne faisant quant à lui l’objet d’aucun aménagement.
Compte-tenu de ce que la présente décision est prise dans l’intérêt de la seule société Colt Technology Services, il convient de dire que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons la société Colt Technology Services à consigner la somme de 170.000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Rejetons le surplus des demandes de la société Colt Technology Services ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Thomas VASSEUR, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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