Confirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 10 févr. 2022, n° 21/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02590 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 10 FEVRIER 2022
N° RG 21/02590 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3TS
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
19/0423
08 février 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déféré à la cour, déféré en date du 29 octobre 2021 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de Nancy, RG21/0710 en date du 21 octobre 2021
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE:
S.A. CORA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DANSET de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guylène ADRIANT, avocate au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE:
Monsieur A-B X
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Philippe PAIR, défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillère : E C-D,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 09 décembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et C-D E , Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, et Y Z et C-D E, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 février 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 février 2022 ;
Le 10 février 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. A-B X a été engagé par la société CORA suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 9 juillet 1990 en qualité d’adjoint chef de département.
Il occupait, en dernier lieu, le poste de manager plate-forme, sous forfait-jours.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 septembre 2016 au 31 août 2018.
Suivant visite de reprise du 7 septembre 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 5 octobre 2018, M. A-B X a été licencié pour inaptitude.
Par requête du 2 octobre 2019, M. A-B X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de dire qu’il a été victime de harcèlement moral et voir dire son licenciement nul ou à titre subsidiaire, voir dire son inaptitude d’origine professionnelle.
Par jugement rendu le 8 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nancy, en sa formation de départage, a :
- débouté M. A-B X de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CORA,
- condamné M. A-B X aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. A-B X a relevé appel de ce jugement le 18 mars 2021.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 juillet 2021, la société CORA a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de juger nulle la déclaration d’appel, déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant et déclarer caduque la déclaration d’appel.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure de la société CORA et l’a condamnée à payer 600 euros à M. A-B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 28 octobre 2021, la société CORA a déféré l’ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d’appel de Nancy.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CORA reçues au greffe le 28 octobre 2021 et celles de M. A-B X reçues au greffe le 25 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de fixation rendue le 29 octobre 2021,
La société CORA demande :
- de la recevoir en son déféré,
- d’infirmer l’ordonnance d’incident rendue le 21 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle :
- a rejeté ses exceptions de procédure,
- l’a condamné à payer 600 euros à M. A-B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé à la mise en état du 17 novembre 2021 pour les conclusions de l’appelant,
- l’a condamnée aux dépens du présent incident,
Et statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la déclaration d’appe1 de M. A-B X en date du 18 mars 2021,
- de déclarer irrecevables les conclusions d’appelant de M. A-B X,
- de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. A-B X en date du 18 mars 2021,
- de condamner M. A-B X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant :
- de condamner M. A-B X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident devant la Cour,
- de condamner M. A-B X aux dépens.
*
M. A-B X demande :
- de débouter la société CORA en ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
- rejeté les exceptions de procédure de la société CORA,
- condamné la société CORA à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à la mise en état du 17 novembre 2021 pour les conclusions de l’appelant,
- condamné la société CORA aux dépens du présent incident,
Et y ajoutant :
- de condamner la société CORA à 3 000 euros de dommages et intérêts pour ses procédures abusives et dilatoires,
- de condamner la société CORA à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de ce déféré,
- de condamner la société CORA à supporter les dépens du déféré.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées au greffe, s’agissant de celles de la société CORA le 28 octobre 2021 et celles de M. A-B X le 25 novembre 2021.
Sur l’exception de nullité de la déclaration d’appel :
La société CORA fait valoir fait valoir que la déclaration d’appel ne reprend pas les chefs de jugement critiqués.
Monsieur A-B X fait valoir que la déclaration d’appel est conforme à l’article 901 du code de procédure civile.
Motivation :
Le conseiller de la mise en état a justement décidé, par des motifs adoptés par la cour, que l’acte d’appel de Monsieur A-B X respecte les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
La cour constate en que le dispositif du jugement querellé est ainsi libellé :
« DÉBOUTE Monsieur A-B X de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CORA ;
CONDAMNE Monsieur A-B X aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Or, l’acte d’appel s’y réfère expressément par les indications :
« Dévolution
En ce que la décision déférée a débouté Monsieur X de ses demandes :
(')
Et enfin en ce que la décision déférée a condamné Monsieur X aux entiers dépens ».
« En ce que la décision déférée a débouté Monsieur A-B X de ses demandes » et « en ce que la décision déférée a condamné Monsieur A-B X aux entiers dépens ».
En conséquence la société CORA sera déboutée de sa demande d’annulation de la déclaration d’appel, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur A-B X :
La société CORA fait valoir que l’appelant doit faire figurer dans ses conclusions les chefs de jugements critiqués dans le dispositif de ses conclusions.
Monsieur A-B X fait valoir que ses conclusions sont recevables en ce qu’elles énoncent les chefs de jugement critiqués dans ses motifs ; que l’article 954 ne prévoit aucune sanction d’irrecevabilité des conclusions ; que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de déclarer des conclusions irrecevables sur les fondements de l’article 954 du code de procédure civile.
Motivation :
C’est par une juste appréciation de la loi que le conseiller de la mise en état, dont les motifs sont adoptés par la cour, a jugé qu’il n’a pas compétence pour déclarer les conclusions d’une partie irrecevables en ce qu’elles n’énoncent pas dans leur dispositif les chefs de jugements critiqués.
A cet égard, la cour précise qu’il ressort de l’article 914 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi de l’irrecevabilité des conclusions que dans les cas prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur A-B X sera donc rejetée, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
Sur la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur A-B X :
La société CORA fait valoir que les conclusions de Monsieur A-B X étant irrecevables, cette irrecevabilité entraîne la caducité de la déclaration.
Monsieur A-B X indique avoir conclu dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile.
Motivation :
Le rejet de la demande d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur A-B X entraîne le rejet de la demande de la société CORA de voir dire caduc l’appel du salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société CORA sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur A-B X au titre des frais irrépétibles.
La société CORA sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société CORA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance d’incident du 21 octobre 2021 en ce qu’elle a :
- rejeté les exceptions de procédure de la société CORA tendant à l’annulation de l’appel de Monsieur A-B X et à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur A-B X,
- condamné la société CORA à verser la somme de 600 euros (six cents euros) à Monsieur A-B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CORA aux dépens ;
Y AJOUTANT
Dit que l’appel de Monsieur A-B X n’est pas frappé de caducité,
Condamne la société CORA à verser la somme de 1000 euros (mille euros) à Monsieur A-B X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CORA de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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