Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 janv. 2021, n° 17/04784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2017, N° 13/04233 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/04784 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LDSI Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 07 juin 2017
Chambre 9 cab 09 G
RG : 13/04233
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Janvier 2021
APPELANT :
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP TACHET, AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 609
INTIME :
M. D E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1748
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BAFFERT- PENSO ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES :
Mme Z E
née le […] à […]
Chez Madame F G
[…]
[…]-LE-VIEUX
Non constituée
Mme H E
née le […] à […]
Chez Madame F G
[…]
[…]-LE-VIEUX
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2021
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
D E, alors qu’il était dirigeant et associé unique de la société BGC prestige, société spécialisée dans la vente de véhicules automobiles haut de gamme, a fait l’objet d’un contrôle fiscal à compter de l’année 2004.
A la suite à ce contrôle, il s’est, notamment, vu notifier le 21 décembre 2006 une proposition de rectification de certains de ses impôts, droits et taxes au titre des années 2003, 2004 et 2005.
Après l’échec de ses réclamations, il a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y
afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003-2004-2005 et d’obtenir un sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par jugement en date du 4 novembre 2009, le tribunal a rejeté cette requête.
Alors que D E désirait faire appel du jugement, dont il avait reçu copie le 17 novembre 2009, son conseil, M. X, lui a indiqué, lors d’un rendez-vous le 14 décembre 2009, qu’il n’entendait pas poursuivre la procédure en appel et l’a invité à prendre attache avec un avocat spécialisé en droit fiscal.
D E a alors rencontré, le 16 décembre 2009, M. Y, avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit fiscal, qui a accepté de se charger du dossier, et le 8 janvier 2010, il l’a informé que son précédent conseil était d’accord pour qu’il lui succède et que le dossier était à sa disposition en son cabinet.
Lorsque M. Y a retiré le dossier le 17 février 2010, il a constaté que le délai de réclamation avait expiré le 31 décembre 2009 et que le délai d’appel du jugement du 4 novembre 2009 était venu à expiration le 13 janvier 2010.
Le 4 avril 2013, D E a assigné M. Y et M. X en responsabilité professionnelle, devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de Lyon a condamné M. Y à payer à D E la somme de 81 033,50 euros à titre de dommages et intérêts et a rejeté la demande à l’encontre de M. X.
M. Y a relevé appel de cette décision le 29 juin 2017 en intimant uniquement D E.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2017, il demande, en substance, à la cour de :
— réformer la décision,
— débouter D E de ses demandes indemnitaires,
— condamner D E aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Tachet pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision,
— condamner D E à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D E, régulièrement constitué, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2018.
Le 16 juillet 2019 a été notifié l’acte de décès de D E.
La cour a constaté l’interruption de l’instance par un arrêt du 13 février 2020.
M. Y a assigné Mmes Z et H E, héritières de D E, respectivement le 6 juillet 2020 et le 16 octobre 2020, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice.
Mmes Z et H E n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Par des motifs que la cour adopte, le tribunal a retenu à juste titre que M. Y avait commis une faute au détriment de D E, ce que l’avocat ne conteste pas dans ses écritures.
Il appartient au client recherchant la responsabilité de son avocat d’établir l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et la faute alléguée.
Il convient dès lors de vérifier si la faute commise par M. Y a privé D E de la chance d’obtenir une décision plus favorable devant la cour administrative d’appel mais uniquement en ce qui concerne les suppléments d’imposition mis à sa charge personnelle et non relativement aux redressements dont a fait l’objet la société BGC.
D E, qui avait constitué avocat mais n’avait pas conclu, n’a produit aucune pièce aux débats et ses ayants droit n’ont pas constitué avocat.
L’administration fiscale a justifié sa décision à l’égard de D E comme suit : « La vérification de comptabilité de l’EURL BGC prestige dont vous êtes le gérant et seul associé a conduit le service à considérer qu’une partie des sommes débitées du compte ouvert par BGC prestige auprès de la Dresner Bank, compte non déclaré, constitue des rémunérations occultes qu’il y a lieu d’imposer à votre nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. […] Le service considère comme établie votre qualité de bénéficiaire de ces sommes et leur caractère de rémunérations occultes. En effet, vous avez par le biais d’un compte ouvert dans une banque étrangère, compte non déclaré, encaissé des sommes qui n’ont été ni comptabilisées ni déclarées au titre de l’activité de BGC prestige et qui ont servi en partie à vous rémunérer de façon occulte ».
Pour retenir l’existence d’une perte de chance, le tribunal s’est, notamment, fondé sur un avis produit par M. A, professeur agrégé et avocat spécialisé en droit fiscal et a considéré que M. Y n’établissait pas de manière indiscutable pour quelle raison la société BGC prestige dont l’associé unique était D E, soit une personne physique, n’aurait pas pu être considéré comme relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ni pour quelle raison l’intéressé n’aurait pas pu faire valoir ce moyen en appel.
Or, il appartient au client recherchant la responsabilité de son avocat d’établir la perte de chance qu’il invoque, soit, en l’espèce, celle de voir réformer le jugement du tribunal administratif, et non à l’avocat de démontrer l’absence de perte de chance.
Par ailleurs, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise privée, ou une consultation, qui n’est pas corroborée par d’autres pièces.
Enfin, le tribunal administratif a rejeté le recours de D E qui contestait la régularité de la procédure de vérification suivie à l’égard de la société BGC prestige en rappelant qu’en raison de l’indépendance des procédures, il ne pouvait se prévaloir d’une telle irrégularité pour contester les rappels d’impôts sur le revenu et contributions sociales mis à sa charge.
Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, Plénière, 27 juillet
1988, n° 43939).
Par suite, il n’est nullement établi qu’il existait une quelconque chance d’obtenir la réformation de la décision du tribunal administratif et que la faute de M. Y ait causé un préjudice à D E.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de D E, aux droits duquel se trouvent Mmes Z et H E ;
Condamne Mmes Z et H E, en qualité d’héritières de D E, aux dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Tachet, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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