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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 sept. 2024, n° 23/10597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 avril 2023, N° 2020010308 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE AD c/ S.A.S. AZURIAL |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10597 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 avril 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020010308
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE AD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 839 982 790,
Dont le siège social est situé [Adresse 17]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209,
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18]
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [V] [L]
Né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 19] (Algérie)
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [F] [W] épouse [L]
Née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 20] (Algérie)
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
S.A.S. AZURIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE sous le numéro 519 881 791,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 12]
S.A.R.L. A.E.C, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 491 337 432,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 14]
S.C. [L] HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 519 672 299,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
S.A.R.L. STAR CLEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 377 942 057,
Dont le siège social est situé [Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [O] [J] épouse [Z]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS AZURIAL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 352 978 571,
Dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 13]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Azurial est une société Holding, dont les sociétés filiales sont spécialisées dans le nettoyage et l’entretien des bâtiments. Elle a pour président la société [L] Holding dont le gérant est M.[L].
Le 8 juin 2011, la société Azurial a procédé à l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 5.400.000 euros d’une durée de cinq ans intégralement souscrit par la société AD Finance.En garantie du remboursement de cet emprunt obligataire, les sociétés [L] Holding et AEC ont affecté en nantissement au profit de l’obligataire les actions qu’elles détenaient dans la société Azurial.
L’emprunt obligataire a été transféré à AD Finances Luxembourg aux droits de laquelle vient désormais la SAS Financière AD.
Le 11 juillet 2014, les parties ont signé un premier protocole d’accord transactionnel mettant fin à leur différend notamment quant au remboursement de la créance obligataire, dans lequel Azurial a reconnu l’exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues au titre de l’emprunt obligataire, et Financière AD a consenti un nouvel échéancier de remboursement.
Le 15 octobre 2014 le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’Azurial. AD Finances a déclaré ses créances au passif de la sauvegarde, qui ont été ensuite admises.
Le 22 juillet 2015, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde, qui prévoyait un désintéressement échelonné sur 10 ans de 100% des créances admises, ainsi que l’inaliénabilité des titres composant le capital d’Azurial. Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Douai a ordonné la rétractation du jugement en ce qu’il avait prononcé l’inaliénabilité des actions d’Azurial appartenant aux sociétés [L] Holding et AEC.
Le 5 septembre 2016, un second protocole transactionnel a été signé, aux termes duquel AD Finances a accepté un aménagement des conditions de remboursement de ses créances, en dérogation de la décision du tribunal de commerce de Compiègne.Le 23 novembre 2016, le tribunal a pris acte de l’accord transactionnel et a modifié en conséquence le plan de sauvegarde.
Faisant droit à la requête d’Azurial, le tribunal de commerce de Compiègne a, le 5 novembre 2018, modifié à nouveau le plan de sauvegarde et fixé un nouvel échéancier d’apurement du passif, en dépit de l’opposition exprimée par Financière AD, dont la tierce opposition à cette décision a été rejetée par arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Amiens en date du 28 novembre 2019.
Par acte du 11 février 2020, Financière AD a fait assigner Azurial devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de résolution du protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2016, puis par acte du 10 mars 2020, a fait assigner les sociétés [L] Holding, Azurial et AEC devant ce même tribunal pour voir, après expertise,ordonner la vente des actions nanties ou leur attribution judiciaire en application de l’article L 521-3 du code de commerce.
AEC, Azurial et [L] Holding ont sollicité la jonction des deux instances et soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Compiègne.
Par deux jugements du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris:
— statuant dans l’affaire relative à la réalisation du gage (enrôlée sous le n° 2020015698) a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable,
— statuant dans l’instance relative à la résolution du protocole transactionnel du 5 septembre 2016 (enrôlée sous le n° 2020010308), a débouté Azurial, [L] Holding et AEC de leur demande de jonction des deux procédures et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne.
Par arrêt du 12 mai 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé le second jugement et jugé le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes de Financière AD relatives à la résolution du protocole transactionnel.
Les sociétés Azurial, [L] Holding, AEC, M.[U] [Z], M. [V] [L] et Mme [F] [W] épouse [L] ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a débouté Azurial de sa demande de sursis à statuer en l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Le tribunal de commerce de Paris, dont la compétence avait été retenue par la cour d’appel le 12 mai 2022, a par jugement du 21 avril 2023 rendu dans la procédure engagée par Financière AD en résolution du protocole transactionnel, débouté la société Financière AD de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 8.000 euros à la société Azurial et 5.000 euros à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS Azurial au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et condamné Financière AD aux dépens.
Par déclaration du 14 juin 2023 la SAS Financière AD a interjeté appel de ce jugement en intimant la SAS Azurial, M. [U] [Z], Mme [O] [J], M. [V] [L], Mme [F] [W], la SARL AEC, la SC [L] Holding, la SARL Star Clean, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires.
Par arrêt du 22 novembre 2023 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu le 12 mai 2022, qui avait jugé le tribunal de commerce de Paris compétent, a dit n’y avoir lieu à renvoi et statuant au fond a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui s’était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Compiègne.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a considéré que l’action aux fins de résolution du protocole du 5 septembre 2016, en invoquant notamment comme manquement la demande ultérieure de modification du plan de sauvegarde formée par la société Azurial, de même que le paiement partiel d’une des échéances du protocole, tendait à remettre en cause les modalités d’apurement du passif arrêtées par le tribunal de la procédure collective et à obtenir le versement de sommes dues au titre des dividendes du plan de sauvegarde à raison de créances antérieures admises au passif de la procédure collective, de sorte que cette action était soumise à l’influence juridique de cette procédure.
C’est dans ce contexte que se présente l’appel relevé à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris, objet de la présente instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la société Financière AD demande à la cour de constater l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 les sociétés Azurial, [L] Holding, AEC, M. [U] [Z],
M. [V] [L] et Mme [F] [W] épouse [L] demandent à la cour, vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 novembre 2023, de déclarer que cette cassation entraîne l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023 dont appel, en application des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile et que l’appel est devenu sans objet, prononcer l’annulation du jugement entrepris et le déclarer nul, à défaut, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et débouter Financière AD de l’ensemble de ses demandes, dans tous les cas condamner Financière AD à verser à Azurial la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à [L] Holding AEC, M.[U] [Z], M. [V] [L] et Mme [F] [W], épouse [L] chacun la somme de 2.000 euros sur ce même fondement et condamner Financière AD aux entiers dépens.
Mme [O] [J], la SARL Star Clean et la SCP Alpha Mandataires judiciaires, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan à la sauvegarde de Azurial, ont reçu dénonciation des conclusions valant assignation par exploit d’huissier le 3 novembre 2023 mais n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
— Sur l’annulation du jugement
Il résulte de l’article 625 du code de procédure civile que ' Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraine, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.'
Dans son arrêt du 22 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu entre les parties le 12 mai 2022 par lequel la cour d’appel avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Azurial, AEC, [L] Holding et par le commissaire à l’exécution du plan de la société Azurial au profit du tribunal de commerce de Compiègne et avait en conséquence jugé le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaitre de l’action en résolution du protocole d’accord transactionnel.
Le jugement dont appel, qui a statué au fond sur la demande de résolution du protocole d’accord transactionnel, en ce qu’il constitue la suite de l’arrêt d’appel du 12 mai 2022 qui avait statué sur la compétence du tribunal de commerce de Paris, se trouve annulé par voie de conséquence, ainsi qu’en conviennent les parties, en application de l’article 625 du code de procédure civile. Par l’effet de cette cassation, c’est le tribunal de commerce de Compiègne qui se trouve saisi de l’action en résolution du protocole transactionnel.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du jugement dont appel.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence avait été soulevée à bon droit par les défendeurs devant le tribunal de commerce de Paris.
La société Financière AD sera en conséquence condamnée aux entiers dépens et à payer à Azurial, qui a exposé des frais irrépétibles en première instance et en appel pour conclure, une indemnité procédurale de 4.000 euros. Quant aux sociétés [L] Holding, AEC, M.[U] [Z], M.[V] [L] et Mme [F] [W] épouse [L], qui n’avaient pas conclu en première instance et qui ont conclu en appel dans le même jeu d’écritures que la société Azurial, la société Financière AD sera condamnée à leur verser à chacun une indemnité procédurale de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023,
Condamne la société Financière AD aux entiers dépens et à payer à la société Azurial une indemnité procédurale de 4.000 euros et à la société [L] Holding, à la société AEC, à M.[U] [Z], à M.[V] [L] et à Mme [F] [W] épouse [L], chacun une indemnité procédurale de 800 euros
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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