Infirmation partielle 22 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 22 janv. 2014, n° 13/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/03619 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 5 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°36
R.G : 13/03619
XXX
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2013
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 05 Avril 2013
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
****
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
FAITS ET PROCÉDURE
M. D Y, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 3 septembre 2009, à 10 h 45, au cours de son activité professionnelle de conducteur de poids lourds et camions pour le compte de la société Dachser France.
La déclaration réglementaire établie par l 'employeur le 7 septembre 2009, précise qu’ en soulevant le rideau du véhicule ' bloqué par des rouleaux’ en forçant et manipulant les rouleaux, une douleur dans le dos en bas s’est manifestée'. La déclaration précise que le fait accidentel a été connu le jour même à 15 h 10 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur H Z, médecin généraliste, mentionne un 'lumbago aigu'.
L’employeur ayant émis des réserves le 7 septembre 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nantes a procédé à une instruction et le 2 octobre 2009 , un délai complémentaire d’instruction a été notifié à l’assuré et à son employeur.
Le 5 octobre 2009, la caisse a notifié un refus de prise en charge du sinistre dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ il n’existe pas de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni de présomptions précises et concordantes en cette faveur et qu’il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.
M. D Y a saisi la commission de recours amiable de la contestation du refus de prise en charge , laquelle dans sa séance du 15 décembre 2009 a accordé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 3 septembre 2009 dont M. Y a été victime et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge.
Saisi le 11 janvier 2010 par la société Dachser France d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, par jugement du 5 avril 2013 a déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 7 septembre 2009 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le salarié ne conteste pas qu’il n’a pas lors de son premier appel à son employeur à 10 h 57, signalé avoir ressenti une violente douleur au niveau du dos en effectuant la manoeuvre de déchargement au magasin Weldom, que l’employé de magasin s’il indique avoir constaté que M. Y avait éprouvé des difficultés à livrer le premier des deux rouleaux et l’avoir de ce fait aidé à manipuler le second rouleau, tombé sur le rail du rideau du camion, ne précise par autant avoir été témoin d’un geste ou d’une manoeuvre ayant provoqué une violente douleur dont se serait plaint le chauffeur, que M. Y n’a évoqué auprès de son employeur pour la première fois sa douleur qu’à 14 h 15 , après la pause déjeuner, alors qu’il aurait eu la possibilité de le faire lors de ses appels durant la matinée, que par suite la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident allégué.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique à laquelle le jugement a été notifié le 19 avril 2013, en a interjeté appel le 13 mai 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 5 avril 2013.
La caisse soutient en substance que M. Y indique que le lumbago aigu, mentionné sur le certificat médical initial, est survenu le 3 septembre 2009 en forçant pour essayer d’ouvrir le rideau arrière du camion qui était bloqué par deux énormes rouleaux , qu’il a ressenti une vive douleur dans le dos , qu’il se trouvait bien au temps et lieu de travail le 3 septembre 2009 à 10 h 45 lorsqu’est survenue brusquement une douleur dans le dos, ce qui constitue une lésion physique , que l’existence d’un fait à caractère brutal est établie par le ressenti d’une vive douleur dans le dos , que M. C responsable camionnage fait mention du fait accidentel en confirmant avoir été informé le jour même des faits par téléphone , que M. A précise avoir aidé M. Y à décharger son camion après avoir remarqué que la victime a eu beaucoup de mal à livrer le premier rouleau , que le certificat médical initial descriptif des lésions a été établi le jour même du fait accidentel , que les lésions décrites apparaissent en parfaite concordance avec celles retranscrites sur la déclaration d’accident du travail , qu’ainsi dans la mesure où le salarié a déclaré son accident le jour même de sa survenance , que l’employeur en a eu connaissance le jour même , que les lésions ont été médicalement constatées le jour même et que les témoignages corroborent les dires de la victime, c’est à bon droit que la caisse a notifié à M. Y une prise en charge de son accident, peu important qu’il y ait eu utilisation ou non de sangles de sécurité . La caisse ajoute que c’est à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail , qu’aucune preuve n’est apportée permettant de considérer que le travail de M. Y n’a joué aucune rôle dans l’apparition des lésions constatées.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’audience, la SA Dachser France( la société ) demande de voir confirmer le jugement déféré, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. Y au titre de la législation sur les risques professionnels, subsidiairement annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2009, notifiée le 28 décembre 2009, ensemble la décision de prise en charge de l’accident du 29 décembre 2009, avec toutes conséquences de droit, en tout état de cause lui allouer la somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peut jouer qu’à la condition préalable que soit établie la matérialité d’un fait accidentel, survenu au temps et au lieu du travail , qu’a minima doit être établie la preuve de faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes, que cette preuve ne peut résulter des seules déclaration de la victime . Elle approuve les premiers juges d’avoir retenu que la matérialité d’un fait accidentel concernant M. Y prétendument survenu le 3 septembre n’est pas établie. Elle expose qu’outre le fait que le témoignage du salarié de son client, M. A , ne répond pas aux exigences légales de forme , il n’évoque à aucun moment la survenance d’un quelconque fait accidentel le 3 septembre 2009, que les déclarations du salarié ne sont par conséquent corroborées par aucun élément objectif extérieur , de plus elle insiste sur la tardiveté avec laquelle M. Y a signalé le fait accidentel . Elle soutient ainsi que la présomption d’imputabilité ne peut jouer dans le cas de M. Y la présomption supposant préalablement établie la matérialité du fait accidentel , a minima des présomptions graves , précises et concordantes reposant sur des éléments objectifs inexistants en l’espèce . Enfin elle soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur faisant valoir que chaque chauffeur doit s’assurer du bon chargement de son véhicule ainsi que du respect des règles de sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’ ' est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail , sauf s’il est rapportée la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail s’applique en cas de litige entre l’employeur et la caisse . La preuve de la matérialité de la lésion peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il résulte du questionnaire rempli par M. Y le 14 septembre 2009 que ce dernier déclare que ' ce jour là ( 3 septembre 2009) je suis parti en livraison avec mon camion chargé par leur soins. Arrivé chez Weldom , Rue de Talensac à Nantes mon rideau de camion arrière était bloqué par 2 énormes rouleaux . J’ai donc forcé pour ouvrir celui-ci et là j’ai ressenti une douleur dans mon dos . La manipulation des rouleaux a été très difficile’ et que la première personne avisée a été M. J C responsable camionnage.
Il résulte du questionnaire renseigné par M. C que l’accident a été porté à sa connaissance par téléphone à 14 h 15 , que M. Y s’est plaint auprès de lui d’une douleur affectant le dos ' sans autres précisions'.
Il résulte de l’écrit du 29 octobre 2009 de M. A , vendeur chez Weldom à Nantes ,qui bien que non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour constituer un élément de preuve, que ce dernier précise ' avoir réceptionné le 3/9/2009 à 11 h 43 deux rouleaux et trois petits colis de chez Coryl Ets Lambert d’un poids total de 294 kg . Le conducteur a livré tout seul à l’accueil avec beaucoup de difficulté le 1er rouleau coco écru 17 mn, de 2m x 15 m de longueur, d’un poids de 144 kg . Il m’a demandé mon aide pour le deuxième rouleau, quand je suis arrivé à l’arrière de son camion, le camion était complet, plein de marchandise et notre rouleau était tombé sur le rail du rideau arrière du camion en équilibre prêt à tomber sur la route. La manutention de ce dernier s’est révélé délicate , je ne comprends pas pourquoi les rouleaux se sont retrouvés en vrac, alors que la livraison aurait due être livrée sur palette filmée conformément au contrat de transport .'
Il résulte du certificat médical initial du docteur Z établi le jour de l’accident que M. Y présentait un 'lumbago aigu', les lésions décrites étant ainsi en parfaite concordance avec celles retranscrites dans la déclaration
d’accident du travail mentionnant au titre du siège des lésions ' la région lombaire’ et au titre de la nature des lésions : ' douleur effort , lumbago'.
Il importe peu que M. Y n’ait pas signalé sa lésion à l’employeur lorsqu’il a appelé M. B, chef de quai à 10 h 57 pour lui faire part des difficultés rencontrées en raison du chargement de son camion , ni lorsqu’il a appelé M. C dans la matinée , dès lors qu’il est établi que l’employeur a été informé du fait accidentel en tout début d’après midi le jour même, M. Y expliquant dans son courrier adressé à la commission de recours amiable en date du 30 octobre 2009 avoir informé son responsable M. C à 14 h 32 qu’il ne pouvait continuer à livrer, car ' le fait de faire une pause déjeuner a refroidi la zone douloureuse et à ce moment précis je ne me sentais plus apte à continuer mon travail. A chaud lorsque j’ai ressenti une douleur lors de la livraison chez Weldom Delaroux, la douleur à ce moment précis était pour moi supportable, c’est donc pour cette raison que j’ai voulu continuer mes livraisons.'
Il importe peu au stade de la prise en charge de l’accident du travail que ce dernier soit ou non causé par une faute de l’employeur.
Il apparaît ainsi que dès lors que le salarié a déclaré son accident le jour même de sa survenance, que l’employeur en a eu connaissance le même jour, que les lésions ont été constatées le jour même, qu’elles sont en concordance avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail , que les déclarations de M. Y sont corroborées par l’écrit de M. A, la caisse dans ses rapports avec l’employeur rapporte la preuve de la matérialité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.
En conséquence, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale doit s’appliquer. La société n’apporte pas la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Dachser France la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident.
La société Dachser succombant, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel .
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE opposable à la SAS Dachser France la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. Y le 3 septembre 2009.
DÉBOUTE la SAS Dachser France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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