Confirmation 11 février 2021
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 février 2019, N° 19/00043;F18/00047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
11
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Mestre,
le 15.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 15.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
RG 19/00023 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00043 – rg n° F 18/00047 – du Tribunal du Travail de Papeete en date du 28 février 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00020 en date du 22 mars 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2019 ;
Appelant :
Monsieur C X, né le […] à Villecresnes, de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Tahiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 6833-B, n° Tahiti 030130001, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de son gérant ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2000 visant la convention collective du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française, C X a été engagé à compter du même jour par la SA BANQUE DE TAHITI, en qualité d’analyste programmeur au service informatique, relevant de la catégorie Cadre V du secteur informatique, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 448 495 FCP.
Par courrier du 21 septembre 2006, Monsieur C X s’est vu confirmé son changement de fonctions en qualité de responsable exploitation SAB et monétique au sein de la Direction Organisation et Informatique depuis le 1er août 2006, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 571 871 FCP.
Par avenant du 30 avril 2009, C X a été promu analyste programmeur AS400 au sein du service exploitation informatique et soumis à un dispositif d’astreinte.
Par courrier du 1er mars 2012, les fonctions de C X ont été modifiées, en accord avec ce dernier, aux fins d’occuper le poste de chargé maîtrise d’ouvrage à compter du 1er avril 2012.
Par lettre du 11 décembre 2017, la SA BANQUE DE TAHITI a enjoint à C X de ne pas entrer en contact avec une stagiaire qui se plaignait de subir des comportements de harcèlement sexuel de sa part.
Par lettre du 11 décembre 2017, M. C X a été convoqué à entretien préalable à licenciement pour motif personnel, fixé le 14 décembre 2017, avec mise à pied conservatoire immédiate.
Par lettre du 18 décembre 2017, C X a été licencié pour faute grave sans préavis. Une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement prévues par la convention collective applicable lui ont été versées ; il lui est reproché des comportements constitutifs de faits de harcèlement sexuel sur une stagiaire de l’entreprise.
Par jugement du 28 février 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des
faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— dit le licenciement de C X par la SA BANQUE DE TAHITI fondé sur une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute grave ;
— dit ce licenciement non abusif ;
— débouté C X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamne C X aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Le présent jugement a été signé par Gérard JOLY, Président, et par Christelle HENRY, Greffière présente lors du prononcé.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 mars 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 18 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 28 février 2019 dans toutes ses dispositions ;
— dire et juger que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave ;
En conséquence,
— condamner la SA BANQUE DE TAHITI au paiement des indemnités suivantes :
-15.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 400.000 francs CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— dire que toutes les sommes auxquelles la Banque sera condamnée seront assorties porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 29 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la SA BANQUE DE TAHITI demande à la cour de :
— débouter Monsieur C X de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas alloué de frais irrépétibles à la Banque de Tahiti ;
— condamner Monsieur C X au paiement de la somme de 600.000 F CFP à la Banque de Tahiti en application des dispositions de l’article 407 du code de procédurecivile de la Polynésie française, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître François MESTRE.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp 1141-5 du Code du travail précise que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1°soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers qu’en l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu dans les locaux de l’entreprise le 14 décembre 2017 à 15H00, au cours duquel, assisté de Monsieur D E, représentant du personnel, vous ont été exposés les motifs de la sanction envisagée et ont été recueillies vos observations et explications, et à l’issue duquel vous nous avez remis une note d’observations.
Au regard de vos explications, fournies lors de l’entretien préalable et dans la note remise à l’issue de celui-ci, et des faits qui vous sont reprochés, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs qui suivent :
Le mardi 24 octobre 2017, Mademoiselle L Y, stagiaire, inscrite en école d’avocats, a rencontré la Directrice des ressources Humaines de la Banque de Tahiti, en état de choc, tremblante et fortement stressée, et lui a relaté avoir été victime de propos et de comportements de votre part constitutifs de harcèlement.
Après avoir été reçu par la Directrice des Ressources Humaines, Mademoiselle Y, par peur de représailles de votre part, n’a pas souhaité saisir officiellement la Direction de la Banque se ménageant une période de réflexion à cet égard.
Dans ces circonstances, la Direction des Ressources Humaines a de nouveau reçu Mademoiselle Y le 30 octobre 2017 pour s’entretenir des faits que celle-ci avait précédemment signalés, En définitive Mademoiselle Y a établi une attestation relatant avec précision les faits dont elle a été victime de votre part, laquelle a été portée i) votre connaissance lors de l’entretien s’étant tenu le 8 décembre 2017 au siège de I établissement dans le cadre de la procédure prévue par l’article 22 du règlement Intérieur, après lequel vous a été notifié une correspondance en date du 11 décembre 2017 vous rappelant les dispositions applicables en matière de harcèlement sexuel, vous demandant de ne pas entrer en contact de quelque manière que soit avec l’intéressée
Le même jour, vous a été notifiée une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement éventuel pour motif personnel, portant mise à pied à titre conservatoire.
Mademoiselle Y atteste ainsi que :
" Les agissements ont commencés dès juillet 2017, date de mon arrivée au sein de la Banque de Tahiti.
Dès Juillet 2017 cette personne C X) m’a d’abord invitée à déjeuner. Une Invitation que j’ai immédiatement et fermement déclinée.
Je me suis alors confiée à Mlle F Z avec qui je déjeunais, cette dernière m’a mise en garde contre C X. Ce dernier aurait également été insistant avec elle par le passé.
C X devenait de plus en plus insistant et déplacé au cours de mon stage () la Banque de Tahiti.
Lorsque je le croisais je le saluais de façon à rester professionnelle.
Cependant ce dernier me parlait souvent de mon physique et de ma tenue vestimentaire.
Notamment lors d’une journée où je l’ai croisé dans les couloirs de la banque, ce dernier m’a demandé si j’allais à la plage pour être vêtue ainsi (j’étais pourtant en pantalon et dans une tenue tout à fait professionnelle). Je n 'ai pas répondu, souhaitant éluder celle remarque je lui ai demandé « ça va ' » il m’a alors regardé le corps de haut en bas avec un regard insistant en répondant « Et bien oui oui maintenant ça va », les yeux rivés sur mon corps.
Une autre fois, je le croisais à la salle sociale de la banque il m’a parlé de mes yeux en me disant également « je te regarde souvent tu sais ». Je lui ai alors fait remarquer que ses propos étaient gênants.
Une autre fois encore où je sortais du bureau pour me rendre aux toilettes je l’ai croisé dans le couloir et il m’a lancé un « ça fait une heure que je t’attends » je lui ai répondu « je ne pense pas, non » et il m’a dit 'tu es splendide toute en noire".
Un jour dans l’ascenseur de la banque, j’avais mon téléphone en main et ce dernier me l’a attrapé des mains. Cette « plaisanterie » ne m’a pas du tout fait rire. Et un de ses collègues de travail, qui se trouvait également dans l’ascenseur avec d’autres personnes a dit « fais attention cela pourrait être considéré comme du harcèlement ».
Cela n’a pas arrêté son comportement déplacé, ses paroles étaient sans cesse accompagnées de regards insistants et lourds.
Etant stagiaire et voyant un terme à mon expérience à la banque de Tahiti je n’ai pas rapporté ces premiers agissements à la direction.
Cependant le 24 octobre 2017, je me rendais aux toilettes et de l’ai croisé, ce dernier avait son repas à la main. Il m’a alors dit « je comptais aller manger mais finalement je vais t’accompagner ».
J’ai été prise de panique. Je me suis alors empressée d’entrer dans les toilettes ou j’ai rapidement fermé la porte. Je l’ai entendu crier à travers la porte « ça va, je déconne ». Cependant malgré son repas en main il était derrière la porte des toilettes pour femmes. Etant terrifiée je suis alors monté relater ces faits à Mme G H Directrice des ressources humaines de la banque de Tahiti.
Depuis le 24 octobre 2017 je demande souvent à Mlle I A (l’autre stagiaire du service juridique qui a de nombreuses fois été présente lors de ces agissements) de m’accompagner aux toilettes ou à la salle sociale de peur de subir à nouveau une telle action de la part de cet individu ".
Par ailleurs, dans le cadre de la phase d’instruction de cette affaire en suite du signalement de Mademoiselle Y, a été entendue Madame K Z, chargée du recouvrement au sein du service contentieux de la banque, laquelle a précisé avoir mis en garde celle-ci concernant le comportement de certains collaborateurs masculins de la banque et notamment vous-même.
Celle-ci a précisé qu’à son arrivée au sein de rétablissement en qualité de stagiaire, vous étiez particulièrement « lourd » avec elle, ne cessant de formuler des remarques déplacées et des « blagues salaces ».
Ce comportement a perduré après que (Mademoiselle Z ait bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Celle-ci précise que lorsqu’une collaboratrice féminine de la banque vous plaît, vous avez tendance à « devenir lourd et multiplier les invitations à déjeuner malgré les refus ».
Mais encore, Mademoiselle Z précise avoir été très mal à l’aise en votre présence dans le cadre professionnel, ayant constaté que le fond d’écran de votre ordinateur professionnel était constitué d’images de jeunes femmes très peu vêtues.
Celle-ci a encore précisé que par la suite, vos « blagues salaces » ont cessé, les remarques sur sa tenue vestimentaire se poursuivant, y compris par téléphone. Mademoiselle Z en conclut que votre attitude est « déplacée » et conçoit qu’elle puisse être inquiétante.
En outre, toujours dans la phase d’instruction de cette affaire, a été entendue Mademoiselle I A, stagiaire, inscrite en école d’avocats, qui a témoigné avoir observé de votre part à l’égard de Mademoiselle Y des propos déplacés concernant son physique ainsi que des regards insistants et « des sourires en coin » qui mettaient mal à l’aise.
Celle-ci a également été témoin d’une scène dans l’ascenseur de l’établissement bancaire au cours de laquelle vous avez attrapé le téléphone de Mademoiselle Y en la fixant d’un regard « lourd et déplacé », devant elle et d’autres salariés de la banque.
Au surplus, Mademoiselle A témoigne avoir constaté « la détérioration psychologique de L qui pleurait souvent. Elle avait peur de sortir du bureau et me demandait de l’accompagner aux toilettes ou chercher de l’eau » de peur de vous croiser seule.
Celle-ci a observé « de la peur dans le comportement de L », lorsque celle-ci vous croisait.
Les articles Lp 1141-5 du Code du travail et 222-33 du Code pénal prohibent les faits constitutifs de harcèlement sexuel, et les articles Lp 1141-1 du Code du travail et 222- 33-2 du Code pénal les faits constitutifs de harcèlement moral, ceux-ci étant pénalement réprimés.
Il résulte des différents témoignages recueillis en suite du signalement de Mademoiselle L Y que vous vous êtes rendu l’auteur de faits de nature à constituer un harcèlement sexuel, en ce que vos propos et votre comportement à connotation sexuelle répétés ont porté atteinte à la dignité de Mademoiselle Y et créé une situation intimidante et offensante, et à tout le moins un harcèlement moral, en ce que ceux-ci ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de celle- ci ayant porté atteinte à sa dignité et ayant altéré sa santé.
Il doit être souligné que Mademoiselle Y, après avoir rencontré le médecin du travail, a fait l’objet d’un arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’à l’issue de son stage au sein de l’établissement bancaire, au regard de son état de santé.
Au surplus, de tels faits mettent en péril la sécurité au travail des collaborateurs de la banque en étant victimes.
Les faits qui vous sont reprochés présentent un caractère de gravité incontestable.
C’est pourquoi, par la présente, vous est notifié votre licenciement pour faute grave.
Etant dispensé d’exécuter votre préavis, vous percevrez à ce titre une indemnité compensatrice ainsi que l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable, seule la faute lourde étant, au regard de ces dispositions, privative d’indemnités.
Un solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail vous seront remis.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée' ;
Qu’il résulte de la procédure que tenu à une obligation de sécurité au travail de ses collaborateurs, l’employeur a fait application de l’article 22 du règlement intérieur prévoyant la procédure à mettre en 'uvre en une telle situation ;
Qu’il n’est pas contesté que la direction de la banque a ainsi, à partir du signalement, reçu en entretien individuel les deux salariés concernés, réalisé une instruction de l’affaire pour recueillir toutes informations de nature à permettre une vérification des faits dénoncés, sollicité une prise en charge par la médecine du travail de la victime des agissements, rappelé à Monsieur X les dispositions de la loi en la matière ;
Que les deux témoins ont confirmé de manière non équivoque la teneur des propos et l’attitude de Monsieur X à l’égard de la salariée victime, ainsi que le traumatisme qui en est résulté directement pour elle ;
Que les faits dénoncés par Madame B, corroborés par les déclarations de Mesdames A et Z s’inscrivent dans le champ de la définition de l’article susvisé et sont constitutifs du harcèlement sexuel ;
Qu’il n’est pas prévu de règles particulières s’agissant les modalités de l’enquête interne que l’employeur doit diligenter dans une telle situation ; qu’il est constant qu’il n’est pas nécessaire pour répondre à l’exigence d’impartialité que l’enquête diligentée doive consister à entendre l’ensemble des collaborateurs du salarié ;
Que les témoignages produits par le salarié en sens contraire ont en tout état de cause été versées au débats ; que si ces attestations le décrivent comme un collègue de travail amical et sans comportement équivoque, celles ci à elles seules ne sont pas de nature à annihiler la réalité des faite énoncés ;
Qu’il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir convoquer un CHSTC en associant des représentants du personnel en l’absence d’obligation légale en ce sens ;
Que comme l’a retenu le tribunal du travail si chacun des faits ou propos rapportés par B, pris isolement ne caractérise un harcèlement sexuel, leur accumulation dans le délai de six mois caractérise des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant; et créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, peu important qu 'aucune proposition explicite de relations sexuelles ait été formulée ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de C
X par la SA BANQUE DE TAHITI fondé sur une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute grave.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ;
Que le tribunal sera confirmé également de ce chef.
Sur l’indemnisation de la rupture :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer les montants retenus au titre des indemnités de préavis des congés payés et conventionnelle de licenciement justement déterminés, les calcul retenus à ce titre ne faisant l’objet d’aucune contestation en appel ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque de Polynésie les frais irrépétibles du procès ; que Monsieur C X sera condamné à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française pour la présente instance.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Monsieur C X sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, en matière de travail et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur C X à payer à la Banque de TAHITI la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens Monsieur C X qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Procédure ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Importateurs ·
- Associé ·
- Agent commercial ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Manquement contractuel ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Amiante ·
- Risque ·
- Cancer ·
- Industriel ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Air ·
- Utilisation ·
- Établissement ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Prêt ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Mise en garde ·
- Patrimoine
- Devis ·
- Pluie ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Tube ·
- Villa ·
- Aluminium ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dire
- Orange ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bois ·
- Congélateur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Lit ·
- Réfrigérateur ·
- Téléviseur
- Notaire ·
- Procuration ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Décès ·
- Chèque ·
- De cujus ·
- Mère ·
- Compte ·
- Indemnité d 'occupation
- Rupture conventionnelle ·
- Document unique ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Hôtel ·
- Indemnité d'éviction ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Réintégration ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Exécution provisoire
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Refus
- Mariage ·
- Maroc ·
- Nationalité ·
- Annulation ·
- Consulat ·
- Prestation compensatoire ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Bonne foi
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.