Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se frais et depens, 26 mars 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°02
du 26 MARS 2024
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CH3U
21 novembre 2023
[X] [Z]
C/
[W]
COUR D’APPEL DE BASTIA
RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE
DE TAXE DU BATONNIER
ORDONNANCE DU
VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience tenue par Hélène DAVO, Première présidente, assistée de Elorri FORT, Greffière, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [B] [X] [Z]
née en à
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante assistée à l’audience de son époux Monsieur [X]
ET :
Maître [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître CARREGA Claudine, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, les parties entendues,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Les parties ont été avisées que le prononcé le prononcé public de la décision par mise à disposition au greffe avait été prorogé au 26 mars 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Hélène DAVO, Première présidente, et par Elorri FORT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE :
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Ajaccio a :
— fixé les honoraires de Maître [D] [W] à la somme HT de 5 075 euros, soit 6 090 euros ;
— rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 100 euros formulée par Mme [B] [X] [Z] ;
— indiqué qu’eu égard l’erreur de calcul, Maître [D] [W] devra rembourser à Mme [B] [X] [Z] la somme qui s’avère trop perçu de 180 euros.
Par LRAR postée le 4 décembre 2023, et réceptionnée au greffe de la cour d’appel de Bastia le 06 décembre 2023, Mme [B] [X] [Z] a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 février 2024.
Par observations écrites et reprises à l’audience, Mme [B] [X] [Z] conteste la note d’honoraire et sollicite de la Première Présidente de la cour d’appel de Bastia qu’il lui soit restitué la somme de 2 100 euros correspondant à 5 heures de travail non effectué.
À l’appui de sa demande, elle fait valoir que :
— le décompte établi par Me [W] le 11 juillet 2022 intègre 5 heures de travail non effectué. Elle ajoute qu’entre le 5 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, Me [W] n’a pas travaillé sur le dossier, si ce n’est au titre d’un travail de secrétariat ;
— la rémunération total de l’avocat est de 10 1170 euros alors qu’aucune procédure n’a été engagée ;
— lors du rendez-vous chez le notaire, le 28 juin 2022, il n’est pas intervenu ;
— par un courrier du 11 octobre 2022 il a sollicité le paiement de la somme de 2070 euros et qu’en cas de défaut de paiement, il se retirerait. Une heure après que le paiement soit effectué, le 12 octobre 2022, Me [W] a envoyé un mail indiquant son retrait ;
— elle subit un préjudice puisqu’à défaut de procédure judiciaire engagée, l’assurance juridique ne l’a pas couverte.
Par observations à l’audience, Me [D] [W] demande à la Première Présidente de la cour d’appel de Bastia de confirmer l’ordonnance du Bâtonnier en date 21 novembre 2023.
Il soutient que :
— le dossier concernée est une succession, qui par nature est un dossier lourd ;
— les honoraires ont été contradictoirement débattus et acceptés ;
— il a fait preuve de sérieux et de professionnalisme ;
— il a simplement sollicité d’être payé à la fin du litige et avait le droit de terminer sa collaboration avec sa cliente.
SUR CE,
Sur la fixation des honoraires de Maître [D] [W]
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose, en son alinéa 4, que « les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
L’article 11.2 du Règlement national de la profession d’avocat précise, pour sa part, que « la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire ».
Pour fixer les honoraires de Maître [D] [W] à la somme de 6 090 euros TTC, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 4] retient, principalement, que :
— il est intervenu pour assister et représenter Mme [B] [X] [Z] dans le cadre du partage et de la liquidation des biens suite aux décès de ses parents ;
— une convention d’honoraire a été signée, prévoyant un tarif horaire de 420 TTC ;
— une provision de 4 200 euros était prévue pour 10 heures de travail dont les diligences ont été énumérées dans l’acte ;
— la convention envisageait les conditions de rémunération si un dépassement de la provision arrivait et si un incident de procédure survenait ;
— la convention comprenait une erreur de plume en faisant état d’une provision de 1 440 euros TTC pour 10 heures de travail ;
— les factures produites correspondent à des diligences effectuées (rendez-vous longs et fastidieux, analyse d’un dossier volumineux, préparation de deux rendez-vous chez le notaire, préparation de propositions, sommation interpellative aux banques).
Deux remarques préalables sont à effectuer :
— d’abord, l’exigibilité des honoraires n’est pas conditionnée à l’engagement d’une procédure judiciaire. L’article 6. 1 du Règlement national de la profession d’avocat énonce d’ailleurs, à propos de la mission générale de l’avocat qu’ « il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en 'uvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles » ;
— ensuite, toute faute éventuelle de l’avocat relève d’une action en responsabilité qui n’est pas de la compétence de la présente juridiction, laquelle est saisie exclusivement de la contestation d’honoraires. Il lui appartient donc de vérifier si les honoraires correspondent à des diligences accomplies et facturées en respectant les dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, Mme [B] [X] [Z] ne conteste pas le tarif horaire pratiqué. Elle sollicite exclusivement le remboursement de la somme de 2 100 euros considérant qu’elle correspond au paiement de 5 heures de travail non effectuées. Plus particulièrement, elle met en avant une discordance entre le décompte du 5 juillet 2022 et celui du 11 octobre 2022, considérant qu’entre ces deux dates, aucun travail n’a été effectué à l’exception du rendez-vous du 6 octobre 2022.
La convention d’honoraires, signée le 2 novembre 2021 entre les parties, a fixé un tarif horaire de 350 euros HT, soit 420 euros TTC.
Me [D] [W] justifie, à l’appui des pièces qu’il verse au débat, avoir effectué les diligences suivantes :
Premier rendez-vous cabinet (1h) ;
Etude du dossier et des pièces (2h) ;
Rédaction d’une sommation interpellative (3/4 d’h)
Echanges de courriers avec l’étude notariale (2h) ;
Préparation du rdv avec Me [L], notaire (1h) ;
2e rdv cabinet du 22 juin 2022 (1h30) ;
Rdv avec Me [L] et la partie adverse du 28 juin 2022 (2h15) ;
Rédaction de courriers recommandés au 4 banques le 5 juillet 2022 (1h) ;
Courrier d’information (1h30) ;
3e rdv cabinet du 6 octobre 2022 (1h30).
Ainsi, il justifie de 14h30 de travail effectif. En appliquant le tarif horaire convenu entre les parties, le total dû est de 5 075 euros HT, soit 6 090 euros TTC.
Il n’est pas contesté que Mme [B] [X] [Z] s’est acquittée des sommes suivantes :
1 440 euros TTC, au titre du règlement de la facture n°20210567 éditée le 29 octobre 2021 ;
4 200 euros TTC, au titre du règlement de la facture n°20220439 éditée le 5 juillet 2022. Cette facture a été intégralement acquittée par deux virements, l’un de 2 130 euros le 10 octobre 2022 et l’autre de 2 070 euors le 12 octobre 2022 ;
630 euros TTC, au titre du règlement de la facture n° 20220593 éditée le 11 octobre 2022.
Dès lors, Mme [B] [X] [Z] s’est acquittée, au total, de la somme de 6 270 euros TTC. Il en résulte un surplus, au regard des diligences accomplies et du tarif horaire pratiqué, de 180 euros.
Il convient de souligner que c’est par une erreur d’interprétation des différents échanges et de l’existence d’une erreur matérielle au sein de la convention d’honoraires que Mme [B] [X] [Z] a pu croire que Me [D] [W] avait facturé 5 heures de travail non effectué.
En effet, alors que la convention d’honoraires précisait que le tarif horaire était de 350 euros HT, soit 420 TTC, elle sollicitait, à titre de provision la somme de 1 440 euros TTC, couvrant 10 heures de travail. Dans un courrier en date du 5 juillet 2022, Me [D] [W] a informé sa cliente de l’erreur. Mme [B] [X] [Z] a alors déduit la somme de 1440 euros lorsqu’elle s’est acquittée du montant réclamé au titre de la deuxième facture pensant, à tort, que cela ne correspondait pas, malgré tout, à un travail effectué (1er rendez-vous cabinet, étude du dossier').
Dans ce même courrier en date du 5 juillet 2022, tenant compte de l’avancée du dossier et du travail effectué, Me [D] [W] a sollicité le paiement de la somme de 4 200 euros TTC correspondant à :
— 5 heures de travail effectués (échanges, rédaction d’une sommation interpellative et sa gestion, la préparation du rendez-vous chez le notaire le 28 juin 2022, le rendez-vous chez le notaire du 28 juin 2022) ;
— 5 heures de provision.
A réception d’un nouveau courrier en date du 11 octobre 2022, Mme [B] [X] [Z] a considéré que, depuis le 5 juillet 2022, Me [D] [W] n’avait effectué aucun travail justifiant du paiement des « 5 heures de provision ».
Or, l’analyse du dossier montre que Me [D] [W], dans son courrier en date du 5 juillet 2022 a maladroitement omis de faire état de diligences, pour certaines, déjà effectuées.
Ainsi, les « 5 heures de provision » correspondent :
échanges de courriers avec l’étude notariale (2h) ;
2e rdv cabinet du 22 juin 2022 (1h30) ;
courrier d’information (1h30).
Enfin, le courrier de Me [D] [W] en date du 12 octobre 2022 établit qu’il a mis un terme à sa collaboration en raison des discussions permanentes quant aux honoraires sollicités et, particulièrement, parce Mme [B] [X] [Z] a sollicité la mise en 'uvre rapide des actions envisagées sans qu’il ne soit procédé à un appel des provisions.
En conséquence, l’ordonnance en date du 21 novembre 2023 du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Ajaccio sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’équité et la nature de l’affaire justifie de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
— CONFIRMONS l’ordonnance de taxation d’honoraires du bâtonnier du barreau d’Ajaccio en date du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— LAISSONS les parties supporter la charge de leur propre dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE
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