Infirmation partielle 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 3 janv. 2024, n° 22/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 18 mai 2022, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
03 Janvier 2024
— ---------------------
N° RG 22/00086 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CECH
— ---------------------
[F] [X]
C/
[H] [N]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
18 mai 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
20/00101
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [H] [N] exploitant sous l’enseigne de SYNDICAP IMMOBILIER,
SYNDICAP IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Mme BETTELANI, Conseillère, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché, et par Mme CHENG, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [X] a été embauchée par Monsieur [H] [N] (exerçant sous l’enseigne « Syndicap Immobilier ») en qualité d’aide comptable-secrétariat-assistante de gestion, niveau E2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2016.
La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.
Selon courrier en date du 20 janvier 2020, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 janvier 2020.
Madame [F] [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 18 février 2020 (date à laquelle elle fait signifier à l’employeur le bulletin d’acceptation du C.S.P.) et la relation de travail a cessé à effet du 21 février 2020.
Madame [F] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 9 juin 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— débouté Madame [F] [X] de ses demandes avant dire droit,
— condamné Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait du retard apporté dans le paiement des IJSS par l’employeur subrogé,
— condamné Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait de la violation de l’obligation de portabilité de la mutuelle,
— ordonné à Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022 enregistrée au greffe, Madame [F] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a: débouté Madame [F] [X] de ses demandes avant dire droit, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [X] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu’il a: débouté Madame [F] [X] de ses demandes avant dire droit, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a: condamné l’employeur à verser les sommes suivantes: 500 euros pour le retard apporté dans le paiement des IJSS, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation légale (portabilité mutuelle), 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ordonné à Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— et statuant à nouveau:
*de débouter Monsieur [N] [H] « Syndicap Immobilier » de ses demandes, fins et conclusions,
*avant dire droit: d’ordonner à l’employeur de produire: les livres d’entrée et de sortie du personnel des deux structures Syndicap Immobilier et Syndicap Transaction, la liste des emplois disponibles et vacants entre le 21/02/2020 et le 21/02/2021 des deux structures Syndicap Immobilier et Syndicap Transaction,
*à titre principal: de condamner l’employeur à verser les sommes suivantes: 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et violation de l’obligation de reclassement, 500 euros pour le retard apporté dans le paiement des IJSS, 1.442,56 euros à titre de reliquat de complément maladie pour la période du 27/01/2020 au 24/04/2020, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation légale (portabilité mutuelle), 2.097 euros, soit un mois de salaire, pour violation de la priorité de rembauchage, 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC de première instance, d’ordonner à Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
*au surplus: de condamner l’employeur à verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [H] [N] a demandé :
— de recevoir l’appel incident formé par ses soins à l’encontre du jugement dont appel,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce que qu’il a: condamné l’intimé à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait du retard apporté dans le paiement des IJSS par l’employeur subrogé, condamné l’intimé à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait de la violation de l’obligation de portabilité de la mutuelle, ordonné à l’intimé de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, condamné l’intimé à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, condamné l’intimé aux entiers dépens;
— de confirmer le jugement pour le reste,
— en conséquence: de débouter Madame [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, de condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au bénéfice de l’intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 mai 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office. Ces appels seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Monsieur [N] critique le jugement en ce qu’il l’a condamné à une somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait du retard apporté dans le paiement des IJSS par l’employeur subrogé. Toutefois, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour que Monsieur [N] (à qui il appartenait d’identifier la nature des sommes versées par la C.P.A.M.) n’a pas satisfait à son obligation de reversement à Madame [X] des indemnités journalières, perçues dans le cadre d’une subrogation, sur la période du 22 février au 31 mars 2020, ce reversement ayant été effectué tardivement par l’entremise de la caisse (sollicitée à cette fin par Madame [X]) fin mai 2020. Dans le même temps, le jugement n’est pas utilement querellé en ce qu’il a, de manière fondée, constaté l’existence d’un préjudice en découlant pour Madame [X], restée sans ressource durant cette période de trois mois, préjudice chiffré à 500 euros. Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [X] querelle, quant à elle, le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre d’un reliquat de complément maladie pour la période du 27 janvier au 24 avril 2020. Cette critique n’est néanmoins pas opérante.
Sur la période du 27 janvier au 21 février 2020, l’employeur justifie avoir rempli pleinement la salariée de ses droits au titre de l’indemnisation prévue par l’article 24 de la convention collective nationale applicable (de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc.). En effet, au regard des dispositions conventionnelles, du salaire brut de 2.097 euros sur la base duquel l’indemnité doit être calculée (avec une assiette de 90% de ce salaire), des indemnités journalières perçues de la Sécurité Sociale, des règlements opérés par l’employeur à hauteur de 852,44 euros brut auprès de la salariée, aucun reliquat n’est subsistant.
Parallèlement, pour ce qui est de la période du 22 février au 24 avril 2020, postérieure à la cessation de la relation de travail entre les parties, il n’est pas mis en évidence que l’employeur devait procéder au versement d’un maintien de la rémunération au profit de Madame [X], aux termes des dispositions de l’article 24 susvisé, dispositions qui, en ce qu’elles obligent l’employeur au maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté en cas d’indisponibilité dûment justifiée, supposent nécessairement la poursuite de la relation de travail entre employeur et salariée, à rebours de qu’affirme Madame [X].
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, les demandes en sens contraire étant rejetées.
Monsieur [N] fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à une régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance, qu’il avait déjà justifié d’une telle régularisation en première instance, au travers de la note en délibéré autorisée par les premiers juges. Il se déduit effectivement des échanges de courriels entre Monsieur [N] et l’organisme de prévoyance que l’employeur a, tardivement (fin octobre-début novembre 2021), satisfait à ses obligations relatives à la transmission du dossier de prévoyance, sans que Madame [X] n’invoque, dans ses écritures, d’incomplétude ou d’inefficience des démarches de régularisation dont justifie Monsieur [N]. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a ordonné à Monsieur [N]- Syndicap Immobilier de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte. Madame [X] sera déboutée de ses demandes afférentes à une régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance, dont le bien-fondé n’est pas mis en évidence. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les dommages et intérêts alloués par les premiers au titre d’une violation de l’obligation de portabilité, si Monsieur [N] ne développe pas de critique opérante du jugement en ce qu’il a constaté un manquement de l’employeur (relatif à la transmission du bulletin d’affiliation auprès de la prévoyance), il expose en revanche, de manière fondée, que le préjudice, retenu par les premiers juges à hauteur de 500 euros, n’est pas justifié. En effet, au regard des pièces produites aux débats, les premiers juges ne pouvaient conclure à l’existence d’un préjudice caractérisé par une absence de connaissance de son droit à bénéficier de la portabilité de la mutuelle, alors que les courriers de Madame [X], successivement adressés à l’employeur à partir du 17 juin 2020, sollicitent celui-ci pour lui "demande[r] de [lui] adresser le bulletin d’affiliation de Gescopim Klésia Prévoyance – Portabilité des Garanties Santé/Prévoyance dont je bénéficie au regard de la loi", étant rappelé que le certificat de travail remis à la salarié ensuite de la rupture du contrat mentionnait bien le bénéfice de la portabilité. Madame [X], qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement s’agissant de la portabilité, ne démontre pas d’un préjudice causalement lié à un manquement de l’employeur relatif à la transmission du bulletin d’affiliation auprès de la prévoyance. Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, Madame [X] sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de portabilité. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [X] demande également l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes avant dire droit et statuant à nouveau, d’ordonner à l’employeur de produire: les livres d’entrée et de sortie du personnel des deux structures Syndicap Immobilier et Syndicap Transaction, la liste des emplois disponibles et vacants entre le 21/02/2020 et le 21/02/2021 des deux structures Syndicap Immobilier et Syndicap Transaction.
Toutefois, outre le fait que la S.A.R.L. Syndicap Transaction constitue une entreprise distincte de celle de Monsieur [N] (exerçant sous l’enseigne « Syndicap Immobilier »), sans qu’il ne soit justifié de l’existence d’un groupe au sens des dispositions légales, la demande avant dire droit de Madame [X] sera rejetée, puisqu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer une carence
de partie dans l’administration de la preuve. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
S’agissant des demandes au titre de la rupture pour motif économique, il convient de rappeler qu’un salarié ayant accepté un contrat de sécurisation professionnelle n’est pas pour autant privé de la possibilité de contester la cause économique de la rupture ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Dès lors que la rupture a un motif économique, il doit être vérifié par le juge que ce motif existe et qu’il donne à la rupture de la relation de travail une cause réelle et sérieuse.
La cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le notion du groupe désigne le groupe formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elles contrôle dans les conditions définies aux articles L233-1, aux I et II de L233-3, et 233-16 du code de commerce. En outre, quel que soit le motif économique invoqué, l’employeur est tenu de rechercher, dans l’entreprise ou l’intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société, toutes les possibilités de reclassement existantes et de proposer au salarié un emploi de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fut ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin une simple formation d’adaptation du salarié à une évolution de son emploi. Le périmètre de reclassement au sein d’un groupe s’entend des entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d’exercer des fonctions comparables.
L’entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement, étant relevé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
Madame [X] se prévaut d’une insuffisance de motivation de la lettre de rupture, pour estimer que celle-ci est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, faute de démontrer que Madame [X] a formé auprès de Monsieur [N] une demande de précision des motifs de la rupture, l’irrégularité, que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Parallèlement, à titre préalable, il convient de constater que l’existence d’un groupe, entre Monsieur [N] et la S.A.R.L. Syndicap Transaction, au sens des dispositions légales précitées, n’est pas mise en lumière, de sorte que les difficultés économiques et le périmètre de reclassement doit s’apprécier uniquement au niveau de l’entreprise de Monsieur [N].
Madame [X] querelle le jugement en ce qu’il a retenu que l’employeur justifiait des difficultés économiques évoquées dans la lettre de rupture.
Or, au regard des pièces transmises au dossier par Monsieur [N], notamment l’attestation du cabinet d’expertise comptable de l’entreprise (qui ne se rapporte aucunement par sa formulation à la S.A.R.L. Syndicap Transaction) et les pièces comptables jointes, démontrant d’une baisse continue et significative (de près de moitié de 220.957,39 euros à 102.978,89 euros) du chiffre d’affaires de l’entreprise à partir du 1er trimestre 2019, outre une augmentation des charges et difficultés de trésorerie, la réalité des difficultés économiques, invoquées par l’employeur, est démontrée, et le fait que l’employeur ait pu, dans les mois précédant le licenciement de Madame [X] (et non dans le mois de la rupture comme argué par Madame [X] page 15 de ses écritures), procéder à quelques embauches de salariés en l’état de postes à pourvoir dans l’entreprise, n’est pas déterminant, étant rappelé que le
juge doit se placer à la date de la rupture pour motif économique pour apprécier son motif. Il y a lieu en outre de constater qu’il n’est pas argué, ni mis en évidence de légèreté blâmable de l’employeur, en lien avec les difficultés économiques observées. La question des critères d’ordre est indifférente pour déterminer du bien fondé d’une rupture pour motif économique, n’emportant pas une absence de cause réelle et sérieuse de ladite rupture. Par suite, l’existence de difficultés économiques, sérieuses et durables, est vainement contestée par Madame [X] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement.
Madame [X] critique aussi le jugement en ce qu’il a estimé que le reclassement de la salariée était impossible au sein de l’entreprise, critique qui est fondée. En effet, au regard des pièces produites aux débats, il n’est pas démontré par Monsieur [N] qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise; à tout le moins, comme soutenu par Madame [X], le poste qu’elle occupait constituait un poste disponible et susceptible de modification (par exemple au travers d’une modification, proposée à la salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail, telles que la durée de travail et la rémunération correspondante), la lettre de rupture ne faisant d’ailleurs aucune mention d’une suppression dudit poste. Or, alors que l’impossibilité d’un reclassement n’est pas mise en évidence, l’employeur ne justifie d’aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement de Madame [X]. Dès lors, l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Au regard ce qui précède, la rupture pour motif économique sera dite dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise inférieur à onze à la date d’appréciation des effectifs habituels de celle-ci, correspondant à la date de la rupture, de l’ancienneté de la salariée (ayant 3 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation soit entre 1 et 4 mois (tandis que Madame [X] sollicite une indemnisation correspondant à plus de 7 mois de salaire), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge de la salariée (pour être née en 1967), des éléments sur sa situation ultérieure (notamment l’attestation délivrée par Pôle emploi relative à une indemnisation à hauteur de 56,28 euros brut par jour sur la période du 18 juillet 2020 au 31 mars 2021), Madame [X] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 6.500 euros, et sera déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Parallèlement, Madame [X] sollicite l’infirmation du jugement ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre d’une violation de priorité de réembauche.
Il y a lieu de rappeler que, suivant l’article L1233-45 du code du travail, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur
Il est constant aux débats que Madame [X] a demandé à Monsieur [N] de bénéficier de la priorité de réembauche par courrier recommandé avec avis de réception, adressé le 9 juillet 2020, soit dans le délai prescrit par l’article susvisé. Après avoir observé que la priorité de réembauche n’est pas limitée à l’emploi occupé précédemment par la salariée, ni même à un emploi identique, la cour conclut, au vu des éléments du débat (dont la liste des mouvements de personnel, non dépourvue de valeur probante, contrairement à ce qu’affirme Madame [X]), que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’information du salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Comme observé par le conseil de prud’hommes, les développements de Madame [X] relatifs à la S.A.R.L. Syndicap Transaction sont indifférents s’agissant de la question du respect par Monsieur [N] de la priorité de réembauche.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [N], succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir en sus la condamnation de Monsieur [N] à verser à Madame [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 janvier 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 18 mai 2022, tel que déféré, sauf:
— en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier à la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé du fait de la violation de l’obligation de portabilité de la mutuelle,
— en ce qu’il a ordonné à Monsieur [H] [N]- Syndicap Immobilier de régulariser la situation de la salariée auprès de la prévoyance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours de la notification de la présente décision, pendant une période de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— en ce qu’il a débouté Madame [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une violation de la portabilité, de ses demandes afférentes à une régularisation sous astreinte auprès de la prévoyance,
DIT que la rupture pour motif économique dont Madame [F] [X] a été l’objet de la part de Monsieur [H] [N] (exerçant sous l’enseigne « Syndicap Immobilier ») est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à Madame [F] [X] une somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à Madame [F] [X] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irréptibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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