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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 juin 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 20 septembre 2022, N° 20/585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 JUIN 2025
N° RG 22/604
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE4M SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 20 septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/585
[S]
C/
Compagnie d’assurance GMF
[S]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
MIXTE
APPELANTE :
Mme [X] [S] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 1] »
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. d’AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Compagnie d’assurance GMF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [S] [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 août 1999, Mme [X] [S] circulait au volant de son véhicule lorsque le radiateur de chauffage situé dans l’habitacle a explosé, projetant sur elle du liquide de refroidissement bouillant. Dans le cadre de la garantie du conducteur AUTO/DUXIO et d’un contrat GIX, sa compagnie d’assurances la SA GMF Assurances lui a versé amiablement et à titre de provision la somme globale de 30 000 € et suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bastia en date du 28 février 2007, la somme de 20 000 €, soit 50 000 € au total.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment condamné la S.A. GMF Assurances à verser à Mme [X] [S] la somme de 13 095,78 €.
La S.A. GMF Assurances a par suite fait assigner Mme [X] [S] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de la voir condamner à lui restituer la somme de 36 904,22 €, demande accueillie par le tribunal par jugement du 20 septembre 2022.
Par déclaration du 26 septembre 2022 enregistrée au greffe, Mme [X] [S] veuve [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la GMF la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020, la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il l’a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 26 décembre 2022, Mme [X] [S] veuve [T] a sollicité :
D’infirmer le jugement la condamnant à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Débouter la S.A. GMF Assurances de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Condamner la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises en date du 5 janvier 2023, la S.A. GMF Assurances a demandé de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20 septembre 2022 en ce qu’il a condamné Mme [X] [S] veuve [T] à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 36 904,22 € avec intérêts aux taux légal à compter du 6 juillet 2020 et celle de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Recevoir la S.A. GMF Assurances en son appel incident et condamner
Mme [X] [S] veuve [T] à payer à la S.A. GMF Assurances la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Lors de l’audience de mise en état du 3 mai 2023, un renvoi à la mise en état du 6 septembre 2023 était ordonné pour observations des parties sur l’éventuelle nullité du jugement de première instance, rendu par un président et un unique assesseur.
Par message RPVA en date du 25 septembre 2023, la cour d’appel était informée du décès de [X] [S], intervenu le [Date décès 1] 2023.
Le 8 décembre 2023, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 6 décembre 2023 au fils de l’appelante, M. [N] [S] [T], seul héritier, une sommation d’avoir à prendre parti dans la succession de sa mère.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, constatant l’interruption d’instance du fait du décès de l’appelante, a renvoyé le dossier à l’audience du 15 mai 2024, à charge pour les parties d’informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance.
Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à domicile le 22 avril 2024 au fils de l’appelante, M. [N] [S] [T], la déclaration d’appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l’appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Par arrêt avant-dire droit du 8 janvier 2025, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture pour justification par tout moyen de l’identité des ayants-droits de [X] [S], signification à ces derniers de la déclaration d’appel, des conclusions et pièces et éventuelles observations quant à la nullité du jugement. L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 mars 2025, après clôture de l’instruction au 12 mars 2025.
Bien qu’ayant été valablement assigné à étude le 28 février 2025, M. [N] [S] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
A l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par les parties, les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible » et ce, jusqu’à reprise de l’instance, qui peut être volontaire ou par voie de citation conformément à l’article 373 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 376 du même code dispose que « l’interruption ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ».
Par message RPVA du 5 septembre 2023, l’avocat de [X] [S] a notifié à l’intimée le décès de l’appelante, intervenu le [Date décès 2] 2023, interrompant l’instance.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a renvoyé le dossier à une audience ultérieure, à charge pour les parties d’informer le conseiller de leurs initiatives en vue de la reprise d’instance, comme le prévoit l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 23 avril 2024, le conseil de la S.A. GMF Assurances a informé la cour d’appel avoir signifié à étude le 6 décembre 2023, au fils désigné de l’appelante, M. [N] [S] [T], une sommation d’avoir à opter pour l’acceptation ou la renonciation de la succession de [X] [S]. Elle a également versé une signification à étude en date 22 avril 2024 de la déclaration d’appel du 26 décembre 2022, les conclusions et pièces de l’appelante au soutien de son appel et les conclusions et pièces notifiées par la S.A. GMF Assurances.
Cependant, à aucun moment n’a été versé aux débats un acte de notoriété ou autre document utile permettant à la cour d’apprécier que M. [N] [S] [T] est bien l’unique ayant-droit voire même l’ayant-droit de l’appelante principale.
L’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
La cour a, en conséquence, rendu un arrêt avant-dire droit le 8 janvier 2025 aux fins de permettre à la S.A. GMF Assurances de justifier cette qualité. Cependant, si l’intimée a de nouveau assigné à étude M. [N] [S] [T] le 28 février 2025, cette fois en visant les articles du code de procédure civile applicables à la procédure, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer que M. [N] [S] [T] possède bien la qualité d’ayant-droit de [X] [S]. La cour d’appel ne peut donc toujours pas apprécier la régularité de la reprise d’instance.
En application de l’article 376 du code de procédure civile, la cour se voit contrainte de radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qu’elle a imparti dans son arrêt
avant-dire droit.
L’instance ayant été interrompue le 5 septembre 2023 par la notification via RPVA du décès de l’appelante et cette interruption ne profitant qu’aux ayants droit de la partie décédée, il est rappelé à l’intimé que la péremption d’instance pourra être acquise, à défaut de diligences de sa part dans un délai de deux années.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle,
DIT que l’affaire pourra être rétablie sur justification par la partie intimée de la diligence accomplie, à savoir la preuve par tout moyen de l’identité des ayants droit de
[X] [S], avant l’expiration du délai de péremption de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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