Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 juin 2025, n° 22/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mai 2022, N° 19/02552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02552
APPELANT
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2007, M. [S] [R] a été engagé en qualité de secrétaire général (statut cadre) par la société DELTA TECH (filiale de la société BNP PARIBAS), le contrat de travail ayant été transféré à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à compter du 1er juillet 2008, puis à la société BNP PARIBAS à compter du 1er janvier 2015, l’intéressé ayant alors été affecté, à compter de cette même date du 1er janvier 2015, auprès de la société BNP PARIBAS [Localité 5] BRANCH en qualité de Lead Manager-HR Transformation Project, et ce dans le cadre d’une expatriation à Dublin en Irlande ayant pris fin le 30 juin 2017, M. [R] exerçant en dernier lieu les fonctions d’adjoint au responsable d’IRB Consulting. La société BNP PARIBAS emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de la banque.
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 1er mars 2018, à un entretien préalable fixé au 16 mars 2018, M. [R] a été licencié pour faute simple suivant courrier recommandé du 26 mars 2018.
M. [R] ayant saisi la commission paritaire de la banque suivant courrier du 31 mars 2018, et ce en application de l’article 27 de la convention collective nationale de la banque, la commission paritaire de la banque s’est réunie le 26 avril 2018, les membres de la délégation patronale ayant indiqué être d’avis que, malgré l’absence du rapport d’audit, la fonction du salarié explique la décision de licenciement prise à son encontre, les membres de la délégation syndicale étant d’avis que le délai de décision est excessif par rapport à la connaissance des faits, qu’ils ne sont pas en mesure de vérifier la véracité des faits reprochés au vu de l’absence de preuves présentées par la banque et que ceux-ci ne correspondent pas à la définition conventionnelle de la faute simple.
Suivant courrier recommandé du 30 avril 2018, la société BNP PARIBAS a confirmé à M. [R] son licenciement pour faute simple.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale le 27 mars 2019 de demandes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre de remboursement de l’indemnité de rapatriement versée à deux reprises,
— 1 191 euros au titre des frais d’agence de voyage remboursés à tort,
— 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 7 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger de la prescription des motifs disciplinaires invoqués à l’appui du licenciement,
— juger en conséquence que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— juger de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi que de l’irrégularité du licenciement,
en tout état de cause,
— ordonner sa réintégration et, à défaut, condamner la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 92 745,98 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
— 7 775,20 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 48 000 euros à titre de versement des avantages liés au PEE,
— 25 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2017,
— 25 000 euros à titre de rémunération variable pour l’année 2018,
— 25 000 euros à titre de rémunération différée de 2015 et 2016,
— 87 471 euros à titre de paiement des heures supplémentaires réalisées durant la période d’expatriation outre 8 741 euros au titre des congés payés afférents,
— 27 000 euros à titre de paiement de l’intéressement et de la participation,
— 1 500 euros à titre de paiement des notes de frais restées à devoir,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— ordonner la restitution de ses effets personnels,
— débouter la société BNP PARIBAS de toutes demandes, fins et conclusions,
— ordonner la capitalisation des sommes à intervenir au taux légal,
— condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce y compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement des sommes de 12 000 euros à titre de remboursement de l’indemnité de rapatriement versée à deux reprises et 1 191 euros au titre des frais d’agence de voyage remboursés à tort outre les dépens et, par voie de conséquence,
— dire que le licenciement pour faute de M. [R] est parfaitement justifié,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 13 161,90 euros au titre du remboursement des paiements indus,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et autres frais non inclus dans les dépens.
L’instruction a été clôturée le 12 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [R] fait valoir, à titre principal, que les faits reprochés fondant le licenciement sont prescrits et, à titre subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’absence d’exercice de toute fonction de direction des ressources humaines ainsi que de l’absence d’octroi d’avantages financiers injustifiés.
La société BNP PARIBAS indique en réplique que les faits ne sont pas prescrits en ce qu’à la suite d’une alerte du successeur de l’appelant sur son poste, des investigations ont été menées par l’inspection générale de la société, son rapport ayant été finalisé et transmis à la direction des ressources humaines le 8 février 2018. Elle précise que le licenciement pour faute du salarié est parfaitement justifié en ce que l’intéressé, en sa qualité de responsable RH à Dublin, s’est octroyé frauduleusement des avantages financiers injustifiés et a méconnu les règles internes en matière sociale.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait uniquement état de faits s’étant déroulés durant la période d’expatriation du salarié à [Localité 5], laquelle a pris fin le 30 juin 2017, et ce alors que la convocation à entretien préalable est intervenue le 1er mars 2018.
Il sera rappelé, d’une part, qu’il résulte des articles L.1332-4 du code du travail et 1315 du code civil que, dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les 2 mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites et, d’autre part, que le délai de 2 mois prévu par l’article L.1332-4 du contrat de travail s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
En l’espèce, si l’employeur soutient qu’à la suite d’une alerte du successeur de l’appelant sur son poste, l’inspection générale de la société BNP PARIBAS a procédé à des investigations, le rapport de l’inspection ayant été finalisé et transmis à la direction des ressources humaines le 8 février 2018, de sorte qu’elle a agi dans le délai de prescription de 2 mois en procédant à la convocation de l’intéressé à un entretien préalable dès le 1er mars 2018, il sera tout d’abord constaté qu’aucun justificatif n’est produit par la société intimée au titre de l’alerte qui aurait été adressée à la direction de la banque par le successeur de l’appelant sur le poste de Dublin (Mme [J]), la date exacte de cette alerte n’étant pas plus précisée.
La cour relève par ailleurs que l’employeur s’abstient de verser aux débats le rapport d’enquête interne rédigé par l’inspection générale, la société intimée se limitant à cet égard à produire la seule et unique page de garde dudit rapport (comprenant des mentions occultées, ne mentionnant pas expressément le nom de l’appelant et portant la date du 8 février 2018), l’employeur, qui ne justifie dès lors pas des circonstances précises dans lesquelles l’enquête a été diligentée et conduite ainsi que du détail des investigations menées par l’inspection interne, apparaissant en conséquence défaillant dans la charge de la preuve lui incombant quant à la date de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié et quant au fait que seul le contenu dudit rapport lui a effectivement permis de connaître l’ampleur et la gravité des faits reprochés au salarié, étant de surcroît observé qu’il n’est en toute hypothèse justifié, ni du fait que ledit rapport a bien été transmis ou remis à la direction des ressources humaines de la société, ni de la date à laquelle une telle remise ou transmission aurait été réalisée.
Il sera noté à cet égard que lors de la réunion de la commission paritaire de la banque le 26 avril 2018, si les membres de la commission n’en ont pas tiré les mêmes conséquences dans le cadre de leurs avis respectifs, les intéressés ont cependant tous relevé la même absence de production du rapport d’audit par l’employeur.
Dès lors, l’employeur ne justifiant pas n’avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié que dans le délai de 2 mois ayant précédé la date de la convocation à entretien préalable du 1er mars 2018, il apparaît que les faits fautifs allégués sont effectivement prescrits, la prescription des faits fautifs privant le licenciement de cause réelle et sérieuse en ce que lesdits faits fautifs ne peuvent plus être invoqués à l’appui du caractère réel et sérieux du licenciement, de sorte que la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
À titre liminaire, il sera relevé à la lecture des conclusions de l’employeur que celui-ci refuse la réintégration du salarié.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il sera rappelé que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne pouvant dès lors conduire à écarter l’application desdites dispositions.
Par ailleurs, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées à l’article L.1235-3-1, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise en années complètes (11 ans), à l’âge du salarié (46 ans), à sa rémunération de référence lors de la rupture du contrat de travail (7 775,20 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour, à qui il appartient seulement d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l’espèce entre 3 et 10,5 mois de salaire brut), accorde à l’intéressé la somme de 77 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement.
Selon l’article L.1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Dès lors, en application des dispositions précitées, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité du licenciement, et ce par confirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, si le salarié indique qu’il a été licencié après plus de 11 années au sein de la société, sans qu’aucune raison apparente ne le laisse présager, sans ménagement sur des motifs non fondés qui l’ont profondément choqué, qu’alors qu’il n’était pas encore licencié, l’employeur a désactivé les fonctionnalités de son mail professionnel, augmentant encore son angoisse, le fait d’être convoqué à une procédure de licenciement devant une assemblée de trois personnes sans être en mesure de faire valoir ses droits démontrant la dimension vexatoire et « pressurante » recherchée par la société intimée, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressé, qui fait partiellement état des mêmes griefs que ceux déjà allégués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution de l’indemnité précitée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le plan d’épargne entreprise
Si l’appelant affirme qu’il était éligible au versement d’avantages liés à la participation au programme épargne entreprise de la société BNP PARIBAS à compter de 2015, et ce à hauteur estimée de 16 000 euros par an sur les trois dernières années à la date de la rupture du contrat de travail, étant observé que les seules pièces versées aux débats par l’intéressé se rapportent, non à un éventuel plan d’épargne entreprise applicable au sein de la société BNP PARIBAS, mais au paiement des rémunérations variables des collaborateurs du département IRB Consulting, rémunérations variables dont l’appelant sollicite par ailleurs le règlement, ce dernier ne justifiant en toute hypothèse ni du bien-fondé de sa demande ni du principe et du quantum des sommes sollicitées à cet égard, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les rémunérations variables
Si l’appelant affirme qu’il est en droit de bénéficier d’un rappel de rémunération variable contractuelle au titre des années 2017 et 2018, la société intimée indiquant en réplique que, s’agissant d’une rémunération variable discrétionnaire, le salarié ne dispose d’aucun droit acquis à la percevoir, il apparaît que l’employeur fait justement valoir que les stipulations contractuelles liant les parties prévoyaient uniquement, en sus du paiement de la rémunération fixe, qu'« une rémunération variable éventuelle pourra vous être versée en fonction de la rentabilité de notre société, de votre métier et de votre performance au titre de l’exercice effectif de votre activité professionnelle », aucune modalité de fixation ou de calcul du montant de la rémunération variable n’étant ainsi contractuellement déterminée, celle-ci n’étant garantie ni dans son principe ni dans son montant, le caractère variable ne dépendant de surcroît pas d’objectifs précisément fixés au salarié mais de la rentabilité et des résultats de l’entreprise, des fonctions effectivement exercées par le salarié ainsi que de sa performance, l’éventuel paiement répété d’une rémunération variable dont le principe et le montant sont décidés discrétionnairement par l’employeur ne pouvant conférer un caractère obligatoire à celle-ci, ce dont il se déduit qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un élément de rémunération obligatoire mais d’une simple gratification ou libéralité ayant un caractère discrétionnaire pour l’employeur, étant enfin observé que le salarié n’invoque en toute hypothèse pas l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur ou d’un éventuel usage concernant le versement des primes variables litigieuses.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de primes variables au titre des années 2017 et 2018.
Sur les rémunérations différées
L’appelant affirmant qu’il est en droit de bénéficier d’un rappel de rémunération différée se rapportant au plan rétention groupe dont le règlement était différé en 2019 et 2020, la société intimée indiquant en réplique que les primes de fidélisation issues des plans GSIS (Group Sustainability and Inventive Scheme) sont des parts différées partiellement indexées sur les performances de la banque en termes de responsabilité sociale et environnementale et qu’elles ne constituent pas une rémunération contractuelle, les plans GSIS litigieux réservant expressément le paiement de « l’attribution » aux seuls salariés toujours présents dans les effectifs à la date de paiement, soit au 30 juin de la 3ème année suivant l’année d’attribution, le bénéficiaire perdant tout droit au paiement de l’attribution dès la date de notification du licenciement, il apparaît qu’en conséquence de son licenciement survenu le 26 mars 2018, le salarié n’était effectivement plus présent au sein de l’entreprise aux dates de paiement litigieuses, soit les 30 juin 2019 et 30 juin 2020, de sorte qu’il n’était plus éligible à leur versement, l’intéressé s’abstenant en toute hypothèse de formuler une demande de dommages-intérêts au titre d’une éventuelle perte de chance compte tenu de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’intéressement et la participation
Si l’appelant affirme qu’il était éligible au versement d’une prime au titre de l’intéressement et de la participation qui ne lui a pas été versée pour l’année 2016, pour une partie de 2017 et pour l’année 2018, dont le montant était en moyenne de 9 000 euros par an, il apparaît que l’employeur fait justement valoir qu’il ressort des dispositions des accords d’entreprise applicables que les salariés expatriés ou détachés ne bénéficient pas du versement de la participation et de l’intéressement, l’offre d’affectation acceptée et signée par l’appelant le 19 décembre 2014 prévoyant expressément que le salaire d’expatriation lui serait directement versé par l’entité de son lieu de rattachement et que ledit salaire d’expatriation se substituerait aux rémunération fixes de toutes natures lui étant versées par l’entité de son lieu d’origine. Il sera également relevé que dans le cadre de son « package» de détachement en Irlande, le montant du salaire d’expatriation a effectivement été fixé après prise en compte de la compensation de la perte des droits à l’intéressement ainsi qu’à la participation.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes formées à cet égard.
Sur les heures supplémentaires
L’appelant fait valoir qu’il n’a pas fait l’objet d’une convention de forfait par écrit qui aurait permis d’encadrer l’exécution des heures réalisées, l’autre condition de validité de la convention de forfait étant qu’elle ne doit pas faire percevoir au salarié une rémunération inférieure à ce qu’il aurait perçu en effectuant des heures supplémentaires majorées.
La société intimée indique en réplique qu’une convention individuelle de forfait en jours a été contractuellement prévue par les parties, le droit français n’étant en outre pas applicable durant la période de mission en Irlande.
En application des dispositions des articles L.3121-38 et suivants du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, l’article L.3121-40 du code du travail prévoyant alors notamment que la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que la convention est établie par écrit, au vu de la lettre du 23 décembre 2014 établie lors du transfert du contrat de travail de l’appelant au sein de la société BNP PARIBAS, ledit courrier, contresigné par les parties (en ce compris M. [R]) et prévoyant les différentes modalités d’exécution du contrat de travail (et ce s’agissant notamment de la durée du travail et de la rémunération), s’analysant comme un avenant au contrat de travail, il apparaît qu’une convention individuelle de forfait en jours a bien été passée par écrit entre les parties, celle-ci précisant effectivement le nombre de jours travaillés (211 jours) ainsi que la rémunération forfaitaire correspondante.
Si l’appelant affirme par ailleurs que l’autre condition de validité de la convention de forfait est qu’elle ne doit pas faire percevoir au salarié une rémunération inférieure à ce qu’il aurait perçu en effectuant des heures supplémentaires majorées, il sera rappelé qu’une telle condition ne concerne que les seules convention de forfait en heures et non les convention de forfait en jours.
Dès lors, l’appelant étant effectivement soumis à une convention de forfait en jours sur l’année régulière, l’intéressé s’abstenant par ailleurs de faire valoir le moindre argument au titre d’une éventuelle nullité ou privation d’effet de ladite convention de forfait en jours, seules de nature à lui permettre de revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à cet égard.
Sur les notes de frais
Si l’appelant indique que des notes de frais ne lui ont pas été remboursées par la société intimée et que celles-ci s’élèvent à la somme de 1 500 euros, en l’absence de production de la moindre note de frais ou d’un quelconque élément justificatif à cet égard, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de restitution des effets personnels
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, ce dernier ne justifiant aucunement du fait que l’employeur serait effectivement resté en possession d’effets personnels lui appartenant restés dans les locaux à Dublin et qu’il refuserait de les lui restituer, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société BNP PARIBAS
La société BNP PARIBAS fait valoir qu’elle est en droit d’obtenir la condamnation du salarié à lui rembourser les sommes de 12 000 euros au titre de l’indemnité de rapatriement versée en Irlande en contradiction avec les règles internes et de 1 191,90 euros pour le remboursement des frais de voyages de Mme [J], non payés par l’appelant mais remboursés à tort à ce dernier.
M. [R] indique en réplique que les demandes de remboursement de l’indemnité de rapatriement ainsi que des frais de voyages sont prescrites.
Les demandes reconventionnelles portant sur le remboursement de sommes ayant le caractère de frais professionnels, dont l’employeur soutient qu’elles ont été indûment perçues, étant rappelé que l’action en paiement ou en répétition de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L.3245-1 du code du travail mais à la prescription biennale prévue à l’article L.1471-1 du code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, s’agissant de sommes dont le paiement est intervenu en mai 2017 (indemnité de rapatriement) et juin 2017 (frais de voyage), le délai de prescription ayant couru à compter du jour du paiement de ces sommes dont l’employeur a nécessairement eu connaissance, celui-ci ne justifiant en outre pas, en l’absence de production du rapport d’enquête de l’inspection générale de la banque, de l’existence de manoeuvres frauduleuses de la part du salarié, ni en toute hypothèse du fait qu’il n’aurait pas été en mesure, dès la date du versement des sommes précitées, de déceler un paiement indu et d’en demander la restitution, il apparaît que la prescription était acquise lorsque lesdites demandes reconventionnelles ont été formées devant la juridiction prud’homale.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement de ces chefs et de débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles de remboursement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance ainsi que ceux d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera également condamné à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 12 000 euros à titre de remboursement de l’indemnité de rapatriement, 1 191 euros au titre des frais d’agence de voyage et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à M. [R] la somme de 77 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société BNP PARIBAS de rembourser à France Travail (anciennement Pôle Emploi) les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société BNP PARIBAS à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens ;
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BNP PARIBAS de ses demandes reconventionnelles de remboursement de l’indemnité de rapatriement et des frais de voyage ;
Déboute la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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