Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 sept. 2024, n° 24/05878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05878 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXUL
Du 05 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [B] [L], Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [N] [E] alias [H]
né le 22 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
et de [X] [I] [K], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
Représentée par Me MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [N] [E] alias [H] le 11 février 2024 à 10h05 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2024 portant placement de M. [N] [E] alias [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20 juin 2024 à 10h41 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 22 juin 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [E] alias [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juin 2024 à 11h05 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 juillet 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [E] alias [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [E] alias [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 20 juillet 2024 à 11h05 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 23 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 21 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [E] alias [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [E] alias [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 19 août 2024 à 11h05 ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] alias [H] en date du 3 septembre 2024 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 4 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [E] alias [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [E] alias [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 septembre 2024 à 11h05 ;
Le 4 septembre 2024 à 15h30, M. [N] [E] alias [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 septembre 2024 à 10h48 qui lui a été notifiée le même jour à 12h10.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce qu’il soutient que son comportement n’a pas constitué une menace pour l’ordre public lors des quinze jours précédant l’ordonnance de quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [E] alias [H] a soutenu que les troisième et quatrième prolongations d’une mesure de rétention administrative présentaient un caractère exceptionnel et que les dispositions du texte sont d’interprétation stricte au vu des restrictions de libertés en cause. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA disposait que l’une des circonstances du 1°, 2°, 3° ou du septième alinéa devait survenir au cours de la troisième prolongation pour que la quatrième prolongation puisse être ordonnée. En l’espèce, il faut que soit survenu au cours des quinze derniers jours un comportement constituant une menace à l’ordre public pour que la rétention administrative de M. [N] [E] alias [H] puisse être prorogée une quatrième fois. Or, aucun élément de cette nature n’est mentionné dans le dossier. Le juge des libertés et de la détention a utilisé la précédente condamnation de Monsieur pour caractériser la menace à l’ordre public, ce que conteste le conseil de Monsieur.
Le conseil de la préfecture n’était pas présent mais a fait parvenir ses conclusions en défense, selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise, en faisant valoir que l’interprétation de l’article L. 742-5 du CESADA faite par l’intéressé comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les quinze derniers jours de la rétention dénature les termes du texte qui n’exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative. Ainsi, le conseil de la préfecture relève que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient l’existence d’une telle menace. Par ailleurs, le conseil de la préfecture rappelle que l’existence de la menace pour l’ordre public a été retenue dans l’ordonnance autorisant la troisième prolongation, désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée et que l’intéressé n’invoque aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat s’agissant de cette condition. Enfin, le conseil de la préfecture indique qu’il existe des perspectives d’éloignement justifiant le prononcé de la quatrième prolongation.
M. [N] [E] alias [H] a indiqué qu’il allait quitter le territoire français mais qu’il ne retournerait pas en Egypte à cause de problèmes rencontrés dans le pays.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
M. [N] [E] alias [H] soutient qu’il n’a pas fait obstruction à son départ au cours des quinze jours précédant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que l’éloignement du retenu aura lieu prochainement et que son comportement n’a représenté ni un cas d’urgence absolue, ni une menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation.
Les services de la Préfecture soutiennent, en sus de la menace pour l’ordre public que représente M. [N] [E] alias [H], qu’il existe des perspectives d’éloignement justifiant le prononcé de la quatrième prolongation.
Il convient de rappeler que, pour ordonner la prolongation de la mesure administrative, le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur le seul critère de la menace à l’ordre public. En application des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, ce critère peut suffire à motiver la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les critères n’étant pas cumulatifs.
Ainsi, il n’est pas allégué que le retenu a fait obstruction à son départ lors des quinze jours précédant l’ordonnance de prolongation, ni que les services de la Préfecture ont établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat devait intervenir à bref délai.
S’agissant de la condition de menace à l’ordre public, l’intéressé soutient que son comportement n’a pas représenté de menace à l’ordre public au cours de la troisième prolongation.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA : « Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un acte troublant l’ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national. En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, M. [N] [E] alias [H] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 12 février 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits d’exhibition sexuelle et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. L’intéressé n’a pas fait appel de cette décision. L’ordonnance rendue le 23 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles, confirmant l’ordonnance de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, relevait que l’attitude de M. [N] [E] alias [H], au vu de cette condamnation, constituait une menace pour l’ordre public. En outre, l’ordonnance mentionnait que M. [N] [E] alias [H] ne reconnaissait pas, lors de l’audience du 23 juillet 2024, les faits d’exhibition sexuelle pour lesquels il avait été définitivement condamné le 12 février 2024. Ainsi, le positionnement de l’intéressé, plus de cinq mois après l’audience correctionnelle, ne semblait pas démontrer une prise de conscience vis-à-vis de l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable. Les faits d’exhibition sexuelle et de vol aggravé pour lesquels M. [N] [E] alias [H] a été condamné constituent des atteintes à l’ordre public. Si ces faits n’ont pas été commis lors des quinze jours précédant la troisième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement de M. [N] [E] alias [H], d’autant que la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre met en exergue la menace pour l’ordre public que représente M. [N] [E] alias [H], en ce que la juridiction a jugé nécessaire, pour préserver l’ordre public français, d’interdire à celui-ci de se rendre sur le territoire national durant cinq années.
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE le moyen,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 5 septembre 2024 à 17h30
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et [B] [L], Greffière en préaffectation sur poste,
La Greffière stagiaire La Première présidente de chambre,
en préaffectation sur poste,
[B] [L] Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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